Règlement (CE) n o  2178/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2006

32005R2178Regulation31 déc. 2005

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du 23 décembre 2005

fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2006

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture 1 , et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produit, de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits faisant l’objet de suspension des droits du tarif douanier, conformément à l’article 28, paragraphe 1 du même règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’OMC soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

(2) Pour les produits figurant à l’annexe I, points A et B du règlement (CE) n o 104/2000, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l’article 20, paragraphe 1 dudit règlement.

(3) Les prix de retrait communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2006, par le règlement (CE) n o 2176/2005 de la Commission 2 .

(4) Le prix de référence pour les produits autres que ceux figurant à l’annexe I et II du règlement (CE) n o 104/2000, est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d’importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence.

(5) Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour toutes les espèces couvertes par les critères établis dans le règlement (CE) n o 104/2000, en particulier pour celles dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est peu significatif.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2006, les prix de référence des produits de la pêche visés à l’article 29 du règlement (CE) n o 104/2000 figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s'applique à compter du 1 er janvier 2006.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission

1 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 . Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

2 Voir page 11 du présent Journal officiel.

ANNEXE

1. Prix de référence des produits visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 104/2000

Code additionnel TARICExtra, A 1Code additionnel TARICExtra, A 1
Crevettes nordiques ( Pandalus borealis )
ex 0306 23 10
1F3174 911F3211 087
2F3181 722

2. Prix de référence pour les produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n o 104/2000

ProduitsCode additionnel TARICPresentationPrix de référence
(en euros par tonne)
1. Rascasses du Nord ou sébastes ( Sebastes spp. )
Entiers:
ex 0303 79 35
ex 0303 79 37
F411—: avec ou sans tête941
ex 0304 20 35
ex 0304 20 37
Filets:
F412—: avec arêtes («standard»)1 915
F413—: sans arêtes2 075
F414—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg2 262
2. Morues ( Gadus morhua , Gadus ogac et Gadus macrocephalus ) et poissons de l’espèce Boreogadus saida
ex 0303 60 11 , ex 0303 60 19 , ex 0303 60 90 , ex 0303 79 41F416Entiers, avec ou sans tête1 095
ex 0304 20 29Filets:
F417—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)2 428
F418—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes2 664
F419—: filets individuels ou «fully interleaved» avec peau2 602
F420—: filets individuels ou «fully interleaved» sans peau2 943
F421—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg2 903
ex 0304 90 38F422Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)1 406
3. Lieus noirs ( Pollachius virens )
ex 0304 20 31Filets:
F424—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)1 488
F425—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes1 639
F426—: filets individuels ou «fully interleaved» avec peau1 476
F427—: filets individuels ou «fully interleaved» sans peau1 647
F428—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg1 733
ex 0304 90 41F429Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)967
4. Églefin ( Melanogrammus aeglefinus )
ex 0304 20 33Filets:
F431—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)2 264
F432—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes2 632
F433—: filets individuels ou «fully interleaved» avec peau2 512
F434—: filets individuels ou «fully interleaved» sans peau2 683
F435—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg2 960
5. Lieus de l’Alaska ( Theragra chalcogramma )
Filets:
ex 0304 20 85F441—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)1 136
F442—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes1 298
6. Harengs ( Clupea harengus, Clupea pallasii )
Flancs de hareng
ex 0304 10 97
ex 0304 90 22
F450—: avec un poids excédant les 80 g. par pièce510
F450—: avec un poids excédant les 80 g. par pièce464

Pour toutes autres catégories différentes de celles mentionnées explicitement dans les points 1 et 2 de l’annexe, le code additionnel à déclarer est le code « F499: Autres».

1 Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) n o 104/2000.

Footnotes

  1. Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000. 2 3 4 5

  2. Voir page 11 du présent Journal officiel. 2