Règlement (CE) n o  2107/2005 de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant les règlements (CE) n o  174/1999, (CE) n o  2771/1999, (CE) n o  2707/2000, (CE) n o  214/2001 et (CE) n o  1898/2005 dans le secteur du lait et des produits laitiers

32005R2107Regulation16 déc. 2005

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du 21 décembre 2005

modifiant les règlements (CE) n o 174/1999, (CE) n o 2771/1999, (CE) n o 2707/2000, (CE) n o 214/2001 et (CE) n o 1898/2005 dans le secteur du lait et des produits laitiers

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment ses articles 10 et 15, son article 31, paragraphe 14, et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1) À compter du 1 er janvier 2006, la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait 2 est abrogée par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil 3 et remplacée par le règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 4 et par le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 5 .

(2) Par souci de clarté, il convient d’adapter en conséquence les références à la directive 92/46/CEE qui figurent: dans le règlement (CE) n o 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n o 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers 6 ; dans le règlement (CE) n o 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait 7 ; dans le règlement (CE) n o 2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires 8 ; dans le règlement (CE) n o 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre 9 ; dans le règlement (CE) n o 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré 10 .

(3) En application de l’article 1 er , point a), du règlement (CE) n o 1898/2005, le beurre d’intervention acheté conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1255/1999 pour être vendu à prix réduit doit être entré en stock avant le 1 er janvier 2003. Compte tenu des quantités restant disponibles et de la situation du marché, il y a lieu de remplacer la date précitée par celle du 1 er janvier 2004, d’où la nécessité de modifier l’article 1 er , point a), du règlement susmentionné.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1 er du règlement (CE) n o 174/1999, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits visés à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1255/1999 doivent être conformes aux dispositions du règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil , et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux exigences relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004.

JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 ."

JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 .» "

Article 2

À l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2771/1999, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) elle est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil dispose des installations techniques appropriées;

JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Version rectifiée au JO L 226, 25.6.2004, p. 22 .» "

Article 3

À l'article 3 du règlement (CE) n o 2707/2000, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Une aide est accordée aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement uniquement si les produits sont conformes aux exigences du règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil , et en particulier aux exigences relatives à la préparation dans un établissement agréé et aux exigences relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004.

JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 ."

JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 .» "

Article 4

Le règlement (CE) n o 214/2001 est modifié comme suit:

1)«a): elle est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et dispose des installations techniques appropriées;«a)elle est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et dispose des installations techniques appropriées;
«a)elle est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et dispose des installations techniques appropriées;
2)«( 5 ): Le lait utilisé pour la fabrication du lait écrémé en poudre doit satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, section IX, du règlement (CE) n o 853/2004.»«( 5 )Le lait utilisé pour la fabrication du lait écrémé en poudre doit satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, section IX, du règlement (CE) n o 853/2004.»
«( 5 )Le lait utilisé pour la fabrication du lait écrémé en poudre doit satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, section IX, du règlement (CE) n o 853/2004.»

Article 5

Le règlement (CE) n o 1898/2005 est modifié comme suit:

  1. À l’article 1 er , point a), «1 er janvier 2003» est remplacé par «1 er janvier 2004»;

  2. À l’article 5, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le beurre, le beurre concentré, la crème et les produits intermédiaires visés au premier alinéa répondent aux exigences du règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil , en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004. JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 ." JO L 139, 30.4.2004, p. 55 . Version rectifiée au JO L 226, 25.6.2004, p. 22 .»;"

3)«b): le cas échéant, il a été agréé conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004;»;«b)le cas échéant, il a été agréé conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004;»;
«b)le cas échéant, il a été agréé conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004;»;
  1. À l’article 47, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il respecte les exigences des règlements (CE) n o 852/2004 et (CE) n o 853/2004, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004.»;
5)«a): il est agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) n o 853/2004;»«a)il est agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) n o 853/2004;»
«a)il est agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) n o 853/2004;»
6)«ii): aux exigences des règlements (CE) n o 852/2004 et (CE) n o 853/2004, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004.»;«ii)aux exigences des règlements (CE) n o 852/2004 et (CE) n o 853/2004, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004.»;
«ii)aux exigences des règlements (CE) n o 852/2004 et (CE) n o 853/2004, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004.»;
  1. À l’article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le beurre est livré au bénéficiaire dans des emballages portant, de façon bien lisible et indélébile, outre la mention de la classe nationale de qualité et le marquage d’identification conformément à l’article 72, point b), l'une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe XVI, point 1.»

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2006 à l'exception de l'article 5, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 16 décembre 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 de la Commission ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).

2 JO L 268 du 14.9.1992, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).

3 JO L 157 du 30.4.2004, p. 33 .

4 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 .

5 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 .

6 JO L 20 du 27.1.1999, p. 8 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1513/2005 ( JO L 241 du 17.9.2005, p. 45 ).

7 JO L 333 du 24.12.1999, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1802/2005 ( JO L 290 du 4.11.2005, p. 3 ).

8 JO L 311 du 12.12.2000, p. 37 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2005 ( JO L 144 du 8.6.2005, p. 41 ).

9 JO L 37 du 7.2.2001, p. 100 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1195/2005 ( JO L 194 du 26.7.2005, p. 8 ).

10 JO L 308 du 25.11.2005, p. 1 .

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (). 2

  2. . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (). 2

  3. . 2

  4. . Version rectifiée au . 2

  5. . Version rectifiée au . 2

  6. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2005 (). 2

  7. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (). 2

  8. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2005 (). 2

  9. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1195/2005 (). 2

  10. . 2