Règlement (CE) n° 1896/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 887/2005 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour certains vins en Grèce

32005R1896Regulation15 nov. 2005

du 18 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) n o 887/2005 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil pour certains vins en Grèce

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 33, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 887/2005 de la Commission 2 a ouvert la distillation de crise prévue à l’article 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 pour certains vins produits en Grèce.

(2) Comme il s’agit de la première fois qu’une distillation de crise est appliquée en Grèce, certaines difficultés matérielles de démarrage du système on été constatées. Certains producteurs qui le souhaitent risquent de ne pas pouvoir livrer leurs vins à la distillation dans le délai prévu. Pour assurer l’efficacité de la mesure, il est donc nécessaire de prolonger la période de livraison des vins en distillerie prévue au règlement (CE) n o 887/2005 jusqu’au 31 janvier 2006.

(3) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 887/2005 en conséquence.

(4) Pour garantir la continuité de la mesure, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 15 novembre 2005.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 4 du règlement (CE) n o 887/2005, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«1. Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 31 janvier 2006. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 15 mars 2006.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il est applicable à partir du 15 novembre 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

2 JO L 148 du 11.6.2005, p. 34 .

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003. 2

  2. . 2

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