Règlement (CE) n° 1805/2005 de la Commission du 3 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 356/2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche

32005R1805Regulation11 nov. 2005

du 3 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) n o 356/2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 5, point c), et son article 20 bis , paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La nécessité de réglementer dans le cadre de la politique commune de la pêche le marquage et l'identification des engins de pêche dormants a conduit à l'adoption du règlement (CE) n o 356/2005 de la Commission du 1 er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche 2 .

(2) L'expérience acquise par les États membres et les avis rendus récemment par ceux-ci montrent que la mise en œuvre intégrale de l'article 14 du règlement (CE) n o 356/2005, qui prévoit le déploiement de bouées de marquage intermédiaires, donne lieu à des difficultés d'ordre pratique.

(3) Il convient de revoir la densité de déploiement des bouées de marquage intermédiaires en tenant compte des conditions spécifiques observées dans différentes zones de pêche de la Communauté.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 14 du règlement (CE) n o 356/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14 Bouées de marquage intermédiaires 1. Des bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l'engin dormant dont la longueur dépasse cinq milles marins, selon les modalités suivantes: a) des bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas cinq milles marins de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant cinq milles marins ne reste sans marquage; b) les bouées de marquage intermédiaires ont les mêmes caractéristiques que celles des bouées de marquage des extrémités de secteur Est, à ceci près que les fanions sont blancs. 2. Par dérogation au paragraphe 1, en mer Baltique, des bouées de marquage intermédiaires sont fixées à l'engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin. Des bouées de marquage intermédiaires sont déployées à des distances ne dépassant pas un mille marin de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant un mille marin ne reste sans marquage. Les bouées de marquage intermédiaires ont les mêmes caractéristiques que celles des bouées de marquage des extrémités de secteur Est, à ceci près que: a) les fanions sont blancs; b) une bouée de marquage intermédiaire sur cinq est équipée d’un réflecteur radar dont l'écho est détectable à une distance d’au moins deux milles marins.»

Article 2

L'article 15 du règlement (CE) n o 356/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il s'applique à compter du 1 er janvier 2006.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2005. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission

1 JO L 261 du 20.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 768/2005 ( JO L 128 du 21.5.2005, p. 1 ).

2 JO L 56 du 2.3.2005, p. 8 .

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (). 2

  2. . 2

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