Règlement (CE) n° 1736/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

32005R1736Regulation22 oct. 2005

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du 21 octobre 2005

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché 2 , fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n o 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole 3 , visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999, et détenus par les organismes d'intervention.

(2) Il convient de procéder, conformément à l'article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000, à une adjudication d'alcool d'origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000.

(3) Depuis le 1 er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) n o 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro 4 , les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée n o 3/2005 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L'alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention des États membres.

2. Le volume total mis en vente porte sur 676 071,378 hectolitres d'alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) un lot numéroté 20/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; b) un lot numéroté 21/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; c) un lot numéroté 22/2005 CE d'une quantité de 97 469 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; d) un lot numéroté 23/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; e) un lot numéroté 24/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; f) un lot numéroté 25/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; g) un lot numéroté 26/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; h) un lot numéroté 27/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; i) un lot numéroté 28/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; j) un lot numéroté 29/2005 CE d'une quantité de 70 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; k) un lot numéroté 30/2005 CE d'une quantité de 8 602,378 hectolitres d'alcool, à 100 % vol.

3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4. Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) n o 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) n o 2799/98.

Article 3

1. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention détenteurs de l'alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l'adresse de ces organismes d'intervention par lettre recommandée.

2. Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l'indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, n o 3/2005 CE», contenue dans l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.

3. Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné au plus tard le 21 novembre 2005 à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1. Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) n o 1623/2000.

2. Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par: a) la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol; b) l'indication du ou des États membres où l'utilisation finale de l'alcool a lieu et l'engagement du soumissionnaire à respecter cette destination; c) le nom et l'adresse du soumissionnaire, la référence de l'avis d'adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol; d) l'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause; e) une déclaration du soumissionnaire par laquelle: i) il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques; ii) il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool; iii) il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) n o 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d'échantillons sont définies à l'article 98 du règlement (CE) n o 1623/2000.

L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, des échantillons de l'alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

Article 7

1. Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent: a) faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) n o 1623/2000; b) procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2. Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Au plus tard le 31 décembre 2005, les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de chaque soumissionnaire correspondant à chaque offre.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

2 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1219/2005 ( JO L 199 du 29.7.2005, p. 45 ).

3 JO L 84 du 27.3.1987, p. 1 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 1493/1999.

4 JO L 349 du 24.12.1998, p. 1 .

État membre et n o de lotLocalisationNuméro des cuvesVolume en hectolitres d’alcool 100 % volRéférence au règlement (CE) n o 1493/1999 (articles)Type d’alcool
Espagne
Lot n o 20/2005 CE
TarancónA-924 33830Brut
A-1024 69830Brut
B-81 68230Brut
B-924 56830Brut
B-1024 71430Brut
Total100 000
Espagne
Lot n o 21/2005 CE
TarancónB-524 75327+28Brut
C-325 24727Brut
Total50 000
France
Lot n o 22/2005 CE
Onivins — Chez Vopak
3197 XK Botlek
Rotterdam
Pays-Bas
41021 01130Brut
80418 20130Brut
80450 78130Brut
804B7 47627Brut
Total97 469
France
Lot n o 23/2005 CE
Onivins — Port-la-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe Turrel, BP 6
11218 Port-la-Nouvelle
3129028Brut
3112 38930Brut
212 78528Brut
2012 31527Brut
195 70130Brut
196 75528Brut
219 76530Brut
Total50 000
France
Lot n o 24/2005 CE
Onivins — Port-la-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe Turrel, BP 6
11218 Port-la-Nouvelle
319 33630Brut
3318 04427Brut
3222 62027Brut
Total50 000
France
Lot n o 25/2005 CE
Deulep — PSL
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
B433 76027Brut
Deulep BD Chanzy
30800 Saint-Gilles-du-Gard
5038 18027Brut
5048 06030Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 26/2005 CE
Balice-Valenzano (BA)13A-43A-46A-48A-52A-54A11 25027+30Brut
Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)5A1 62527Brut
S.V.A.-Ortona (CH)18A1 37530Brut
Bonollo-Paduni (FR)15A-26A
Bonollo-Torrita di Siena (SI)1C-3C-4C-9C-10C-11C-12C-13C-16C-17C-19C-20C-21C27 50027+30Brut
D’Auria-Ortona (CH)8A-38A-39A-40A-61A8 25027Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 27/2005 CE
Enodistil-Alcamo (PA)22A1 50030Brut
Trapas-Petrosino (TP)2A-24A6 00030Brut
S.V.M.-Sciacca (AG)3A-29A-37A1 20027Brut
Gedis-Marsala (TP)887 00030Brut
Bertolino-Petrosino (PA)2A-3A-34A26 50027+30Brut
De Luca-Novoli (LE)4A-7A-18A6 00027Brut
Balice Distilli-Mottola (TA)2A-3A1 80027Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 28/2005 CE
Dister-Faenza (RA)124A6 97530Brut
Di Lorenzo-Ponte Valleceppe (PG)18A-26A11 90030Brut
F.lli Cipriani-Chizzola di Ala (TN)31A-32A8 00027Brut
I.C.V.-Borgoricco (PD)5A1 60027Brut
Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)4A-5A-6A-7A27 00027+30Brut
Caviro-Faenza (RA)2A-5A-13A-17A30 10027Brut
Villapana-Faenza (RA)5A-8A11 00027Brut
Tampieri-Faenza (RA)1A-3A-4A1 80027Brut
Bonollo U.-Conselve (PD)1A1 38430Brut
Cantine Soc. Venete-Ponte di Piave (TV)14A24130Brut
Total100 000
Portugal
Lot n o 29/2005 CE
Riachos
Armazém da SLD
Casal do Bernardino
2350-336 Riachos
1-C4 775,2827Brut
1-D4 841,7127Brut
1-E4 705,9327Brut
1-F4 749,5327Brut
Aveiro
Instalações da Petrogal Cais da Mó do Meio
3834-908 Gafanha da Nazaré
S 20134 300,3427Brut
S. João da Pesqueira
Armazéns da SDD
Parque de Seixas
Ervedosa do Douro
5130 S. João da Pesqueira
Inox 42 305,4727Brut
Inox 149 979,4227Brut
Inox 154 342,3227Brut
Total70 000
Allemagne
Lot n o 30/2005 CE
Papiermühle 16
D-37603 Holzminden
1078 602,37830Brut
Total8 602,378

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Onivins-Libourne — Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33) 557 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA — Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA — Via Torino, 45, I-00184 Roma [Tél. (39) 064 94 99 714; fax (39) 064 94 99 761]

IVVInstituto da Vinha e do Vinho , Rua Mouzinho da Silveira, n. o 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00; fax (351) 21 356 12 25]

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) — Deichmanns Aue 29, D-53179 Bonn (Tél. (49-228) 68 45-3386/3479, fax (49-228) 68 45-3794)

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003. 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1219/2005 (). 2

  3. . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999. 2

  4. . 2