Règlement (CE) n° 1714/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

32005R1714Regulation20 oct. 2005

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du 19 octobre 2005

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs 1 , et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement.

(2) Le règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant 2 , spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2771/75.

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4) L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) n o 1043/2005 et à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2005. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président

1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 de la Commission ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).

2 JO L 172 du 5.7.2005, p. 24 .

Taux des restitutions applicables à partir du 20 octobre 2005 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Code NCDésignation des marchandisesDestination 1Taux des restitutions
0407 00Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:
– de volailles de basse-cour:
0407 00 30– – autres:
a): en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90026,00
0320,00
043,00
b): en cas d'exportation d'autres marchandises013,00
0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
– Jaunes d'œufs:
0408 11– – séchés:
ex 0408 11 80– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0140,00
0408 19– – autres:
– – – propres à des usages alimentaires:
ex 0408 19 81– – – – liquides:
non édulcorés0120,00
ex 0408 19 89– – – – congelés:
non édulcorés0120,00
– autres:
0408 91– – séchés:
ex 0408 91 80– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0173,00
0408 99– – autres:
ex 0408 99 80– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0118,00

1 Les destinations sont identifiées comme suit:

01pays tiers, à l’exception de la Bulgarie à compter du 1 er octobre 2004. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables avec effet au [1 er février 2005] aux marchandises exportées visées aux tableaux I et II du protocole n o 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE;
02Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;
03Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;
04toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie à compter du 1 er octobre 2004 et de celles visées sous 02 et 03.

Footnotes

  1. Les destinations sont identifiées comme suit: 2 3 4

  2. . 2