Règlement (CE) n° 1689/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l’achat des produits agricoles à l’intervention, pour l’exercice 2006

32005R1689Regulation1 oct. 2005

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du 14 octobre 2005

fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l’achat des produits agricoles à l’intervention, pour l’exercice 2006

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» 1 , et notamment son article 8, paragraphe 1, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 8 du règlement (CEE) n o 1883/78, la dépréciation de produits agricoles stockés en intervention publique doit être opérée au moment de leur achat. Le pourcentage de dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d’achat et le prix d’écoulement prévisible pour chaque produit donné.

(2) La Commission peut, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 1883/78, limiter la dépréciation au moment de l’achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de la dépréciation totale.

(3) Il paraît indiqué de fixer, pour l’exercice comptable 2006, pour certains produits, des coefficients à appliquer par les organismes d’intervention aux valeurs d’achat mensuelles de ces produits, pour que lesdits organismes puissent constater les montants de la dépréciation.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits figurant à l’annexe et qui, à la suite d’un achat en intervention publique, sont entrés en entrepôt ou pris en charge par les organismes d’intervention entre le 1 er octobre 2005 et le 30 septembre 2006, les organismes d’intervention appliquent aux valeurs des produits achetés chaque mois les coefficients de dépréciation figurant à ladite annexe.

Article 2

Les montants des dépenses, calculés en tenant compte de la dépréciation visée à l’article 1 er , sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) n o 296/96 de la Commission 2 .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il est applicable à partir du 1 er octobre 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 216 du 5.8.1978, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 695/2005 ( JO L 114 du 4.5.2005, p. 1 ).

2 JO L 39 du 17.2.1996, p. 5 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1607/2005 ( JO L 256 du 1.10.2005, p. 12 ).

Coefficients de dépréciation à appliquer aux valeurs d’achats mensuels

ProduitsCoefficients
Blé tendre panifiable0,10
Orge0,15
Maïs
Sorgho
Sucre0,40
Riz paddy
Alcool0,55
Beurre0,01
Lait écrémé en poudre0,02
Viande bovine en quartiers
Viande bovine désossée

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1607/2005 (). 2