Règlement (CE) n° 1665/2005 de la Commission du 12 octobre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 314/2002 établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre

32005R1665Regulation16 oct. 2005

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du 12 octobre 2005

modifiant le règlement (CE) n o 314/2002 établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 15, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 314/2002 de la Commission 2 prévoit le mode d’établissement de la quantité de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté, visée à l’article 15 du règlement (CE) n o 1260/2001.

(2) Dans un souci de transparence et de clarté, il convient de préciser certains points du calcul, et notamment de tenir compte des stocks excédentaires fixés à l’article 1 er du règlement (CE) n o 832/2005 de la Commission du 31 mai 2005 relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie 3 .

(3) Il convient également de tenir compte des stocks d’intervention pour évaluer les stocks de début et de fin de campagne et les quantités de sucre disponibles sur le marché communautaire.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 314/2002 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 6 du règlement (CE) n o 314/2002 est modifié comme suit:

1)a): le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les quantités visées au premier alinéa, points c) et d), et au deuxième alinéa, points a) et b), sont extraites des bases de données d’Eurostat ou de sources d’information alternatives et portent, en l’absence de données complètes pour une campagne, sur les douze derniers mois disponibles. Les quantités sous le régime du perfectionnement actif ou du perfectionnement passif ne sont pas prises en considération.»a)le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les quantités visées au premier alinéa, points c) et d), et au deuxième alinéa, points a) et b), sont extraites des bases de données d’Eurostat ou de sources d’information alternatives et portent, en l’absence de données complètes pour une campagne, sur les douze derniers mois disponibles. Les quantités sous le régime du perfectionnement actif ou du perfectionnement passif ne sont pas prises en considération.»
b)l’alinéa suivant est ajouté:
«Les quantités visées au premier alinéa, point a), et au deuxième alinéa, point c), incluent les quantités excédentaires fixées à l’article 1 er du règlement (CE) n o 832/2005 de la Commission et les stocks d’intervention constitués en application de l’article 7 du règlement (CE) n o 1260/2001.
JO L 138 du 1.6.2005, p. 3 .» "
a)le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les quantités visées au premier alinéa, points c) et d), et au deuxième alinéa, points a) et b), sont extraites des bases de données d’Eurostat ou de sources d’information alternatives et portent, en l’absence de données complètes pour une campagne, sur les douze derniers mois disponibles. Les quantités sous le régime du perfectionnement actif ou du perfectionnement passif ne sont pas prises en considération.»
b)l’alinéa suivant est ajouté:
«Les quantités visées au premier alinéa, point a), et au deuxième alinéa, point c), incluent les quantités excédentaires fixées à l’article 1 er du règlement (CE) n o 832/2005 de la Commission et les stocks d’intervention constitués en application de l’article 7 du règlement (CE) n o 1260/2001.
JO L 138 du 1.6.2005, p. 3 .» "
2)a): au premier alinéa, les points d) et e) suivants sont ajoutés: «d) les quantités de produits de base exprimés en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitution à la production ont été délivrés en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1260/2001 au cours de ladite campagne; e) l’aide alimentaire.» — «d) — les quantités de produits de base exprimés en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitution à la production ont été délivrés en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1260/2001 au cours de ladite campagne; — e) — l’aide alimentaire.»
«d): les quantités de produits de base exprimés en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitution à la production ont été délivrés en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1260/2001 au cours de ladite campagne;
e): l’aide alimentaire.»
a)«d): les quantités de produits de base exprimés en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitution à la production ont été délivrés en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1260/2001 au cours de ladite campagne;«d)les quantités de produits de base exprimés en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitution à la production ont été délivrés en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1260/2001 au cours de ladite campagne;e)l’aide alimentaire.»b)le deuxième alinéa est supprimé.
a)«d): les quantités de produits de base exprimés en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitution à la production ont été délivrés en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1260/2001 au cours de ladite campagne;«d)les quantités de produits de base exprimés en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitution à la production ont été délivrés en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1260/2001 au cours de ladite campagne;e)l’aide alimentaire.»
«d)les quantités de produits de base exprimés en sucre blanc pour lesquelles des titres de restitution à la production ont été délivrés en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1260/2001 au cours de ladite campagne;
e)l’aide alimentaire.»
b)le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 ).

2 JO L 50 du 21.2.2002, p. 40 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 38/2004 ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 13 ).

3 JO L 138 du 1.6.2005, p. 3 .

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 38/2004 (). 2

  3. . 2