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32005R1663 ΓÇó Règlement (CE) n° 1663/2005 de la Commission du 11 octobre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1535/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
32005R1663Regulation11 oct. 2005
du 11 octobre 2005
modifiant le règlement (CE) n o 1535/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 1 , et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 5 du règlement (CE) n o 2201/96 établit des seuils communautaires et nationaux de transformation ainsi que les dispositions applicables pour le calcul du montant de l’aide lorsqu’un dépassement de seuil est constaté dans un État membre pour autant que ledit État membre dispose d’un seuil de transformation pour le produit concerné, fixé à l’annexe III dudit règlement.
(2) L’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1535/2003 de la Commission 2 prévoit que la matière première transformée doit être imputée sur le seuil de transformation de l’État membre où l’organisation de producteurs a son siège social.
(3) La mise en œuvre de cette disposition a fait apparaître, dans les dernières campagnes, des anomalies dans l’application du régime d’aide, en particulier dans le cas de la tomate. En effet, en vertu de cette disposition, la production de certains producteurs membres d’organisations de producteurs ayant leur siège dans un autre État membre ou celle d’organisations de producteurs appartenant à une association d’organisations de producteurs ayant son siège dans un autre État membre est imputée sur le seuil de transformation de l’État membre où l’organisation de producteurs ou l’association d’organisation de producteurs a son siège. L’expérience montre que l’imputation doit être faite sur le seuil de l’État membre où la matière première est produite.
(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 1535/2003 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes transformés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1535/2003 est modifié comme suit:
| 2) | «b): la quantité sur laquelle porte la demande d’aide, cette quantité, ventilée par contrat et, éventuellement, par niveau d’aide applicable dans l’État membre de production de la matière première, ne pouvant être supérieure à la quantité admise à la transformation, après déduction des taux de réfaction appliqués;» | «b) | la quantité sur laquelle porte la demande d’aide, cette quantité, ventilée par contrat et, éventuellement, par niveau d’aide applicable dans l’État membre de production de la matière première, ne pouvant être supérieure à la quantité admise à la transformation, après déduction des taux de réfaction appliqués;» |
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| «b) | la quantité sur laquelle porte la demande d’aide, cette quantité, ventilée par contrat et, éventuellement, par niveau d’aide applicable dans l’État membre de production de la matière première, ne pouvant être supérieure à la quantité admise à la transformation, après déduction des taux de réfaction appliqués;» |
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 386/2004 de la Commission ( JO L 64 du 2.3.2004, p. 25 ).
2 JO L 218 du 30.8.2003, p. 14 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 180/2005 ( JO L 30 du 3.2.2005, p. 7 ).