Règlement (CE) n° 1630/2005 de la Commission du 5 octobre 2005 fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire III de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) n° 2375/2002

32005R1630Regulation6 oct. 2005

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du 5 octobre 2005

fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire III de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) n o 2375/2002

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 ,

vu le règlement (CE) n o 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil 2 , et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 2375/2002 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 2 981 600 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.

(2) L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2375/2002 a fixé à 592 900 tonnes la quantité du sous-contingent III pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2005.

(3) Les quantités demandées le 3 octobre 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2375/2002, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation pour le sous-contingent III de blé tendre de qualité autre que la qualité haute déposée et transmise à la Commission le 3 octobre 2005 conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 2375/2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,3 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 octobre 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2005. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture et du développement rural

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).

2 JO L 358 du 31.12.2002, p. 88 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 777/2004 ( JO L 123 du 27.4.2004, p. 50 ).

Footnotes

  1. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (). 2