Règlement (CE) n° 1626/2005 de la Commission du 4 octobre 2005 rectifiant le règlement (CE) n° 1616/2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

32005R1626Regulation1 oct. 2005

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du 4 octobre 2005

rectifiant le règlement (CE) n o 1616/2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 ,

vu le règlement (CE) n o 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales 2 , et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) n o 1616/2005 de la Commission 3 .

(2) Une vérification a fait apparaître qu'une erreur de calcul s'est glissée dans les annexes du règlement (CE) n o 1616/2005. Il importe dès lors de rectifier le règlement en cause. Il importe que cette rectification s’applique à titre rétroactif.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) n o 1616/2005 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il est applicable à partir du 1 er octobre 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2005. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l’agriculture et du développement rural

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).

2 JO L 161 du 29.6.1996, p. 125 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1110/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 12 ).

3 JO L 256 du 1.10.2005, p. 27 .

«ANNEXE I Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 applicables à partir du 1 er octobre 2005 Code NC Désignation des marchandises Droit à l'importation 1 (en EUR/t) 1001 10 00 Froment (blé) dur de haute qualité 0,00 de qualité moyenne 0,00 de qualité basse 0,00 1001 90 91 Froment (blé) tendre, de semence 0,00 ex 1001 90 99 Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence 0,00 1002 00 00 Seigle 38,82 1005 10 90 Maïs de semence autre qu'hybride 55,34 1005 90 00 Maïs, autre que de semence 2 55,34 1007 00 90 Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement 38,82 «ANNEXE II Éléments de calcul des droits période du 16.9.2005 au 29.9.2005 1) Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Cotations boursières Minnéapolis Chicago Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Produit (% protéïnes à 12 % humidité) HRS2 YC3 HAD2 qualité moyenne qualité basse US barley 2 Cotation (EUR/t) 125,07 66,77 170,91 160,91 140,91 93,02 Prime sur le Golfe (EUR/t) — 13,92 — — Prime sur Grands Lacs (EUR/t) 34,49 — — — 2) Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 21,00 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 25,19 EUR/t. 3) Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2). »

1 Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

2 L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) n o 1249/96 sont remplies.

Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].

Footnotes

  1. Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de: 2 3 4

  2. L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies. 2 3 4

  3. . 2