Règlement (CE) n° 1609/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, réductions dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles

32005R1609Regulation1 oct. 2005

du 30 septembre 2005

portant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, réductions dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 10, paragraphe 6, et son article 39, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 10 du règlement (CE) n o 1260/2001 prévoit à ses paragraphes 3 et 4 que la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production est à réduire avant le 1 er octobre pour chaque campagne de commercialisation lorsque les prévisions font apparaître un solde exportable avec restitution supérieur au maximum prévu par l'accord agricole conclu en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.

(2) Les prévisions pour la campagne de commercialisation 2005/2006 démontrent l'existence d'un solde exportable qui dépasse le maximum prévu par l'accord agricole. Dès lors, il est nécessaire de fixer la réduction globale de la quantité garantie et d'en préciser la répartition, d'une part, entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline et, d'autre part, entre les régions de production concernées, en utilisant les coefficients prévus à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1260/2001.

(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1260/2001, chaque État membre répartit ensuite la différence qui lui est propre entre les entreprises productrices établies sur son territoire en fonction du rapport existant entre leur quota A et leur quota B pour le produit en cause et la quantité de base A et la quantité de base B de l'État membre pour ce produit.

(4) L'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1260/2001 prévoit qu'une réduction de la quantité garantie conduit à réduire les besoins maximaux supposés d'approvisionnement en sucre brut des raffineries communautaires pour la campagne en cause. Dès lors, il est nécessaire de fixer la réduction correspondante desdits besoins et de préciser sa répartition entre les États membres concernés.

(5) Il y a lieu de fixer les délais nécessaires pour l'établissement, par les États membres, des réductions applicables à chaque entreprise établie sur leurs territoires.

(6) Compte tenu du délai imposé par le règlement (CE) n o 1260/2001, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

(7) Le Comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. En application de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1260/2001, la quantité garantie dans le cadre des quotas de production est réduite de 1 891 747,7 tonnes, exprimée en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

2. La réduction visée au paragraphe 1 ainsi que les quantités de base servant, après réduction, pour l'attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 figurent à l'annexe, partie A, réparties par produit et par région.

3. Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006, les États membres établissent, avant le 1 er novembre 2005, la réduction qui lui est propre, de même que ses quotas A et B modifiés en application de cette réduction.

Article 2

1. En application de l'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1260/2001, les besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries communautaires sont réduits de 14 676 tonnes, exprimées en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2005/2006.

2. La réduction visée au paragraphe 1 est répartie entre les États membres concernés conformément à l'annexe, partie B.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 ).

PARTIE A: Répartition, par produit et par région, des réductions des quantités garanties et des quantités de base servant pour l’attribution des quotas de production A et B après réduction de la quantité garantie

1. Pour le sucre (en tonnes de sucre blanc)

ABAB
République tchèque18 207,7563,5423 001,313 089,5
Danemark45 264,613 335,2279 735,482 410,3
Allemagne374 034,5115 090,32 238 878,8688 891,9
Grèce20 550,02 055,2268 088,026 808,6
Espagne44 022,11 833,1913 060,338 045,4
France (métropole) 1354 766,7105 215,32 181 720,7647 044,2
France (DOM) 132 108,23 433,1401 763,842 939,4
Irlande12 898,21 289,5168 247,016 825,0
Italie137 245,825 812,61 173 658,1220 726,7
Lettonie1 806,03,664 594,0101,4
Lituanie2 719,8100 290,2
Hongrie11 182,534,3389 271,51 195,7
Pays-Bas88 833,423 430,5595 279,0157 016,6
Autriche37 722,98 804,1276 306,064 493,4
Pologne84 735,74 930,31 495 264,386 995,7
Portugal (continental)3 864,8386,559 515,45 951,5
Portugal (région autonome des Açores)644,765,08 403,5839,8
Slovénie3 438,6343,144 718,44 472,9
Slovaquie13 015,61 211,8176 744,416 460,2
Finlande9 456,0944,5123 350,312 335,9
Suède23 836,92 383,9310 947,331 094,1
UEBL 276 867,116 504,7598 038,4128 401,4
Royaume-Uni73 699,57 370,1961 415,996 141,4

2. Pour l’isoglucose (en tonnes de matière sèche)

ABAB
Allemagne3 868,6911,124 774,75 834,4
Grèce1 409,4331,99 025,62 125,6
Espagne6 165,4657,768 454,27 301,7
France (métropole)2 266,7590,013 480,43 508,6
Italie2 219,3522,614 212,83 347,2
Hongrie8 899,9697,3118 727,19 302,7
Pays-Bas994,7234,36 369,91 500,2
Pologne1 698,1127,523 212,91 742,5
Portugal (continental)1 084,1255,36 942,91 635,0
Slovaquie3 560,3476,833 961,74 548,2
Finlande859,286,09 932,8993,7
UEBL 38 370,12 301,747 780,513 139,3
Royaume-Uni3 143,7838,518 358,34 896,8

3. Pour le sirop d’inuline (en tonnes de matière sèche exprimées en équivalent sucre blanc/isoglucose)

ABAB
France (métropole)1 956,8459,917 890,34 214,3
Pays-Bas6 454,91 515,959 064,513 914,6
UEBL 418 473,74 349,0155 744,936 679,2

PARTIE B: Répartition, par État membre, de la réduction des besoins maximaux supposés d’approvisionnement des raffineries

Royaume-Uni9 2201 119 361

1 Compte tenu de l'application de l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1260/2001.

2 Union économique belgo-luxembourgeoise.

3 Union économique belgo-luxembourgeoise.

4 Union économique belgo-luxembourgeoise.

Footnotes

  1. Compte tenu de l'application de l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001. 2 3 4 5

  2. Union économique belgo-luxembourgeoise. 2

  3. Union économique belgo-luxembourgeoise. 2

  4. Union économique belgo-luxembourgeoise. 2

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