Règlement (CE) n° 1531/2005 de la Commission du 21 septembre 2005 déterminant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production estimée de coton non égrené ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte

32005R1531Regulation25 sept. 2005

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du 21 septembre 2005

déterminant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production estimée de coton non égrené ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Grèce, et notamment son protocole n o 4 concernant le coton 1 ,

vu le règlement (CE) n o 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton 2 , et notamment son article 19, paragraphe 2, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton 3 prévoit que la production estimée de coton non égrené visée à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1051/2001 ainsi que la réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte doivent être établies avant le 10 septembre de la campagne de commercialisation concernée.

(2) L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1051/2001 prévoit que la production estimée doit être établie en tenant compte des prévisions de récolte.

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1051/2001, la réduction provisoire du prix d’objectif est calculée selon les dispositions prévues à l’article 7 dudit règlement, en remplaçant, toutefois, la production effective par la production estimée majorée de 15 %.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production estimée de coton non égrené est fixée à: — 1 050 000 tonnes pour la Grèce, — 315 423 tonnes pour l’Espagne, — 611 tonnes pour le Portugal.

2. Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la réduction provisoire du prix d’objectif est fixée à: — 34,654 EUR par 100 kg pour la Grèce, — 25,299 EUR par 100 kg pour l’Espagne, — 0 EUR par 100 kg pour le Portugal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1050/2001 du Conseil ( JO L 148 du 1.6.2001, p. 1 ).

2 JO L 148 du 1.6.2001, p. 3 .

3 JO L 210 du 3.8.2001, p. 10 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1486/2002 ( JO L 223 du 20.8.2002, p. 3 ).

Footnotes

  1. Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (). 2

  2. . 2

  3. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (). 2