Règlement (CE) n° 1436/2005 du Conseil du 31 août 2005 portant réduction temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun applicables à certains produits tropicaux de la pêche (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

32005R1436Regulation1 août 2005

du 31 août 2005

portant réduction temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun applicables à certains produits tropicaux de la pêche

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le tarif douanier commun est établi par le règlement (CEE) n o 2658/87 1 .

(2) La Communauté est un consommateur majeur de certains produits tropicaux de la pêche. Elle doit importer d’importantes quantités de ces produits afin de satisfaire à ses besoins. Afin d’éviter des perturbations commerciales, il est dans l’intérêt de la Communauté de réduire temporairement les droits autonomes du tarif douanier commun applicables aux importations de ces produits.

(3) Compte tenu de l’importance économique du présent règlement, il est nécessaire de se baser sur les raisons d’urgence prévues au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne.

(4) Étant donné que le présent règlement doit s’appliquer à partir du 1 er août 2005, il convient de le faire entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits autonomes du tarif douanier commun du règlement (CEE) n o 2658/87 sont réduits, pour les produits visés à l’annexe, aux taux indiqués dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1 er août 2005 jusqu’au 31 décembre 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 août 2005. Par le Conseil Le président J. STRAW

1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 493/2005 ( JO L 82 du 31.3.2005, p. 1 ).

Produits pour lesquels les droits autonomes du tarif douanier commun sont réduits du 1 er août au 31 décembre 2005:

Code NCLibelléTaux des droits
Chapitre 3Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine
Crevettes
0306 13 50Crevettes du genre Penaeus4,2
0306 13 80Autres4,2
Chapitre 16Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques et d’autres invertébrés aquatiques
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés
Crevettes
1605 20 10Crevettes en récipients hermétiquement clos7,0
Autres
1605 20 91Crevettes en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 kg7,0

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (). 2

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