Règlement (CE) n° 1370/2005 de la Commission du 22 août 2005 portant ouverture d'un réexamen du règlement (CE) n° 1975/2004 et du règlement (CE) n° 1976/2004 du Conseil portant extension des droits antidumping et des droits compensateurs définitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde, aux importations de ce produit expédiées, entre autres, d'Israël, afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un exportateur israélien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

32005R1370Regulation24 août 2005

du 22 août 2005

portant ouverture d'un réexamen du règlement (CE) n o 1975/2004 et du règlement (CE) n o 1976/2004 du Conseil portant extension des droits antidumping et des droits compensateurs définitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde, aux importations de ce produit expédiées, entre autres, d'Israël, afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un exportateur israélien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 1 (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et le règlement (CE) n o 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne 2 (ci-après dénommé «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 20 et son article 23, paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES EXISTANTES

(1) Le Conseil a institué des mesures antidumping et antisubventions, par le règlement (CE) n o 1676/2001 3 et le règlement (CE) n o 2597/1999 4 respectivement, sur les importations de feuilles en PET originaires, entre autres, de l’Inde (ci-après dénommées «mesures initiales»). Par le règlement (CE) n o 1975/2004 5 et le règlement (CE) n o 1976/2004 6 , le Conseil a étendu ces mesures aux feuilles en PET expédiées d’Israël (ci-après dénommées «mesures étendues»), à l’exception des importations expédiées par une société nommément désignée.

B. DEMANDE DE RÉEXAMEN

(2) La Commission a reçu une demande d’exemption, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi qu’à l’article 20 et à l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, des mesures antidumping et compensatoires étendues aux importations de feuilles en PET expédiées d’Israël. La demande a été déposée par Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd (ci-après dénommé «requérant»). Le requérant est un producteur établi en Israël (ci-après dénommé «pays concerné»).

C. PRODUIT

(3) Les produits concernés sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires d'Israël (ci-après dénommées «produit concerné»), normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 .

D. MOTIFS DU RÉEXAMEN

(4) Le requérant affirme qu’il n’a pas exporté le produit concerné dans la Communauté sous les codes NC ex 3920 62 19 ou ex 3920 62 90 au cours de la période d'enquête qui a conduit à l’instauration des mesures étendues, soit du 1 er janvier au 31 décembre 2003. Le requérant soutient également que, à la suite de l'extension des mesures, la société a été informée que, pour la première fois, certains de ses produits exportés étaient classés dans la sous-position 3920 62 19 à l’importation dans la Communauté et ont donc été soumis aux mesures étendues.

(5) En outre, le requérant fait valoir qu’il n’est pas lié aux producteurs-exportateurs soumis aux mesures instituées sur le produit concerné et qu’il n’a pas contourné les mesures applicables aux feuilles en PET d’origine indienne.

E. PROCÉDURE

(6) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés des demandes précitées et ont été mis en mesure de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été reçue.

(7) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi que de l'article 20 et de l’article 23, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base, afin d’examiner la possibilité d'accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.

a) Questionnaires

(8) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.

b) Information et auditions

(9) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à ľappui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

(10) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le requérant. Simultanément, les importations en question doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l'hypothèse où l’examen aboutirait à la constatation de l'existence d'un contournement par le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent examen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

G. DÉLAIS

(11) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

— aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire visé au considérant 8 du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

— aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

H. DÉFAUT DE COOPÉRATION

(12) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base et à l'article 28 du règlement antisubventions de base.

(13) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base et à l'article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) n o 1975/2004 et du règlement (CE) n o 1976/2004 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 384/96, ainsi qu’à l'article 20 et à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2026/97, afin de déterminer si les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) relevant des codes NC ex 3920 62 19 ou ex 3920 62 90 expédiées d’Israël par Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israel (code additionnel TARIC A691), devraient être soumises aux droits antidumping et compensateurs définitifs instaurés par le règlement (CE) n o 1975/2004 et le règlement (CE) n o 1976/2004.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) n o 1975/2004 est abrogé pour les importations visées à l'article 1 er du présent règlement.

Article 3

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article 1 er du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1. Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître de la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire visé au considérant 8 du présent règlement, ainsi que toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) n o 384/96 et le règlement (CE) n o 2026/97 que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

2. Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» 7 et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 384/96 et à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2026/97, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES». Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction B Bureau: J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 août 2005. Par la Commission Peter MANDELSON Membre de la Commission

1 JO L 56 du 6.3.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 461/2004 ( JO L 77 du 13.3.2004, p. 12 ).

2 JO L 288 du 21.10.1997, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 461/2004.

3 JO L 227 du 23.8.2001, p. 1 .

4 JO L 316 du 10.12.1999, p. 1 .

5 JO L 342 du 15.11.2004, p. 1 .

6 JO L 342 du 15.11.2004, p. 8 .

7 Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 145 du 31.5.2001, p. 43 ). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) n o 384/96 du Conseil ( JO L 56 du 6.3.1996, p. 1 ), de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping), de l’article 29 du règlement (CE) n o 2026/97 du Conseil ( JO L 288 du 21.10.1997, p. 1 ) et de l’article 12 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004. 2

  3. . 2

  4. . 2

  5. . 2

  6. . 2

  7. Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (), de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping), de l’article 29 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil () et de l’article 12 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. 2

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