Règlement (CE) n° 1219/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

32005R1219Regulation1 août 2005

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du 28 juillet 2005

modifiant le règlement (CE) n o 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment ses articles 33 et 36,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 13 du règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission 2 prévoit, dans le cadre du régime des aides aux moûts utilisés pour l’enrichissement des vins, une dérogation pour les moûts provenant des zones viticoles autres que la zone CIII, qui expire à la fin de la campagne 2004/2005. Dans l’attente d’un changement plus profond de ce régime d’aide lors de la réforme prévue de l’organisation commune du marché vitivinicole, il convient de procéder à une prolongation de cette dérogation jusqu’à la fin de la campagne 2006/2007.

(2) Les articles 45, 59 et 61 du règlement (CE) n o 1623/2000 fixent certaines dates liées à la distillation des sous-produits de la vinification. Compte tenu de la très forte récolte de la campagne 2004/2005, il existe dans certains États membres des difficultés matérielles pour terminer cette distillation dans les délais prévus. Il s’avère donc nécessaire de reporter lesdites dates.

(3) L’article 52 du règlement (CE) n o 1623/2000 prévoit une dérogation au système de distillation pour les vins issus des raisins qui sont classés en même temps comme variétés à raisins de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine pour les campagnes 2001/2002 à 2004/2005. Dans l’attente d’un changement plus profond du système lors de la réforme prévue de l’organisation commune du marché vitivinicole, il convient de procéder à une prolongation de cette modification jusqu’à la fin de la campagne 2006/2007.

(4) L’article 63 bis du règlement (CE) n o 1623/2000, relatif à la distillation du vin en alcool de bouche, détermine un pourcentage de la production pour lequel les producteurs peuvent participer à cette distillation. Il est nécessaire de déterminer ce pourcentage pour la campagne 2005/2006.

(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 1623/2000 en conséquence.

(6) La prochaine campagne vitivinicole commençant le 1 er août 2005, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n o 1623/2000 est modifié comme suit:

  1. à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «pour les campagnes viticoles 2003/2004 à 2004/2005» sont remplacés par les termes «pour les campagnes viticoles 2003/2004 à 2006/2007»;

  2. à l’article 45, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, pour la campagne 2004/2005, la date visée au premier alinéa est reportée au 31 août de la campagne suivante.»

  3. à l’article 52, paragraphe 1, quatrième alinéa, les termes «pour les années de campagne 2001/2002 jusqu’à 2004/2005» sont remplacés par les termes «pour les campagnes viticoles 2001/2002 à 2006/2007»;

  4. à l’article 59, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, pour la campagne 2004/2005, la date visée audit alinéa est reportée au 15 septembre de la campagne suivante.»

  5. à l’article 61, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, pour la campagne 2004/2005, la date visée au premier alinéa est reportée au 15 septembre de la campagne suivante.»

  6. à l’article 63 bis , paragraphe 2, premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006, ce pourcentage est fixé à 25 %».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est applicable à partir du 1 er août 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999 p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1795/2003 de la Commission ( JO L 262 du 14.10.2003, p. 13 ).

2 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 616/2005 ( JO L 103 du 22.4.2005, p. 15 ).

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 616/2005 (). 2