Règlement (CE) n° 1153/2005 de la Commission du 18 juillet 2005 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

32005R1153Regulation19 juil. 2005

du 18 juillet 2005

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché 2 , fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n o 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole 3 , visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999, et détenus par les organismes d'intervention.

(2) Il convient de procéder, conformément à l'article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000, à une adjudication d'alcool d'origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000.

(3) Depuis le 1 er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) n o 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro 4 , les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée n o 2/2005 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L'alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) n o 822/87 et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention des États membres.

2. Le volume total mis en vente porte sur 699 946,698 hectolitres d'alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) un lot numéroté 10/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; b) un lot numéroté 11/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; c) un lot numéroté 12/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; d) un lot numéroté 13/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; e) un lot numéroté 14/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; f) un lot numéroté 15/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; g) un lot numéroté 16/2005 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; h) un lot numéroté 17/2005 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; i) un lot numéroté 18/2005 CE d'une quantité de 41 331,79 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; j) un lot numéroté 19/2005 CE d'une quantité de 8 614,908 hectolitres d'alcool, à 100 % vol.

3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4. Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) n o 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) n o 2799/98.

Article 3

1. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention détenteurs de l'alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l'adresse de ces organismes d'intervention par lettre recommandée.

2. Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l'indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, n o 2/2005 CE», contenue dans l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.

3. Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné au plus tard le 26 août 2005 à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1. Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) n o 1623/2000.

2. Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par: a) la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol; b) l'indication du ou des États membres où l'utilisation finale de l'alcool a lieu et l'engagement du soumissionnaire à respecter cette destination; c) le nom et l'adresse du soumissionnaire, la référence de l'avis d'adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol; d) l'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause; e) une déclaration du soumissionnaire par laquelle: i) il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques; ii) il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool; iii) il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

1. Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) n o 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

2. Outre les informations visées à l’article 94 bis du règlement (CE) n o 1623/2000, les communications visées au paragraphe 1 doivent indiquer clairement pour chaque offre: a) si l’offre en question est recevable; b) en cas de non-recevabilité, les conditions visées à l’article 94 du règlement (CE) n o 1623/2000 qui n’ont pas été respectées.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d'échantillons sont définies à l'article 98 du règlement (CE) n o 1623/2000.

L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, des échantillons de l'alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

Article 7

1. Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent: a) faire recours, mutatis mutandis , aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) n o 1623/2000; b) procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2. Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Au plus tard le 30 septembre 2005, les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de chaque soumissionnaire correspondant à chaque offre.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1795/2003 de la Commission ( JO L 262 du 14.10.2003, p. 13 ).

2 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 616/2005 ( JO L 103 du 22.4.2005, p. 15 ).

3 JO L 84 du 27.3.1987, p. 1 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 1493/1999.

4 JO L 349 du 24.12.1998, p. 1 .

ADJUDICATION D’ALCOOL EN VUE DE L’UTILISATION SOUS FORME DE BIOÉTHANOL DANS LA COMMUNAUTÉ

N o 2/2005 CE

Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

État membre et n o de lotLocalisationNuméro des cuvesVolume en hectolitres d’alcool 100 % volRéférence au règlement (CE) n o 1493/1999 (articles)Référence au règlement (CEE) n o 822/87 (articles)Type d’alcool
Espagne
Lot n o 10/2005 CE
TarancónA-124 62927Brut
A-324 75127Brut
B-324 85827Brut
B-419 24727Brut
B-66 51527Brut
Total100 000
Espagne
Lot n o 11/2005 CE
TarancónB-617 72227Brut
C-125 20427Brut
C-27 07427Brut
Total50 000
France
Lot n o 12/2005 CE
DEULEP
Bld Chanzy
30800 Saint-Gilles-du-Gard
7146 92027Brut
5019 26527Brut
5024 32527Brut
6046 53527Brut
6086 55527Brut
6078 03527Brut
6069 40027Brut
6058 96527Brut
Total100 000
France
Lot n o 13/2005 CE
ONIVINS-Port-la-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel, BP 62
11210 Port-la-Nouvelle
616 14028Brut
660030Brut
622027Brut
1712 70528Brut
163 75528Brut
1812 63027Brut
3022 32027Brut
166 05530Brut
141 82528Brut
1311 64030Brut
1368528Brut
1410 75530Brut
1667027Brut
Total100 000
France
Lot n o 14/2005 CE
ONIVINS-Port-la-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel, BP 62
11210 Port-la-Nouvelle
1122 00527Brut
65 43030Brut
291 95028Brut
296 98530Brut
2913 51030Brut
2912027Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 15/2005 CE
Dister-Faenza (RA)124A-170A-171A-176A-178A8 44030Brut
Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)5A-8A-10A34 00027Brut
Caviro-Faenza (RA)16A-17A-19A36 30027Brut
Villapana-Faenza (RA)4A-8A-9A18 00027Brut
Bonollo U.-Conselve (PD)1A32030Brut
Cantine Soc. Venete-Ponte di Piave (TV)14A32030Brut
I.C.V.-Borgoricco (PD)5A1 30027Brut
Tampieri-Faenza (RA)2A-9A1 32027Brut
Total100 000
Italie
Lot n o 16/2005 CE
Dister-Faenza (RA)124A1 56030Brut
Cipriani-Chizzola di Ala30A9 00027Brut
S.V.A.-Ortona (CH)17A-18A3 30027Brut
Bonollo-Paduni (FR)17A-34A-35A34 14027Brut
Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)1A-18A-21A-22A14 60027+30Brut
D’Auria-Ortona (CH)1A-4A-9A-11A-12A-29A-61A10 00027Brut
Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)5A1 90027Brut
Balice-Valenzano (BA)47A-48A-59A16 00030Brut
Balice Dist.-Mottola (TA)3A1 50027Brut
De Luca-Novoli (LE)18A8 00027Brut
Total100 000
Italie
Lot n o 17/2005 CE
Bertolino-Partinico (PA)6A-12A-34A28 00027+30Brut
Gedis-Marsala (TP)12A-15A-18A-21A9 60027Brut
Trapas-Marsala (TP)2A-14A-16A8 00030Brut
S.V.M.-Sciacca (AG)1A-2A-3A-23A-24A-34A2 00027Brut
Enodistil-Alcamo (TP)22A2 40030Brut
Total50 000
Grèce
Lot n o 18/2005 CE
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ — (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)
[Ambelourgikos Syneterismos Megaron — (Varea Megaron)]
B1543,4235Brut
B2550,8335Brut
B3556,1435Brut
B4556,1635Brut
B5555,9035Brut
B6550,6035Brut
10914,4335Brut
B9550,0435Brut
B10553,7235Brut
B11554,6035Brut
B12554,5035Brut
B13556,9135Brut
B14551,8635Brut
B15547,5735Brut
B16910,552735Brut
3851,8627Brut
4894,5827Brut
5894,8327Brut
6871,5027Brut
7898,9427Brut
14864,9927Brut
15893,1327Brut
1873,7727Brut
2885,5527Brut
8904,0727Brut
9863,3727Brut
B7544,8827Brut
11901,7927Brut
12869,6727Brut
13907,1527Brut
17799,0727Brut
Π.Α. ΤΖΑΡΑ — (Δοκός Χαλκίδος)
[P.A. Tzara — (Dokos Halkidos)]
4 016179,5835Brut
Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ — Ανθεια Πατρών
[E.A.S. Patron — Anthia Patron]
A1856,0735Brut
A2917,3435Brut
A3747,2035Brut
A4803,8535Brut
A5577,0735Brut
Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ — (ΠΙΚΕΡΜΙ)
[E.A.S. Attikis — (Pikermi)]
1917,8027Brut
2917,5827Brut
3919,3527Brut
4903,8227Brut
5751,8227Brut
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)
[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]
B74836,4727Brut
B75583,8427Brut
B76724,9227Brut
B80890,2327Brut
682 113,8227Brut
662 122,2927Brut
82731,6927Brut
692 110,6727Brut
Total41 331,79
Allemagne
Lot n o 19/2005 CE
Papiermühle 16
D-37603 Holzminden
1078 614,90830Brut
Total8 614,908

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Onivins-Libourne — Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33) 557 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59],

FEGA — Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA — Via Torino, 45, I-00184 Roma [Tél. (39) 064 94 99 714; fax (39) 064 94 99 761]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε . — Αχαρνών (Aharnon) 241, GR-10446 Athènes, [Tél. 21 02 12 47 99; fax 21 02 12 47 91]

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) — Deichmanns Aue 29, D-53179 Bonn (Tél. 0049 228/68 45-33 86/34 79, fax 0049 228/68 45-37 94)

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 616/2005 (). 2

  3. . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999. 2

  4. . 2

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