32005R1036•Règlement (CE) n° 1036/2005 de la Commission du 1er juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires
32005R1036Regulation1 juil. 2005
du 1 er juillet 2005
modifiant le règlement (CE) n o 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2535/2001 de la Commission 2 établit, entre autres, les modalités d’application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes d’importation prévus dans les accords européens entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et certains pays d’Europe centrale et orientale, d’autre part. Aux fins d’application des concessions prévues par les décisions 2005/430/CE 3 et 2005/431/CE 4 du Conseil et de la Commission relatives à la conclusion de protocoles additionnels aux accords européens établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, il y a lieu, pour tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne, d’ouvrir les nouveaux contingents tarifaires et d’accroître certains contingents existants à compter du 1 er juillet 2005, date d’entrée en vigueur des protocoles additionnels.
(2) Le règlement (CE) n o 747/2001 du Conseil 5 prévoit que la gestion du contingent n o 09.1302, applicable à certains produits agricoles originaires d’Israël, est organisée selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 6 . Il convient que ce contingent soit pris en compte dans le règlement (CE) n o 2535/2001.
(3) L’annexe XII du règlement (CE) n o 2535/2001 contient une référence à l’organisme émetteur des certificats à Chypre, qu’il y a lieu de supprimer en raison de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne.
(4) Il convient de modifier le règlement (CE) n o 2535/2001 en conséquence.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 2535/2001 est modifié comme suit:
| 1) | «b): contingents prévus par les décisions 2005/430/CE et 2005/431/CE du Conseil et de la Commission; | «b) | contingents prévus par les décisions 2005/430/CE et 2005/431/CE du Conseil et de la Commission; |
|---|---|---|---|
| «b) | contingents prévus par les décisions 2005/430/CE et 2005/431/CE du Conseil et de la Commission; |
| 2) | a): Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans le cadre des contingents prévus par les règlements (CE) n o 312/2003 et (CE) n o 747/2001 du Conseil et visés à l’annexe VII bis du présent règlement, les articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93 s’appliquent. JO L 46 du 20.2.2003, p. 1 ." JO L 109 du 19.4.2001, p. 2 .» " | a) | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans le cadre des contingents prévus par les règlements (CE) n o 312/2003 et (CE) n o 747/2001 du Conseil et visés à l’annexe VII bis du présent règlement, les articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93 s’appliquent. JO L 46 du 20.2.2003, p. 1 ." JO L 109 du 19.4.2001, p. 2 .» " | b) | Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L’application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la preuve d’origine délivrée en application de l’annexe III de l’accord avec le Chili ou du protocole 4 de l’accord avec Israël.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans le cadre des contingents prévus par les règlements (CE) n o 312/2003 et (CE) n o 747/2001 du Conseil et visés à l’annexe VII bis du présent règlement, les articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93 s’appliquent. JO L 46 du 20.2.2003, p. 1 ." JO L 109 du 19.4.2001, p. 2 .» " | ||||
| b) | Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L’application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la preuve d’origine délivrée en application de l’annexe III de l’accord avec le Chili ou du protocole 4 de l’accord avec Israël.» |
La partie B de l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
L’annexe VII bis est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
À l’annexe XII, la ligne relative à Chypre est supprimée.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les points 1) et 3) de l’article 1 er s’appliquent à partir du 1 er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1 er juillet 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( JO L 29 du 3.2.2004, p. 6 ).
2 JO L 341 du 22.12.2001, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 810/2004 ( JO L 149 du 30.4.2004, p. 138 ).
3 JO L 155 du 17.6.2005, p. 1 .
4 JO L 155 du 17.6.2005, p. 26 .
5 JO L 109 du 19.4.2001, p. 2 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 503/2005 de la Commission ( JO L 83 du 1.4.2005, p. 13 ).
6 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 883/2005 ( JO L 148 du 11.6.2005, p. 5 ).
«I.B CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS EUROPÉENS ENTRE LA COMMUNAUTÉ, D’UNE PART, ET LA BULGARIE ET LA ROUMANIE, D’AUTRE PART 1. Produits originaires de Roumanie Numéro du contingent Code NC Désignation 1 Taux de droit applicable (% du droit NPF) Quantités (tonnes) Contingent annuel du 1.7.2005 au 30.6.2006 Augmentation annuelle à partir du 1 er juillet 2006 09.4771 0402 10 19 0402 21 11 Lait écrémé en poudre Exemption 1 500 0 0402 21 19 0402 21 91 Lait entier en poudre 09.4772 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 Yogourts, non aromatisés Exemption 1 000 0 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 Autres, non aromatisés 09.4758 0406 Fromages et caillebotte Exemption 2 3 000 200 2. Produits originaires de Bulgarie Numéro du contingent Code NC Désignation 1 Taux de droit applicable (% du droit NPF) Quantités (tonnes) Contingent annuel du 1.7.2005 au 30.6.2006 Augmentation annuelle à partir du 1 er juillet 2006 09.4773 0402 10 Lait écrémé en poudre Exemption 2 3 300 300 0402 21 Lait entier en poudre, sans addition de sucre 09.4675 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 Yogourts, non aromatisés Exemption 770 70 09.4660 0406 Fromages et caillebotte Exemption 2 7 000 300
1 Sans préjudice des règles applicables à l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est à considérer comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes NC “ex” sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
2 Concession applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d’aucun type de subvention à l’exportation.»
«ANNEXE VII bis 1. Contingent tarifaire au titre de l'annexe I de l'accord d'association avec la République du Chili Quantités annuelles (tonnes) (base = année civile) Numéro du contingent Code NC Désignation 1 Taux de droit applicable (% du droit NPF) du 1.2.2003 au 31.12.2003 2004 Augmentation annuelle à partir de 2005 09.1924 0406 Fromages et caillebotte Exemption 1 375 1 500 75 2. Contingent tarifaire au titre de l'annexe VII du règlement (CE) n o 747/2001 applicable à certains produits agricoles originaires d'Israël Quantités annuelles (tonnes) (base = année civile) Numéro du contingent Code NC Désignation 1 Taux de droit applicable 2004 2005 2006 À partir de 2007 09.1302 0404 10 Lactosérum, modifié ou non Exemption 824 848 872 896
1 Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est à considérer comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes NC “ex” sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»
Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est à considérer comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes NC “ex” sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
Concession applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d’aucun type de subvention à l’exportation.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 503/2005 de la Commission (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (). ↩ ↩2
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