Règlement (CE) n° 1009/2005 de la Commission du 30 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et à la vente dudit lait écrémé en poudre

32005R1009Regulation1 juil. 2005

du 30 juin 2005

modifiant le règlement (CE) n o 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et à la vente dudit lait écrémé en poudre

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment ses articles 10 et 15,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2799/1999 de la Commission 2 fixe le niveau de l’aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des animaux en tenant compte des facteurs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1255/1999. Dans la perspective de la réduction du prix d’intervention du lait écrémé en poudre le 1 er juillet 2005, il y a lieu de réduire le montant de l’aide.

(2) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2799/1999 en conséquence.

(3) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 7 du règlement (CE) n o 2799/1999, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le montant de l’aide est fixé à: a) 2,42 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %; b) 2,14 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %; c) 30,00 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %; d) 26,46 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il est applicable à partir du 1 er juillet 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( JO L 29 du 3.2.2004, p. 6 ).

2 JO L 340 du 31.12.1999, p. 3 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2250/2004 ( JO L 381 du 28.12.2004, p. 25 ).

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (). 2

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