Règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées

32005R0980Regulation1 juil. 2005

du 27 juin 2005

portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées

Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen 1 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 2 ,

considérant ce qui suit:

(1) Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.

(2) La politique commerciale commune de la Communauté doit concorder avec les objectifs de la politique de développement, qu'elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l'OMC, et notamment à la clause d'habilitation du GATT de 1979 3 .

(3) Une communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 7 juillet 2004 intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du Système de Préférences Généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie 2006/2015» présente les orientations pour l'application du schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant de 2006 à 2015.

(4) Le présent règlement est le premier portant application de ces orientations. Il devrait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2008.

(5) Il convient que le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «le schéma») consiste en un régime général accordé à tous les pays et territoires bénéficiaires et deux régimes spéciaux prenant en compte les différents besoins de développement de pays en développement se trouvant dans des situations semblables.

(6) Le régime général devrait être accordé à tous les pays bénéficiaires sauf s'ils sont classés par la Banque mondiale comme pays à revenu élevé et si leurs exportations ne sont pas suffisamment diversifiées.

(7) Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la Déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, la Déclaration du Millénaire de 2000 des Nations unies, et la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002. En conséquence, les pays en développement qui, en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international, sont vulnérables tout en ayant des charges et des responsabilités spéciales découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective des principales conventions internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à la bonne gouvernance, devraient bénéficier de préférences tarifaires additionnelles. Ces préférences sont destinées à encourager la croissance économique et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d'un développement durable. Dans le cadre de ce régime, les droits ad valorem sont donc suspendues pour les pays bénéficiaires, ainsi que les droits spécifiques (sauf lorsqu'ils sont combinés avec un droit ad valorem). Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait exceptionnellement s'appliquer avant l'entrée en vigueur de l'ensemble du règlement afin de se conformer à la décision de l'OMC relative aux régimes spéciaux de lutte contre la production et le trafic de drogues.

(8) Les pays en développement qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, satisfont aux critères du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, devraient bénéficier le plus rapidement possible de ce régime. En conséquence, ils devraient être provisoirement désignés comme bénéficiaires de ce régime. Ils devraient continuer à bénéficier de ces préférences si, après leur demande, la Commission confirme, le 15 décembre 2005 au plus tard, qu'ils satisfont aux critères en question.

(9) La Commission devrait surveiller la mise en œuvre effective des conventions internationales selon les mécanismes respectifs que celles-ci prévoient, et évaluer le rapport entre les préférences tarifaires additionnelles et la promotion du développement durable.

(10) Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d'accorder un accès en franchise de droits aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies. Lorsque un pays n'est plus classé par les Nations unies comme un pays moins avancé, une période transitoire devrait être établie afin d'atténuer tout effet défavorable causé par la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime.

(11) Il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences en fonction de la classification des produits selon qu'il s'agit de produits sensibles ou non sensibles, afin de tenir compte de la situation des industries de la Communauté qui produisent les mêmes produits.

(12) Il importe que les produits non sensibles continuent à bénéficier d'une suspension des droits tarifaires, tandis que les produits sensibles devraient bénéficier d'une réduction de ces droits, afin d'assurer un taux d'utilisation des préférences satisfaisant tout en tenant compte de la situation des industries communautaires correspondantes.

(13) Une telle réduction devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à faire usage des possibilités offertes par le schéma. En ce qui concerne les droits ad valorem , la réduction devrait donc correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit de la nation la plus favorisée (NPF). Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsque les droits prévoient un droit minimal, celui-ci ne devrait pas s'appliquer.

(14) Les droits devraient être totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel donne lieu, pour une déclaration d'importation, à des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou à des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.

(15) Dans un souci de cohérence de la politique commerciale de la Communauté, un pays bénéficiaire ne devrait pas bénéficier à la fois du schéma communautaire et d'un accord commercial de libre-échange si cet accord couvre au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma.

(16) Il convient que la graduation repose sur des critères liés aux sections du tarif douanier commun. La graduation d'une section pour un pays bénéficiaire devrait être appliquée lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d'améliorer la prédictabilité et l'impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations.

(17) Les règles d'origine, en ce qui concerne la définition du concept de produits originaires, ainsi que les procédures et méthodes de coopération administratives qui y sont liées, fixées dans le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 4 , s'appliquent aux préférences tarifaires prévues par le présent règlement afin d'assurer que le bénéfice du schéma est accordé uniquement à ceux qui sont les destinataires de ses effets.

(18) Les raisons du retrait temporaire devraient inclure la violation grave et systématique des normes visées dans les conventions mentionnées à l'annexe III, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions et de faire en sorte qu'aucun bénéficiaire ne reçoive un avantage indu par le biais d'une violation continue de ces conventions.

(19) Compte tenu de la situation politique du Myanmar, le retrait temporaire de toutes les préférences tarifaires à l'importation des produits originaires de ce pays devrait rester en vigueur.

(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 5 ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier 1. Le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «le schéma») s'applique, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, jusqu'au 31 décembre 2008, conformément au présent règlement. 2. Le présent règlement prévoit: a) un régime général; b) un régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; c) un régime spécial en faveur des pays les moins avancés. Article 2 Les pays bénéficiaires des régimes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, sont énumérés à l'annexe I. Article 3 1. Un pays bénéficiaire est retiré du schéma lorsqu'il a été classé comme pays à revenu élevé par la Banque mondiale pendant trois années consécutives et lorsque les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays représentent moins de 75 % en valeur du total des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays. 2. Lorsqu'un pays bénéficiaire bénéficie d'un accord commercial préférentiel avec la Communauté qui couvre au moins toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma, il est retiré de la liste des pays bénéficiaires figurant à l'annexe I. 3. La Commission notifie au pays bénéficiaire concerné son retrait de la liste des pays bénéficiaires de l'annexe I. Article 4 Les produits relevant des régimes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, points a) et b), sont énumérés à l'annexe II. Article 5 1. Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement s'appliquent aux importations des produits relevant du régime accordé au pays bénéficiaire dont ils sont originaires. 2. Aux fins des régimes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l'origine et des méthodes de coopération administrative sont fixées dans le règlement (CEE) n o 2454/93. 3. Le cumul régional au sens du règlement (CEE) n o 2454/93 est également appliqué lorsqu'un produit utilisé dans une fabrication ultérieure dans un pays qui est membre d'un groupe régional est originaire d'un autre pays du groupe, qui ne bénéficie pas du régime s'appliquant au produit fini, à condition que les deux pays bénéficient du cumul régional pour ce groupe. Article 6 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «droits du tarif douanier commun», les droits spécifiés dans la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 6 , à l'exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires; b) «section», toute section du tarif douanier commun figurant dans le règlement (CEE) n o 2658/87. Aux fins du présent règlement seules, la section XI est considérée comme deux sections séparées: la section XI(a) comprenant les chapitres 50-60 du tarif douanier commun et la section XI(b) comprenant les chapitres 61-63 du tarif douanier commun. c) «comité», le comité visé à l'article 28.

CHAPITRE II RÉGIMES ET PRÉFÉRENCES TARIFAIRES SECTION 1 Régime général Article 7 1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l'annexe II comme produits non sensibles, à l'exception des composants agricoles. 2. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Pour les produits des sections XI(a) et XI(b), cette réduction est de 20 %. 3. Lorsque les droits préférentiels, calculés conformément à l'article 7 du règlement (CE) n o 2501/2001 7 concernant les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, prévoient, pour les produits visés au paragraphe 2 dudit article, une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s'appliquent. 4. Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles sont réduits de 30 %. 5. Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l'annexe II comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l'objet d'une réduction. 6. Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 prévoient un droit maximal, ce droit maximal n'est pas réduit. Lorsque ces droits prévoient un droit minimal, ce droit minimal ne s'applique pas. 7. Les préférences tarifaires visées aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées, pour le pays d'origine concerné, conformément à l'article 14, l'article 21, paragraphe 8, et la colonne C de l'annexe I. SECTION 2 Régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance Article 8 1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun sont suspendus pour tous les produits énumérés à l'annexe II qui sont originaires d'un pays relevant du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. 2. Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun prévoient également des droits ad valorem . Pour les produits relevant des codes NC 1704 10 91 et 1704 10 99 , le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane. 3. Pour un pays bénéficiaire, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la gouvernance n'inclut pas les produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées conformément à la colonne C de l'annexe I. Article 9 1. Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peut être accordé à un pays qui: a) a ratifié et effectivement mis en œuvre les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III, et b) a ratifié et effectivement mis en œuvre au moins sept des conventions mentionnées à la partie B de l'annexe III, et c) s'engage à ratifier et à effectivement mettre en œuvre, le 31 décembre 2008 au plus tard, les conventions mentionnées à la partie B de l'annexe III qu'il n'a pas encore ratifiées et effectivement mises en œuvre, et d) prend l'engagement de maintenir la ratification des conventions et la législation et les mesures d'application et accepte que la mise en œuvre fasse périodiquement l'objet d'une surveillance et d'un examen, conformément aux dispositions d'application des conventions qu'il a ratifiées, et e) est considéré comme un pays vulnérable au sens du paragraphe 3. 2. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et c), pour les pays confrontés à des obligations constitutionnelles spécifiques, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peut être accordé à un pays qui n'a pas ratifié et effectivement mis en œuvre au maximum deux des seize conventions énumérées à l'annexe III, partie A, à condition: a) que le pays concerné ait pris l'engagement formel de signer, de ratifier et de mettre en œuvre toute convention manquante, s'il venait à être établi, pour le 31 octobre 2005 au plus tard, qu'il n'existe pas d'incompatibilité avec sa constitution, et b) qu'en cas d'incompatibilité avec sa constitution, le pays concerné se soit formellement engagé à signer et ratifier toute convention manquante pour le 31 décembre 2006 au plus tard. Avant fin 2006, la Commission fait rapport au Conseil sur le respect des engagements précités par un pays concerné. L'octroi du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à ce pays au-delà du 1 er janvier 2007 est soumis à une décision du Conseil. Le cas échéant, et sur la base du rapport précité, la Commission propose au Conseil le maintien dudit régime. 3. Un pays vulnérable est celui: a) qui n'est pas classé par la Banque mondiale comme un pays à revenu élevé pendant trois années consécutives et dont les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG représentent plus de 75 % en valeur du total des importations couvertes par le SPG, et b) pour lequel les importations communautaires couvertes par le SPG représentent moins de 1% en valeur du total des importations communautaires couvertes par le SPG. Les données à utiliser sont celles disponibles au 1 er septembre 2004, en moyenne sur trois années consécutives. 4. La Commission suit l'évolution de la ratification et la mise en œuvre effective des conventions mentionnées à l'annexe III. Avant l'expiration de la période d'application du présent règlement et en temps utile pour l'examen du règlement suivant, la Commission présente un rapport au Conseil concernant l'état de la ratification des conventions, comprenant les recommandations formulées par les organes de surveillance. Article 10 1. Sans préjudice du paragraphe 3, le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé aux conditions suivantes: a) la demande en est faite par un pays ou territoire énuméré à l'annexe I au 31 octobre 2005 au plus tard, et b) l'examen de la demande montre que le pays demandeur remplit les conditions fixées à l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3. 2. Le pays demandeur soumet sa demande à la Commission par écrit et fournit des informations complètes relatives à la ratification des conventions visées à l'annexe III, à la législation et aux mesures destinées à la mise en œuvre effective des dispositions des conventions et son engagement à accepter le mécanisme de surveillance et d'examen prévu dans les conventions concernées et les instruments connexes et à s'y conformer pleinement. 3. Les pays qui bénéficient provisoirement du régime spécial en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement présentent également une demande conformément aux paragraphes 1 et 2, pour le 31 octobre 2005 au plus tard. La Commission évalue les demandes conformément à l'article 11. Article 11 1. Lorsque la Commission reçoit une demande accompagnée des informations visées à l'article 10, elle l'examine. L'examen prend en considération les constatations faites par les organisations et agences internationales compétentes. La Commission peut adresser au pays demandeur toute question qu'elle juge utile et peut vérifier les informations reçues avec le pays demandeur ou toute autre source concernée. 2. La Commission décide, conformément à l'examen visé au paragraphe 1 et à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4, s'il y a lieu d'accorder à un pays demandeur le bénéfice du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance à compter du 1 er janvier 2006. 3. La Commission communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 2. Lorsque le régime spécial d'encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. La Commission, au plus tard le 15 décembre 2005, publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis comprenant une liste des pays bénéficiaires du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. 4. Lorsqu'un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d'encouragement, la Commission motive sa décision si le pays en fait la demande. 5. La Commission mène tous les contacts avec un pays demandeur, en ce qui concerne la demande, en étroite coordination avec le comité conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4. SECTION 3 Régime spécial en faveur des pays les moins avancés Article 12 1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l'exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d'un pays bénéficiaire, conformément à l'annexe I, du régime spécial en faveur des pays les moins avancés. 2. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1006 sont réduits de 20 % le 1 er septembre 2006, de 50 % le 1 er septembre 2007 et de 80 % le 1 er septembre 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1 er septembre 2009. 3. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant du code NC 0803 00 19 sont réduits de 20 % chaque année à partir du 1 er janvier 2002. Ils sont totalement suspendus à partir du 1 er janvier 2006. 4. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1701 sont réduits de 20 % le 1 er juillet 2006, de 50 % le 1 er juillet 2007 et de 80 % le 1 er juillet 2008. Ils sont totalement suspendus à partir du 1 er juillet 2009. 5. Jusqu'à la suspension totale des droits du tarif douanier commun conformément aux paragraphes 2 et 4, un contingent tarifaire global à droit nul est ouvert lors de chaque campagne de commercialisation pour les produits relevant de la position tarifaire 1006 et de la sous-position 1701 11 10 , originaires des pays bénéficiaires du régime spécial. Les contingents tarifaires de départ pour la campagne de commercialisation 2001/2002 sont fixés à 2 517 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour les produits relevant de la position tarifaire 1006 , et à 74 185 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les produits relevant de la sous-position 1701 11 10 . Pour chaque campagne de commercialisation ultérieure, ces contingents sont augmentés de 15 % par rapport à ceux de la campagne de commercialisation précédente. 6. La Commission adopte les modalités d'ouverture et d'administration des contingents visés au paragraphe 5, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4. Les comités de gestion chargés des organisations communes des marchés concernées assistent la Commission dans l'ouverture et l'administration de ces contingents. 7. Lorsqu'un pays est exclu de la liste des pays les moins avancés par les Nations unies, il est retiré de la liste des bénéficiaires du régime. La Commission décide du retrait d'un pays du régime et de la mise en place d'une période transitoire d'au moins trois ans conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 4. Article 13 Les dispositions de l'article 12, paragraphes 4 et 5, en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 1701 11 10 , ne s'appliquent pas aux produits originaires de pays bénéficiant des préférences visées à la présente section qui sont mis en libre pratique dans les départements français d'outre-mer. SECTION 4 Dispositions communes Article 14 1. Les préférences tarifaires visées aux articles 7 et 8 sont supprimées en ce qui concerne les produits originaires d'un pays bénéficiaire et appartenant à une section lorsque, pendant trois années consécutives, sur la base des données les plus récentes disponibles au 1 er septembre 2004, la valeur moyenne des importations communautaires en provenance de ce pays de produits relevant de la section concernée et couverts par le régime dont bénéficie ce pays excède 15 % de la valeur des importations communautaires des mêmes produits provenant de tous les pays et territoires énumérés à l'annexe I. Le seuil est de 12,5 % pour chacune des sections XI(a) et XI(b). 2. Les sections supprimées conformément au paragraphe 1 sont énumérées à la colonne C de l'annexe I. 3. La suppression de sections du schéma s'applique à partir du 1 er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008. 4. La Commission notifie la suppression d'une section au pays bénéficiaire concerné. 5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas à un pays bénéficiaire pour toute section qui représente plus de 50 % en valeur de toutes les importations communautaires couvertes par le SPG en provenance de ce pays. 6. Les sources statistiques utilisées aux fins du présent article sont les statistiques COMEXT. Article 15 1. Lorsque, pour une déclaration d'importation, le taux d'un droit ad valorem réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu. 2. Lorsque, pour une déclaration d'importation, le taux d'un droit spécifique réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant calculé en euros, ce droit est totalement suspendu. 3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.

CHAPITRE III RETRAIT TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE SECTION 1 Retrait temporaire Article 16 1. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, pour l'une des raisons suivantes: a) violation grave et systématique des principes définis par les conventions mentionnées à la partie A de l'annexe III, sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents; b) exportation de produits fabriqués dans les prisons; c) déficiences graves du contrôle douanier en matière d'exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment d'argent; d) pratiques commerciales déloyales graves et systématiques qui ont des effets négatifs sur l'industrie communautaire et auxquelles le pays bénéficiaire n'a pas remédié. En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l'OMC, le présent article s'applique après que l'organe compétent de l'OMC ait statué en ce sens; e) violations graves et systématiques des objectifs des organisations régionales de pêche ou des accords relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels la Communauté est partie. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, le bénéfice du régime spécial d'encouragement visé à la section 2 du chapitre II peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits relevant de ce régime et originaires d'un pays bénéficiaire, notamment si la législation nationale n'intègre plus les conventions visées à l'annexe III et ratifiées conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, ou si cette législation n'est pas effectivement mise en œuvre. 3. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement n'est pas retiré temporairement conformément au paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l'objet de mesures antidumping ou compensatoires en vertu des règlements (CE) n o 384/96 8 ou (CE) n o 2026/97 9 , pour les raisons qui justifient ces mesures. Article 17 1. Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d'irrégularités ou de manquement systématique aux règles d'origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, de manquement à l'apport de la preuve de l'origine ou d'absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l'article 1 er , paragraphe 2. 2. La coopération administrative visée au paragraphe 1 exige notamment que le pays bénéficiaire: a) communique à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d'origine et au contrôle de leur respect, et les actualise; b) assiste la Communauté en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de la preuve de l'origine et en communique les résultats dans les délais; c) assiste la Communauté en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer des missions de coopération administrative et en matière d'enquêtes dans ce pays afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations déterminants pour l'octroi du bénéfice des régimes visés à l'article 1 er , paragraphe 2; d) effectue ou prévoie des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d'origine; e) respecte ou assure le respect des règles d'origine en ce qui concerne le cumul régional, selon les dispositions du règlement (CEE) n o 2454/93, si le pays en est bénéficiaire; f) assiste la Communauté dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d'origine. Une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d'exportation du pays bénéficiaire. 3. La Commission peut suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d'un pays bénéficiaire, lorsqu'elle estime qu'il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d'avoir préalablement: — informé le comité; — invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; — publié au Journal officiel de l'Union européenne un avis déclarant qu'il existe un doute raisonnable quant à l'application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes prévus par le présent règlement. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité. 4. Tout État membre peut saisir le Conseil d'une décision prise en application du paragraphe 3 dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois. 5. La période de suspension ne peut excéder six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de lever la suspension après avoir informé le comité, soit de proroger la suspension conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. 6. Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension des préférences ou la prorogation de la suspension. Article 18 1. Si la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu'il existe des motifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il en informe le comité et demande des consultations, lesquelles ont lieu dans un délai d'un mois. 2. Après les consultations, la Commission peut décider, dans un délai d'un mois et conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, d'ouvrir une enquête. Article 19 1. Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'ouverture d'enquête et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à compter de la date de publication de l'avis. 2. La Commission met le pays bénéficiaire intéressé en mesure de coopérer à l'enquête. 3. La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires, y compris les évaluations, commentaires, décisions, recommandations et conclusions disponibles provenant des organes de surveillance concernés des Nations unies, de l'OIT et d'autres organisations internationales compétentes. Ces informations servent de point de départ aux enquêtes aux fins de déterminer si un retrait temporaire est justifié pour les raisons visées à l'article 16, paragraphe 1, point a). La Commission peut vérifier les informations reçues avec les opérateurs économiques et le pays bénéficiaire concerné. 4. La Commission peut être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens. 5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture d'enquête, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. 6. L'enquête devrait être terminée en moins d'un an. La Commission peut proroger cette période conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. Article 20 1. La Commission présente au comité un rapport concernant ses conclusions. 2. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle décide de clôturer l'enquête, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. Dans ce cas, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de clôture de l'enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles. 3. Lorsque la Commission considère que les conclusions justifient le retrait temporaire pour la raison mentionnée à l'article 16, paragraphe 1, point a), elle décide, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, de contrôler et d'évaluer la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois. La Commission notifie cette décision au pays bénéficiaire concerné et publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant son intention de présenter au Conseil une proposition de retrait temporaire, à moins qu'avant la fin de la période considérée le pays bénéficiaire concerné se soit engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans un délai raisonnable, aux conventions figurant à la partie A de l'annexe III. 4. Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois. Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission fait sa proposition à la fin de la période visée audit paragraphe. 5. Si le Conseil décide le retrait temporaire, cette décision entre en vigueur six mois après son adoption, à moins qu'il ne soit décidé entre-temps que les raisons la justifiant n'existent plus. SECTION 2 Clause de sauvegarde Article 21 1. Si un produit originaire d'un pays bénéficiaire est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d'être causées aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission. 2. La Commission prend la décision formelle d'ouvrir une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d'ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis annonçant cette enquête. L'avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à compter de la date de publication de l'avis. 3. La Commission recherche toutes les informations qu'elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues avec le pays bénéficiaire concerné et toute autre source concernée. Elle peut être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens. 4. Lorsqu'elle examine l'existence éventuelle de graves difficultés, la Commission prend notamment en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs communautaires: — part de marché; — production; — stocks; — capacités de production; — faillites; — rentabilité; — utilisation des capacités; — emploi; — importations; — prix. 5. L'enquête doit être terminée dans un délai de six mois après la publication de l'avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du comité, proroger cette période conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. 6. La Commission arrête une décision dans un délai d'un mois, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5. La décision entre en vigueur dans un délai d'un mois après sa publication. 7. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission, après en avoir informé le comité, peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire. 8. Lorsque les importations de produits de la section XI(b), visés à l'article 14, paragraphe 1, originaires d'un pays bénéficiaire: a) augmentent d'au moins 20 % en quantité (en volume) par rapport à l'année civile précédente, ou b) excèdent de 12,5 % la valeur des importations communautaires de produits de la section XI(b) provenant de tous les pays et territoires énumérés à l'annexe I durant une quelconque période de 12 mois, la Commission, le 1 er janvier de chaque année pendant la période d'application du présent règlement, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre et après en avoir informé le comité, supprime toutes les préférences visées aux articles 7 et 8 en ce qui concerne les produits de la section XI(b). La présente disposition ne s'applique pas aux pays qui bénéficient du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, visé à l'article 12, et aux pays dont la part des importations dans la Communauté, telle que définie à l'article 14, paragraphe 1, n'excède pas 8 %. La Commission notifie au pays bénéficiaire la suppression des préférences. La suppression des préférences prend effet deux mois après la publication de la décision de la Commission au Journal officiel de l'Union européenne . Article 22 Si les importations de produits visés par l'annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires, en particulier dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés, après consultation du comité de gestion chargé de l'organisation commune de marché concernée. Article 23 1. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l'article 21 ou 22 avant son entrée en vigueur. Elle en informe également le Conseil et les États membres. 2. Tout État membre peut déférer au Conseil, dans un délai d'un mois, une décision prise conformément à l'article 21 ou 22. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai d'un mois. SECTION 3 Mesures de surveillance dans le secteur agricole Article 24 Les produits relevant des chapitres 1 à 24, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d'éviter toute perturbation sur le marché communautaire. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, détermine les produits auxquels s'applique cette surveillance. Tous les délais visés à l'article 21 qui excèdent deux mois sont ramenés à deux mois dans les cas suivants: — lorsque le pays bénéficiaire ne se conforme pas aux règles d'origine ou ne fournit pas la coopération administrative exigée à l'article 17, ou — lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement excèdent massivement les niveaux habituels des exportations du pays bénéficiaire. SECTION 4 Dispositions communes Article 25 Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des clauses de sauvegarde, arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l'article 37 du traité, ni de celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l'article 133 du traité, ni d'aucune autre clause de sauvegarde qui pourrait être appliquée.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DE PROCÉDURE Article 26 La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 5, les adaptations des annexes du présent règlement qui sont rendues nécessaires: a) par des modifications de la nomenclature combinée; b) par des changements dans le statut international ou le classement des pays ou territoires; c) par l'application de l'article 3, paragraphe 2; d) lorsqu'un pays bénéficiaire a atteint les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 1; e) pour établir, au plus tard le 15 décembre 2005, la liste finale des pays bénéficiaires en application de l'article 11. Article 27 1. Dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes leurs données statistiques relatives aux produits placés sous la procédure douanière de la libre pratique pendant le trimestre de référence au bénéfice des préférences tarifaires prévues par le présent règlement. Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée (NC) et, le cas échéant, aux numéros de code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC), doivent détailler, par pays d'origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions du règlement (CE) n o 1172/95 10 du Conseil et du règlement (CE) n o 1917/2000 11 de la Commission. 2. Conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n o 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités de produits mis en libre pratique ayant bénéficié des régimes tarifaires préférentiels prévus par le présent règlement au cours des mois précédents. Les données incluent les produits visés au paragraphe 3. 3. La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant du code NC 0803 00 19 , des positions tarifaires 0603 , 1006 , 1701 , 1704 et 6403 , et des codes NC 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 2002 90 et 2103 20 afin de déterminer si les conditions visées aux articles 21 et 22 sont remplies. Article 28 1. Pour l'application du présent règlement, la Commission est assistée par un comité des préférences généralisées (ci-après dénommé «le comité»). 2. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre. 3. Le comité examine les effets du schéma sur la base d'un rapport de la Commission portant sur la période à compter du 1 er janvier 2006. Ce rapport couvre tous les régimes préférentiels visés à l'article 1 er , paragraphe 2 et est présenté en temps utile pour l'examen du règlement suivant. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. 6. Le comité adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 29 Le règlement (CE) n o 552/97 12 , qui se réfère aux règlements (CE) n o 3281/94 13 et (CE) n o 1256/96 14 du Conseil, est réputé se référer aux dispositions correspondantes du présent règlement. Les règlements (CE) n o 1381/2002 15 et (CE) n o 1401/2002 16 de la Commission qui renvoient au règlement (CE) n o 2501/2001 sont considérés comme renvoyant aux dispositions correspondantes du présent règlement. Article 30 1. Le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance du chapitre II, section 2, du présent règlement ainsi que les dispositions appliquées conjointement audit régime entrent en vigueur le 1 er juillet 2005. Ledit régime abroge, avec effet à compter de son entrée en vigueur, les régimes spéciaux de lutte contre la production et le trafic de drogues du titre IV du règlement (CE) n o 2501/2001, ainsi que les dispositions dudit règlement appliquées conjointement auxdits régimes. Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le 1 er janvier 2006 et abrogent, avec effet à compter de cette date, les autres dispositions du règlement (CE) n o 2501/2001 alors encore en vigueur. 2. Le présent règlement s'applique jusqu'au 31 décembre 2008. Toutefois, cette date ne s'applique pas au régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ce régime, à toute autre disposition du présent règlement.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005. Par le Conseil Le président L. LUX

1 Avis du 9 mars 2005 (non encore paru au Journal officiel).

2 Avis du 9 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).

3 «Traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement», décision du GATT du 28 novembre 1979 (L/4903).

4 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement du Conseil (CE) n o 837/2005 ( JO L 139 du 2.6.2005, p. 1 ).

5 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 .

6 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 493/2005 ( JO L 82 du 31.3.2005, p. 1 ).

7 Règlement (CE) n o 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ( JO L 346 du 31.12.2001, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1828/2004 de la Commission ( JO L 321 du 22.10.2004, p. 23 ).

8 Règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( JO L 56 du 6.3.1996, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 461/2004.

9 Règlement (CE) n o 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( JO L 288 du 21.10.1997, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 461/2004.

10 Règlement (CE) n o 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers ( JO L 118 du 25.5.1995, p. 10 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).

11 Règlement (CE) n o 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n o 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur ( JO L 229 du 9.9.2000, p. 14 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 179/2005 ( JO L 30 du 3.2.2005, p. 6 ).

12 Règlement (CE) n o 522/97 du Conseil du 24 mars 1997 retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l'union de Myanmar ( JO L 85 du 27.3.1997, p. 8 ).

13 Règlement (CE) n o 3281/94 du Conseil du 19 décembre 1994 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement ( JO L 348 du 31.12.1994, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2820/98 ( JO L 357 du 30.12.1998, p. 1 ).

14 Règlement (CE) n o 1256/96 du Conseil du 20 juin 1996 portant application pour la période du 1 er juillet 1996 au 30 juin 1999 d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement ( JO L 160 du 29.6.1996, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 602/98 ( JO L 80 du 18.3.1998, p. 1 ).

15 Règlement (CE) n o 1381/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 ( JO L 200 du 30.7.2002, p. 14 ).

16 Règlement (CE) n o 1401/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2008/2009 ( JO L 203 du 1.8.2002, p. 42 ).

Pays 1 et territoires bénéficiaires du système communautaire de préférences tarifaires généralisées

Colonne A:code du pays selon la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté
Colonne B:nom du pays
Colonne C:sections pour lesquelles les préférences tarifaires ont été supprimées pour le pays bénéficiaire concerné (article 14)
Colonne D:pays relevant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (article 12)
Colonne E:pays relevant du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 8)
ABCDE
AEÉmirats arabes unis
AFAfghanistanX
AGAntigua-et-Barbuda
AIAnguilla
AMArménie
ANAntilles néerlandaises
AOAngolaX
AQAntarctique
ARArgentine
ASSamoa américaines
AWAruba
AZAzerbaïdjan
BBBarbade
BDBangladeshX
BFBurkina FasoX
BHBahreïn
BIBurundiX
BJBéninX
BMBermudes
BNBrunei Darussalam
BOBolivieX
BRBrésilS-IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués.
S-IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie.
BSBahamas
BTBhoutanX
BVÎle Bouvet
BWBotswana
BYBelarus
BZBelize
CCÎles Cocos (ou Îles Keeling)
CDRépublique démocratique du CongoX
CFRépublique centrafricaineX
CGCongo
CICôte d'Ivoire
CKÎles Cook
CLChili
CMCameroun
CNRépublique populaire de ChineS-VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes
S-VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc.
S-VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux.
S-IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie.
S-X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications.
S-XI(a) Matières textiles; S-XI(b) ouvrages en ces matières.
S-XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux.
S-XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre.
S-XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies.
S-XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux.
S-XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils.
S-XVII Matériel de transport.
S-XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils.
S-XX Marchandises et produits divers.
COColombieX
CRCosta RicaX
CUCuba
CVCap-VertX
CXÎle Christmas
DJDjiboutiX
DMDominique
DORépublique dominicaine
DZAlgérieS-V Produits minéraux.
ECÉquateurX
EGÉgypte
ERÉrythréeX
ETÉthiopieX
FJFidji
FKÎles Falkland
FMÉtats fédérés de Micronésie
GAGabon
GDGrenade
GEGéorgieX
GHGhana
GIGibraltar
GLGroenland
GMGambieX
GNGuinéeX
GQGuinée équatorialeX
GSGéorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
GTGuatemalaX
GUGuam
GWGuinée-BissauX
GYGuyana
HMÎle Heard et Îles MacDonald
HNHondurasX
HTHaïtiX
IDIndonésieS-III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale.
S-IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie.
INIndeS-XI(a) Matières textiles
S-XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies.
IOTerritoire britannique de l'Océan Indien
IQIraq
IRIran (République islamique d'Iran)
JMJamaïque
JOJordanie
KEKenya
KGKirghizstan
KHCambodgeX
KIKiribatiX
KMComoresX
KNSaint-Kitts-et-Nevis
KWKoweït
KYÎles Cayman
KZKazakhstan
LARépublique démocratique populaire laoX
LBLiban
LCSainte-Lucie
LKSri LankaX
LRLiberiaX
LSLesothoX
LYJamahiriya arabe Libyenne
MAMaroc
MDMoldova (République de)
MGMadagascarX
MHÎles Marshall
MLMaliX
MMMyanmarX
MNMongolieX
MOMacao
MPÎles Mariannes du Nord
MRMauritanieX
MSMontserrat
MUMaurice
MVMaldivesX
MWMalawiX
MXMexique
MYMalaisieS-III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale.
MZMozambiqueX
NANamibie
NCNouvelle-Calédonie
NENigerX
NFÎle Norfolk
NGNigeria
NINicaraguaX
NPNépalX
NRNauru
NUNioué
OMOman
PAPanamaX
PEPérouX
PFPolynésie française
PGPapouasie-Nouvelle-Guinée
PHPhilippines
PKPakistan
PMSaint-Pierre-et-Miquelon
PNPitcairn
PWPalau
PYParaguay
QAQatar
RUFédération de RussieS-VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes
S-X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications
S-XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux.
RWRwandaX
SAArabie saoudite
SBÎles SalomonX
SCSeychelles
SDSoudanX
SHSainte-Hélène
SLSierra LeoneX
SNSénégalX
SOSomalieX
SRSuriname
STSão Tomé et PríncipeX
SVEl SalvadorX
SYRépublique arabe syrienne
SZSwaziland
TCÎles Turks et Caicos
TDTchadX
TFTerres australes françaises
TGTogoX
THThaïlandeS-XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies.
S-XVII Véhicules, aéronefs, bateaux et matériel de transport associé.
TJTadjikistan
TKTokelau
TLTimor-LesteX
TMTurkménistan
TNTunisie
TOTonga
TTTrinité et Tobago
TVTuvaluX
TZTanzanie (République unie de)X
UAUkraine
UGOugandaX
UMÎles mineures éloignées des États-Unis
UYUruguay
UZOuzbékistan
VCSaint-Vincent-et-les-Grenadines
VEVenezuelaX
VGÎles Vierges (britanniques)
VIÎles Vierges (des États-Unis)
VNViêt Nam
VUVanuatuX
WFWallis-et-Futuna
WSSamoaX
YEYémenX
YTMayotte
ZAAfrique du SudS-XVII Véhicules, aéronefs, bateaux et matériel de transport associé.
ZMZambieX
ZWZimbabwe

1 Sur cette liste peuvent figurer des pays qui sont temporairement suspendus du SPG de l'UE ou n'ont pas satisfait aux exigences posées en matière de coopération administrative, qui constituent une condition préalable à l'octroi de préférences tarifaires. La Commission ou les autorités compétentes du pays.

Liste des produits inclus dans les régimes visés à l'article 1 er , paragraphe 2, points a) et b)

Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante. L'entrée des produits marqués d'un astérisque est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires en vigueur en la matière.

La colonne «Sensible/Non sensible» reprend les produits inclus dans le régime général (article 7) et dans le régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 8). Ces produits sont classés soit comme NS (non sensible au sens de l'article 7, paragraphe 1), soit comme S (sensible au sens de l'article 7, paragraphe 2). Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes pouvant comprendre des produits faisant l'objet d'une exemption ou d'une suspension des droits du tarif douanier commun.

Code NCDésignationSensible/Non sensible
0101 10 90Ânes vivants et autresS
Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure:
0101 90 19Autres que destinés à la boucherieS
0101 90 30Ânes vivantsS
0101 90 90Mulets et bardots vivantsS
0104 20 10Caprins reproducteurs de race pure *S
0106 19 10Lapins domestiques vivantsS
0106 39 10Pigeons vivantsS
0205 00Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congeléesS
0206 80 91Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiquesS
0206 90 91Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiquesS
Foies, congelés:
0207 14 91De coqs et de poules (des espèces domestiques),S
0207 27 91De dindesS
0207 36 89De canards, d'oies ou de pintadesS
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:
0208Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés 1S
0208 10De lapins ou de lièvresS
0208 20 00Cuisses de grenouillesNS
0208 30 00De primatesS
0208 40 00De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)S
0208 50De reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)S
ex 0208 90Autres, à l'exclusion des produits du n o 0208 90 55S
Viandes autres que des animaux des espèces porcine et bovine, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:
0210 99 10Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchéesS
0210 99 59Abats de l'espèce bovine, autres que les onglets et hampesS
0210 99 60Abats des espèces ovine et caprineS
0210 99 80Abats autres que foies de volailleS
ex Chapitre 3 2POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, à l'exclusion des produits du n o 0301 10 90S
0301 10 90Poissons d'ornement de merNS
0403 10 51Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacaoS
0403 10 53S
0403 10 59S
0403 10 91S
0403 10 93S
0403 10 99S
0403 90 71Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacaoS
0403 90 73S
0403 90 79S
0403 90 91S
0403 90 93S
0403 90 99S
ex 0405 20Pâtes à tartiner laitières, à l'exclusion des produits du n o 0405 20 90S
0407 00 90Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, autres que de volailles de basse-courS
0409 00 00Miel naturel 3S
0410 00 00Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleursS
Chapitre 5AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMMÉS NI COMPRIS AILLEURSS
ex Chapitre 6PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE, à l'exclusion des produits du n o 0604 91 40S
0604 91 40Rameaux de conifèresNS
0701Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéréS
0703 10Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéréS
0703 90 00Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéréS
0704Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéréS
0705Laitues ( Lactuca sativa ) et chicorées ( Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéréS
0706Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéréS
ex 0707 00 05Concombres, à l'état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobreS
0708Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéréS
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:
ex 0709 10 00Artichauts, du 1 er juillet au 31 octobreS
0709 20 00AspergesS
0709 30 00AuberginesS
0709 40 00Céleris, autres que les céleris-ravesS
0709 51 00ChampignonsS
0709 59S
0709 60 10PoivronsS
0709 60 99Fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta , autres que les piments doux ou poivronsS
0709 70 00Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)S
0709 90 10Salades, autres que laitues ( Lactuca sativa ) et chicorées ( Cichorium spp.)S
0709 90 20Cardes et cardonsS
0709 90 31Olives, destinées à des usages autres que la production de l'huile *S
0709 90 40CâpresS
0709 90 50FenouilS
0709 90 70CourgettesS
0709 90 90AutresS
ex 0710Légumes (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelés 4S
ex 0711Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des produits du n o 0711 20 90S
ex 0712Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des olives et produits du n o 0712 90 19S
0713Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:S
0714 20 10Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine *NS
0714 20 90Patates douces, autres que fraîches, entières, destinées à la consommation humaineS
0714 90 90Topinambours et racines et tubercules similaires à haute teneur en inuline; mœlle de sagoutierNS
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:
0802 11 90Amandes en coques, autres qu'amèresS
0802 12 90Amandes sans coques, autres qu'amèresS
0802 21 00
0802 22 00
Noisettes ou avelines ( Corylus spp.), en coques ou sans coquesS
0802 31 00Noix communes, en coquesS
0802 32 00Noix communes, sans coquesS
0802 40 00Châtaignes et marrons ( Castanea spp.)S
0802 50 00PistachesNS
0802 90 50PignonsNS
0802 90 60Noix macadamiaNS
0802 90 85AutresNS
0803 00 11Plantains, fraisS
0803 00 90Bananes, y compris les plantains, sèchesS
0804 10 00Dattes, fraîches ou sèchesS
0804 20Figues, fraîches ou sèchesS
0804 30 00Ananas, frais ou secsS
0804 40 00Avocats, frais ou secsS
Agrumes, frais ou secs:
ex 0805 20Mandarines (y compris tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, du 1 er mars au 31 octobreS
0805 40 00Pamplemousses et pomélosNS
0805 50 90Limes ( Citrus aurantifolia , Citrus latifolia )S
0805 90 00AutresS
ex 0806 10 10Raisins de table, frais, du 1 er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, autres que de la variété Empereur ( Vitis vinifera c.v ) du 1 er au 31 décembreS
0806 10 90Autres raisins, fraisS
ex 0806 20Raisins secs, autres que les produits du n o ex 0806 20 30 sultanines séchés, autres que dans des emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kgS
0807 11 00Pastèques, fraîchesS
0807 19 00Autres melons, fraisS
0808 10 10Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembreS
0808 20 10Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1 er août au 31 décembreS
ex 0808 20 50Autres poires, fraîches, du 1 er mai au 30 juinS
0808 20 90Coings, fraisS
ex 0809 10 00Abricots, frais, du 1 er janvier au 31 mai et du 1 er août au 31 décembreS
0809 20 05Cerises acides ( Prunus cerasus ), fraîchesS
ex 0809 20 95Cerises, autres qu'acides ( Prunus cerasus ), fraîches, du 1 er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembreS
ex 0809 30Pêches, y compris les brugnons et nectarines, du 1 er janvier au 10 juin et du 1 er octobre au 31 décembreS
ex 0809 40 05Prunes, du 1 er janvier au 10 juin et du 1 er octobre au 31 décembreS
0809 40 90PrunellesS
Autres fruits frais:
ex 0810 10 00Fraises, du 1 er janvier au 30 mai et du 1 er août au 31 décembreS
0810 20Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboisesS
0810 30Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereauS
0810 40 30Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus )S
0810 40 50Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosumS
0810 40 90Autres fruits du genre VacciniumS
0810 50 00KiwisS
0810 60 00DuriansS
0810 90 95AutresS
0811Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 5S
ex 0812Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des produits du n o 0812 90 30S
0812 90 30PapayesNS
Fruits séchés autres que ceux des n os 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:
0813 10 00AbricotsS
0813 20 00PruneauxS
0813 30 00PommesS
0813 40 10Pêches, y compris les brugnons et nectarinesS
0813 40 30Poires, séchéesS
0813 40 50Papayes, séchéesNS
0813 40 95Autres, séchésNS
Macédoines de fruits séchés autres que ceux des n os 0801 à 0806 :
0813 50 12De papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayasS
0813 50 15AutresS
0813 50 19Avec pruneauxS
Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des n os 0801 et 0802 :
0813 50 31De fruits à coques tropicauxS
0813 50 39AutresS
0813 50 91Autres mélanges sans pruneaux ni figuesS
0813 50 99AutresS
0814 00 00Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchéesNS
0901 12 00Café non torréfié, décaféinéS
0901 21 00Café torréfié, non décaféinéS
0901 22 00Café torréfié, décaféinéS
0901 90 90Succédanés du café contenant du caféS
0902 10 00Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kgNS
0904 12 00Poivre du genre Piper , broyé ou pulvériséNS
0904 20 10Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisésS
0904 20 90Broyés ou pulvérisésNS
0905 00 00VanilleS
0907 00 00Girofles (antofles, clous et griffes)S
0910 20 90Safran, broyé ou pulvériséNS
0910 40Thym; feuilles de laurierS
0910 91 90Mélanges d'épices, broyés ou pulvérisésS
0910 99 99Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que mélangesS
ex 1008 90 90QuinoaS
1105Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terreS
Farine, semoule et poudre:
1106 10 00De légumes à cosse secs du n o 0713S
1106 30Des produits du chapitre 8S
1108 20 00InulineS
ex Chapitre 12GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES, à l'exclusion des produits des n os 1209 21 00 , 1209 23 80 , 1209 29 50 , 1209 29 80 , 1209 30 00 , ex 1209 91 , 1209 99 91 , 1210 , 1211 90 30 , 1212 91 et 1212 99 20S
1209Graines, fruits et spores à ensemencer:
1209 21 00Graines de luzerneNS
1209 23 80Autres graines de fétuqueNS
1209 29 50Graines de lupinNS
1209 29 80AutresNS
1209 30 00Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleursNS
ex 1209 91Graines de légumes, à l'exclusion des produits du code n o 1209 91 30NS
1209 99 91Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au n o 1209 30NS
1210Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline 1S
1211 90 30Fèves de tonka, fraîches ou sèches, même coupées, concassées ou pulvériséesNS
ex Chapitre 13GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX, à l'exclusion des produits du n o 1302 12 00S
1302 12 00Sucs et extraits de réglisseNS
1501 00 90Graisses de volailles, autres que celles du n o 0209 ou du n o 1503S
1502 00 90Autres graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprineS
1503 00 19Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industrielsS
1503 00 90AutresS
1504Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, (de baleine ou de cachalot)S
1505 00 10Graisse de suint brute (suintine)S
1507Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1508Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1511 10 90Huile brute, autre que destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaineS
1511 90AutresS
1512Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1513Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1514Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1515Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
ex 1516Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l'exclusion des produits du n o 1516 20 10S
1516 20 10Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»NS
1517Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, à l'exclusion de graisses ou huiles visées au n o 1516S
1518 00Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n o 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleursS
1521 90 99Cires d'abeilles ou d'autres insectes, non brutesS
1522 00 10DégrasS
1522 00 91Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)S
1601 00 10Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de foieS
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang:
1602 20 11Préparations de foies d'oie ou de canardS
1602 20 19S
De l'espèce porcine:
1602 41 90Jambons et leurs morceaux, de l'espèce porcine autre que domestiqueS
1602 42 90Épaules et leurs morceaux, de l'espèce porcine autre que domestiqueS
1602 49 90Autres, y compris les mélanges, autres que de l'espèce porcine domestiqueS
1602 50 31De l'espèce bovine 1S
1602 50 39S
1602 50 80S
Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:
1602 90 31De gibier ou de lapinS
1602 90 41De rennesS
1602 90 69AutresS
1602 90 72S
1602 90 74S
1602 90 76S
1602 90 78S
1602 90 98S
1603 00 10Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kgS
1604Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissonS
1605Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservésS
1702 50 00Fructose chimiquement purS
1702 90 10Maltose chimiquement purS
1704 6Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)S
Chapitre 18CACAO ET SES PRÉPARATIONSS
ex Chapitre 19PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES, à l'exclusion des produits des n os 1901 20 00 et 1901 90 91S
1901 20 00Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n o 1905NS
1901 90 91Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des n os 0401 à 0404NS
ex Chapitre 20PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES, à l'exclusion des produits relevant des codes NC 2002 , 2005 80 00 , 2008 20 19 , 2008 20 39 , ex 2008 40 et ex 2008 70S
2002Tomates, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique 1S
2005 80 00Maïs doux 1S
ex 2008 40Poires, préparées ou conservées 1 (à l'exclusion des produits des n os 2008 40 11 , 2008 40 21 , 2008 40 29 et 2008 40 39 pour lesquels la note de bas de page ne s'applique pas)S
ex 2008 70Pêches, préparées ou conservées 1 (à l'exclusion des produits des n os 2008 70 11 , 2008 70 31 , 2008 70 39 et 2008 70 59 pour lesquels la note de bas de page ne s'applique pas)S
2008 20 19Ananas avec addition d'alcoolNS
2008 20 39NS
ex Chapitre 21PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES à l'exclusion des produits des n os 2101 20 , 2102 20 19 , 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 et 2106 90 59S
2101 20Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de matéNS
2102 20 19Autres levures mortesNS
ex Chapitre 22BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES à l'exclusion des produits des n os 2204 10 11 à 2204 30 10 , 2207 et 2208 40S
2207Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 1S
2302 50 00Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autre traitements des légumineusesS
2307 00 19Autres lies de vinS
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:
2308 00 19Autres moûts de raisinsS
2308 00 90AutresNS
2309 10 90Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiersS
Autres préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:
2309 90 10Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marinsNS
2309 90 91Pulpes de betteraves mélasséesS
2309 90 95AutresS
2309 90 99S
Chapitre 24TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉSS
2519 90 10Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calcinéNS
2522Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du n o 2825NS
2523Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorésNS
Chapitre 27COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALESNS
2801Fluor, chlore, brome et iodeNS
2802 00 00Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdalNS
ex 2804Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l'exclusion des produits du n o 2804 69 00NS
2806Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfuriqueNS
2807Acide sulfurique; oléumNS
2808 00 00Acide nitrique; acides sulfonitriquesNS
2809Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique et acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou nonNS
2810 00 90Oxydes de bore; acides boriques, à l'exclusion du trioxyde de diboreNS
2811Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliquesNS
2812Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliquesNS
2813Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerceNS
2814Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque]S
2815Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassiumS
2816Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryumNS
2817 00 00Oxyde de zinc; peroxyde de zincS
2818 10Corindon artificiel, chimiquement défini ou nonS
2819Oxydes et hydroxydes de chromeS
2820Oxydes de manganèseS
2821Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe 2 O 3NS
2822 00 00Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerceNS
2823 00 00Oxydes de titaneS
2824Oxydes de plomb; minium et mine orangeNS
ex 2825Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l'exclusion des produits des n os 2825 10 00 et 2825 80 00NS
2825 10 00Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiquesS
2825 80 00Oxydes d'antimoineS
2826Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluorNS
ex 2827Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures, à l'exclusion des produits des n os 2827 10 00 et 2827 32 00NS
2827 10 00Chlorure d'ammoniumS
2827 32 00Chlorure d'aluminiumS
2828Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromitesNS
2829Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodatesNS
ex 2830Sulfures; polysulfures, à l'exclusion des produits du n o 2830 10 00NS
2830 10 00Sulfures de sodiumS
2831Dithionites et sulfoxylatesNS
2832Sulfites; thiosulfatesNS
2833Sulfates; aluns; peroxosulfatesNS
ex 2834Nitrites; nitrates, à l'exclusion des produits du n o 2834 10 00NS
2834 10 00NitritesS
2835Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates, de constitution chimique définie ou nonS
ex 2836Carbonates; peroxocarbonates; carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium, à l'exclusion des produits des n os 2836 20 00 , 2836 40 00 et 2836 60 00NS
2836 20 00Carbonate de disodiumS
2836 40 00Carbonates de potassiumS
2836 60 00Carbonate de baryumS
2837Cyanures, oxycyanures et cyanures complexesNS
2838 00 00Fulminates, cyanates et thiocyanatesNS
2839Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce:NS
2840Borates; peroxoboratesNS
ex 2841Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l'exclusion des produits du n o 2841 61 00NS
2841 61 00Permanganate de potassiumS
2842Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azoturesNS
2843Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieuxNS
ex 2844 30 11Autres que cermets bruts, déchets et débris d'uranium appauvri en U 235NS
ex 2844 30 51Autres que cermets bruts, déchets et débris de thoriumNS
2845 90 90Autres que deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produitsNS
2846Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métauxNS
2847 00 00Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'uréeNS
2848 00 00Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphoresNS
ex 2849Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des produits des n os 2849 20 00 et 2849 90 30NS
2849 20 00Carbures de siliciumS
2849 90 30Carbures de tungstèneS
ex 2850 00Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du n o 2849 , à l'exclusion des produits du n o 2850 00 70NS
2850 00 70SiliciuresS
2851 00Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieuxNS
2903Dérivés halogénés des hydrocarburesS
2904 10 00Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliquesNS
2904 20 00Dérivés des hydrocarbures seulement nitrés ou seulement nitrosésS
2904 90Autres dérivésNS
ex 2905Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exclusion des produits des n os 2905 43 00 , 2905 44 et 2905 45 00S
2905 45 00GlycérolNS
2906Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
2907 11 00Phénol (hydroxybenzène) et ses selsNS
2907 12 00Crésols et leurs selsNS
2907 13 00Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produitsNS
2907 14 00Xylénols et leurs selsNS
2907 15 90Naphtols et leurs sels autres que 1-NaphtolS
2907 19 00AutresNS
2907 21 00Résorcinol et ses selsNS
2907 22 00HydroquinoneS
2907 22 90AutresNS
2907 23 004,4′-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses selsNS
2907 29 00AutresNS
2908Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcoolsNS
2909Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésS
2910Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
2911 00 00Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
ex 2912Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l'exclusion des produits du n o 2912 41 00NS
2912 41 00Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde)S
2913 00 00Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du n o 2912NS
ex 2914Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exclusion des produits des n os 2914 11 00 , 2914 21 00 et 2914 22 00NS
2914 11 00AcétoneS
2914 21 00CamphreS
2914 22 00Cyclohexanone et méthylcyclohexanonesS
2915Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésS
ex 2916 11 00Acide acryliqueS
ex 2916 11 00Sels d'acide acryliqueNS
2916 12Esters de l'acide acryliqueS
2916 13 00Acide méthacrylique et ses selsNS
2916 14Esters de l'acide méthacryliqueS
2916 15 00Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs estersNS
2916 19AutresNS
2916 20 00Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivésNS
2916 31 00Acide benzoïque, ses sels et ses estersNS
2916 32Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyleNS
2916 39 00AutresNS
ex 2917Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exclusion des produits des n os 2917 11 00 , 2917 12 10 , 2917 14 00 , 2917 32 00 , 2917 35 00 et 2917 36 00NS
2917 11 00Acide oxalique, ses sels et ses estersS
2917 12 10Acide adipique et ses selsS
2917 14 00Anhydride maléiqueS
2917 32 00Orthophtalates de dioctyleS
2917 35 00Anhydride phtaliqueS
2917 36 00Acide téréphtalique et ses selsS
ex 2918Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exclusion des produits des n os 2918 14 00 , 2918 15 00 , 2918 21 00 , 2918 22 00 et 2917 29 00NS
2918 14 00Acide citriqueS
2918 15 00Sels et esters de l'acide citriqueS
2918 21 00Acide salicylique et ses selsS
2918 22 00Acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses estersS
2918 29 10Acides sulfosalicyliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs estersS
2919 00Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
2920Esters des autres acides inorganiques et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
2921Composés à fonction amineS
2922Composés aminés à fonctions oxygénéesS
2923Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipidesNS
2924 19 00Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produitsS
2924 21Uréines et leurs dérivés; sels de ces produitsS
2924 23 00Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses selsNS
2924 29 30Paracétamol (DCI)S
2924 29 95Autres composés à fonction carboxyamideS
2925Composés à fonction carboxyimide ou à fonction imineNS
ex 2926Composés à fonction nitrile, à l'exclusion des produits du n o 2926 10 00NS
2926 10 00AcrylonitrileS
2927 00 00Composés diazoïques, azoïques ou azoxyquesS
2928 00 90Dérivés organiques de l'hydrazineNS
2929 10IsocyanatesS
2929 90 00Autres que isocyanatesNS
2930 10 00Thiocomposés organiquesNS
2930 20 00NS
2930 30 00NS
2930 40 90Thiocomposés organiquesS
2930 90 13S
2930 90 16S
2930 90 20S
2930 90 70S
2931 00Autres composés organo-inorganiquesNS
ex 2932Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement, à l'exclusion des produits des n os 2932 12 00 , 2932 13 00 et 2932 21 00NS
2932 12 002-Furaldéhyde (furfural)S
2932 13 00Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfuryliqueS
2932 21 00Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarinesS
ex 2933Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement, à l'exclusion des produits du n o 2933 61 00NS
2933 61 00MélamineS
2934Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliquesNS
2935 00 90SulfonamidesS
2938Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivésNS
ex 2940 00 00Rhamnose, raffinose, mannoseNS
ex 2940 00 00Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des n os 2937 , 2938 et 2939 , autres que rhamnose, raffinose et mannoseS
2941 20 30Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydratesNS
2942 00 00Autres composés organiquesNS
3102Engrais minéraux ou chimiques azotés 1S
3103 10SuperphosphatesS
3105Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kgS
ex 3201 90 90Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés à l'exclusion des produits des extraits tannants d'eucalyptus, des extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobolan et d'autres extraits tannants d'origine végétaleNS
3202Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannageNS
3203 00 90Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matièresNS
3204Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre à base de produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définieS
3205 00 00Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantesNS
3206Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des n os 3203 et 3204 à 3205 00 00 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définieS
3207Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de floconsNS
3208Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitreNS
3209Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueuxNS
3210 00Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirsNS
3211 00 00Siccatifs préparésNS
3212Pigments dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détailNS
3213Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similairesNS
3214Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerieNS
3215Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solidesNS
Chapitre 33HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUESNS
Chapitre 34SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L'ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRENS
3501Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséineS
3502 90 90Albuminates et autres dérivés des albuminesNS
3503 00Gélatines en feuilles, même ouvrées en surface, et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du n o 3501NS
3504 00 00Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chromeNS
3505 10 50Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiésNS
3506Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits à usage de colles ou d'adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kgNS
3507Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleursS
Chapitre 36POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLESNS
Chapitre 37PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUESNS
3801Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produitsNS
3802Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuiséS
3803 00 90Tall oil, même raffiné, autre que brutNS
3804 00Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du n o 3803NS
3805Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principalNS
3806Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fonduesNS
3807 00Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétalesNS
3808Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articlesNS
ex 3809Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des produits du n o 3809 10NS
3810Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudageNS
3811Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minéralesNS
3812Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiquesNS
3813 00 00Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctricesNS
3814 00Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernisNS
3815Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleursNS
3816 00 00Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du n o 3801NS
3817Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n os 2707 et 2902S
3819 00 00Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poidsNS
3820 00 00Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrageNS
3821 00 00Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismesNS
ex 3823Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels, à l'exclusion des produits des n os 3823 11 00 , 3823 13 00 et 3823 19S
3823 11 00Acide stéariqueNS
3823 13 00Tall acides grasNS
3823 19AutresNS
ex 3824Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des produits du n o 3824 60NS
3825Résidus des produits de l'industrie chimique, non compris ni dénommés ailleurs; déchets, autres déchets spécifiés dans la note 6 de ce chapitreS
3901Polymères de l'éthylène, sous formes primairesS
3902Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primairesS
3903Polymères du styrène, sous formes primairesS
3904Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primairesS
3905Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primairesNS
3906 10 00Poly(méthacrylate de méthyle)S
3906 90 60Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la siliceNS
3906 90 90AutresNS
ex 3907Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires, à l'exclusion des produits des n os 3907 10 00 , 3907 60 et 3907 99NS
3907 10 00PolyacétalsS
3907 60Poly(thylène téréphtalate)S
3907 99Autres polyesters, autres que non saturésS
3908Polyamides sous formes primairesS
3909Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthanes, sous formes primairesNS
3910 00 00Silicones sous formes primairesNS
3911Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primairesNS
3912Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primairesNS
3913Polymères naturels et polymères naturels modifiés, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primairesNS
3914 00 00Échangeurs d'ions à base de polymères des n os 3901 à 3913 , sous formes primairesNS
3915Déchets, rognures et débris de matières plastiquesNS
3916Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiquesNS
3917Tubes et tuyaux et leurs accessoires, en matières plastiquesNS
3918Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitreNS
3919Feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleauxNS
3920Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans supportS
ex 3921Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, à l'exclusion des produits du n o 3921 90 19NS
3921 90 19Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, autres que les produits alvéolaires, en polyesters, autres que les feuilles et plaques onduléesS
3922Baignoires, douches, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiquesNS
ex 3923Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques, à l'exclusion des produits du n o 3923 21 00NS
3923 21 00Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l'éthylèneS
3924Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiquesNS
3925Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleursNS
3926Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n os 3901 à 3914NS
ex Chapitre 40CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC, à l'exclusion des produits du n o 4010NS
4010Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcaniséS
ex 4104Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l'exclusion des produits des n os 4104 41 19 et 4104 49 19S
ex 4106 31
4106 32
Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés, à l'exclusion des produits des n os 4106 31 10NS
4107Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du n o 4114S
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés
4112 10 00D'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du n o 4114S
4113 10 00De caprins, épilés, même refendus, autres que ceux du n o 4114S
4113 20 00De porcinsNS
4113 30 00De reptilesNS
4113 90 00AutresNS
4114Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisésS
4115 10 00Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes, même enrouléesS
4201 00 00Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matièresNS
4202Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papierS
4203Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstituéS
4204 00Articles en cuir naturel ou reconstitué, à usages techniquesNS
4205 00 00Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstituéNS
4206Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendonsNS
Chapitre 43PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICESNS
4407Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mmNS
4408Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mmNS
4410Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits «oriented strand board» et panneaux dits «waferboard», par exemple), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiquesS
4411Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiquesS
4412Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similairesS
4414 00 10Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitreNS
4415Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en boisNS
4418 10Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en boisS
4418 30 10S
4418 20 10Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitreS
4420 10 11Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94S
4420 90 10S
4420 90 91S
4421 90 91Autres articles en bois: autres qu'en panneaux de fibresNS
ex Chapitre 45LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE, à l'exclusion des produits du n o 4503NS
4503Ouvrages en liège naturelS
Chapitre 46OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIES
Chapitre 50SOIES
ex Chapitre 51LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN, à l'exclusion des produits du n o 5105S
Chapitre 52COTONS
Chapitre 53AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIERS
Chapitre 54FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELSS
Chapitre 55FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUESS
Chapitre 56OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIES
Chapitre 57TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILESS
Chapitre 58TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIESS
Chapitre 59TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILESS
Chapitre 60ÉTOFFES DE BONNETERIES
Chapitre 61VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIES
Chapitre 62VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIES
Chapitre 63AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONSS
Chapitre 64CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETSS
Chapitre 65COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURESNS
Chapitre 66PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIESS
Chapitre 67PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUXNS
Chapitre 68OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUESNS
Chapitre 69PRODUITS CÉRAMIQUESS
Chapitre 70VERRE ET OUVRAGES EN VERRES
7113Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou en doublés de métaux précieuxNS
7114Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou en doublés de métaux précieuxNS
7115 90Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou en doublés de métaux précieux, autres que les catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platineNS
7116 20 19AutresNS
7116 20 90Ouvrages en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées autres que ceux exclusivement en pierres gemmesNS
7117Bijouterie de fantaisieS
7202Ferro-alliagesS
Chapitre 73OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIERNS
Chapitre 74CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRES
7505 12 00Barres et profilés en alliages de nickelNS
7505 22 00Fils en alliages de nickelNS
7506 20 00Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickelNS
7507 20 00Accessoires de tuyauterie en nickelNS
ex Chapitre 76ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM, à l'exclusion des produits du n o 7601S
ex Chapitre 78PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB, à l'exclusion des produits du n o 7801S
ex Chapitre 79ZINC ET OUVRAGES EN ZINC, à l'exclusion des produits des n o 7901 et 7903S
ex Chapitre 81AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES, à l'exclusion des produits des n os 8101 10 00 , 8101 94 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8107 20 00 , 8108 20 00 , 8108 30 00 , 8109 20 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 30 20 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 et 8113 00 20S
Chapitre 82OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNSS
Chapitre 83OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNSS
ex Chapitre 84RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS, à l'exclusion des produits des n os 8401 10 00 et 8407 21 10NS
8401 10 00Réacteurs nucléairesS
8407 21 10Moteurs pour la propulsion de bateaux, du type hors-bord, d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm 3S
ex Chapitre 85MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS, à l'exclusion des produits des n os 8516 50 00 , 8519 , 8520 32 99 , 8520 39 90 , 8521 , 8525 , 8527 , 8528 12 , 8528 21 à 8528 30 , 8529 , 8540 11 et 8540 12NS
8516 50 00Fours à micro-ondesS
8519Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du sonS
8520 32 99De type audionumériques, autres qu'à cassettesS
8520 39 90Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, autres qu'utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieuresS
8521Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniquesS
8525Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopesS
8527Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerieS
ex 8528Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, à l'exclusion des produits du n o 8528 13 00 , moniteurs vidéo et projecteurs vidéoS
8529Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n os 8525 à 8528S
8540 11Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéoS
8540 12 00S
Chapitre 86VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONSNS
8701Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n o 8709 )NS
8702Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclusS
8703Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n o 8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de courseS
8704Véhicules automobiles pour le transport de marchandisesS
8705Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)S
8706 00Châssis des véhicules automobiles des n os 8701 à 8705 , équipés de leur moteurS
8707Carrosseries des véhicules automobiles des n os 8701 à 8705 , y compris les cabinesS
8708Parties et accessoires des véhicules automobiles des n os 8701 à 8705S
8709Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs partiesS
8710 00 00Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs partiesNS
8711Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-carsS
8712 00Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteurS
8714Parties et accessoires des véhicules des n os 8711 à 8713S
8715 00Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs partiesNS
8716Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs partiesNS
Chapitre 88NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALENS
Chapitre 89NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALENS
Chapitre 90INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILSS
Chapitre 91HORLOGERIES
Chapitre 92INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTSNS
ex Chapitre 94MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES, à l'exclusion des produits du n o 9405NS
9405Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleursS
ex Chapitre 95JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES, à l'exclusion des produits du n o 9503NS
9503Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genreS
Chapitre 96OUVRAGES DIVERSNS

1 Pour ces produits, le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s'applique pas.

2 Pour les produits du code NC 0306 13 , le droit s'élève à 3,6 % au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

3 Pour ce produit, le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s'applique pas.

4 Pour le produit relevant du code NC 0710 80 85 , le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s'applique pas.

5 Pour le produit relevant du code NC 0811 10 et 0811 20 , le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s'applique pas.

6 Pour les produits relevant des codes NC 1704 10 91 et 1704 10 99 , le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane en vertu du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

Conventions visées à l'article 9

PARTIE A

Principales conventions de l'ONU/OIT relatives aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs

1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

2. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

3. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

4. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

5. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

6. Convention relative aux droits de l'enfant

7. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

8. Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (n o 138)

9. Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (n o 182)

10. Convention sur l'abolition du travail forcé (n o 105)

11. Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (n o 29)

12. Convention concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (n o 100)

13. Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (n o 111)

14. Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87)

15. Convention concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (n o 98)

16. Convention internationale sur la suppression et la répression du crime d'apartheid.

PARTIE B

Conventions relatives à l'environnement et aux principes de bonne gouvernance

17. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

18. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination

19. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

20. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

21. Convention sur la diversité biologique

22. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

23. Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

24. Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)

25. Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)

26. Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)

27. Convention des Nations unies contre la corruption (Mexique).

Footnotes

  1. Pour ces produits, le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s'applique pas. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  2. Pour les produits du code NC 0306 13 , le droit s'élève à 3,6 % au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. 2 3 4

  3. Pour ce produit, le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s'applique pas. 2 3 4

  4. Pour le produit relevant du code NC 0710 80 85 , le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s'applique pas. 2 3 4

  5. Pour le produit relevant du code NC 0811 10 et 0811 20 , le régime visé au chapitre 2, section 1, ne s'applique pas. 2 3 4

  6. Pour les produits relevant des codes NC 1704 10 91 et 1704 10 99 , le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane en vertu du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. 2 3 4

  7. Règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1828/2004 de la Commission (). 2

  8. Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004. 2

  9. Règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004. 2

  10. Règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (). 2

  11. Règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2005 (). 2

  12. Règlement (CE) no 522/97 du Conseil du 24 mars 1997 retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l'union de Myanmar (). 2

  13. Règlement (CE) no 3281/94 du Conseil du 19 décembre 1994 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2820/98 (). 2

  14. Règlement (CE) no 1256/96 du Conseil du 20 juin 1996 portant application pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 602/98 (). 2

  15. Règlement (CE) no 1381/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2005/2006 (). 2

  16. Règlement (CE) no 1401/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2008/2009 (). 2

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