32005R0936•Règlement (CE) n° 936/2005 de la Commission du 20 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 14/2004, en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le secteur des céréales, des huiles végétales et des produits transformés à base de fruits et légumes et la fourniture de certains animaux vivants
32005R0936Regulation24 juin 2005
du 20 juin 2005
modifiant le règlement (CE) n o 14/2004, en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le secteur des céréales, des huiles végétales et des produits transformés à base de fruits et légumes et la fourniture de certains animaux vivants
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n o 525/77 et (CEE) n o 3763/91 (Poseidom) 1 , et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 6, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu’intrants agricoles et pour la fourniture d’animaux vivants et d’œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001 2 , établit des bilans prévisionnels d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire.
(2) Le niveau actuel d'exécution des bilans annuels d’approvisionnement en céréales, en huiles végétales et en produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que de la fourniture en animaux vivants, pour les départements français d'outre-mer, fait ressortir que les quantités fixées pour l’approvisionnement dans les produits précités sont inférieures aux besoins en raison d’une demande plus élevée que prévue.
(3) Un besoin particulier s’est manifesté pour l’approvisionnement en tomates de conserve. Pour les semences de pommes de terre, les quantités inscrites au bilan sont supérieures à leur exécution. En ce qui concerne les bufflonnes, les poussins et les œufs, il y a lieu d’adapter certaines caractéristiques des produits objet de l’approvisionnement aux besoins qui se sont manifestés dans les exploitations des départements français d’outre-mer.
(4) Il convient dès lors d’adapter les quantités et les descriptions des produits et animaux précités aux besoins effectifs des départements français d’outre-mer concernés.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion des produits concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 14/2004 est modifié comme suit:
à l’annexe I, les parties 1, 2, 3 et 4 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;
à l’annexe II, les parties 1, 2 et 4 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 198 du 21.7.2001, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1690/2004 ( JO L 305 du 1.10.2004, p. 1 ).
2 JO L 3 du 7.1.2004, p. 6 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2138/2004 ( JO L 369 du 16.12.2004, p. 24 ).
«Partie 1 Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement en produits communautaires, par année civile Département Désignation des marchandises Codes NC Quantité (en tonne) Aide (en EUR/tonne) I II III Guadeloupe blé tendre, orge, maïs et malt 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 et 1107 10 58 000 — 42 Guyane blé tendre, orge, maïs, produits destinés à l’alimentation animale et malt 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 , 2309 90 31 , 2309 90 41 , 2309 90 51 , 2309 90 33 , 2309 90 43 , 2309 90 53 et 1107 10 6 445 — 52 Martinique blé tendre, orge, maïs, gruaux et semoules de blé dur, avoine et malt 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 , 1103 11 , 1004 00 et 1107 10 52 000 — 42 Réunion blé tendre, orge, maïs et malt 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 et 1107 10 188 000 — 48 Partie 2 Huiles végétales Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile Désignation des marchandises Code NC Département Quantité (en tonne) Aide (en EUR/tonne) I II III Huiles végétales 1 1507 à 1516 2 Martinique 300 — 71 3 Guadeloupe 300 — 71 3 Réunion 11 000 91 3 Guyane 100 91 3 Total 11 700 Partie 3 Produits transformés à base de fruits et légumes Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile Désignation des marchandises Codes NC Département Quantité (en tonne) Aide (en EUR/tonne) I II III Purées de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la transformation ex 2007 Tous 100 — 395 — Pulpes de fruits, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs, destinées à la transformation ex 2008 Guyane — 586 — Guadeloupe 950 — 408 — Martinique — 408 — Réunion — 456 — Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformation ex 2009 Guyane 500 727 Martinique — 311 Réunion — 311 Guadeloupe — 311 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique 2002 Tous 100 — 91 Partie 4 Semences Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile Désignation des marchandises Code NC Département Quantité (en tonne) Aide (en EUR/tonne) I II III Pommes de terre de semence 0701 10 00 Réunion 50 94 »
Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 7 du règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission ( JO L 147 du 30.6.1995, p. 7 ).
1 Destinées à l’industrie de transformation.
2 Excepté 1509 et 1510 .
3 Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement n o 136/66/CEE.
Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 16 du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil ( JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 ).
«Partie 1 Élevages bovin et équin Nombre d’animaux et aide pour la fourniture d’animaux de la Communauté par année civile Désignation des marchandises Code NC Département Quantité Aide (en EUR/animal) Chevaux reproducteurs 0101 11 00 Tous 7 1 100 Animaux vivants de l’espèce bovine: — bovins reproducteurs 1 0102 10 — buffles reproducteurs ex 0102 10 90 600 1 100 — bovins destinés à l’engraissement 2 3 0102 90 200 — Partie 2 Aviculture, cuniculture Nombre d’animaux et aide pour la fourniture d’animaux de la Communauté par année civile Désignation des marchandises Code NC Département Quantité (en nombre d’animaux, pièces) Aide (en EUR/animal, pièce) Poussins ex 0105 11 Tous 85 240 0,48 Œufs à couver destinés à la production des poussins ex 0407 00 19 800 000 0,17 Reproducteurs lapins: — lapins domestiques reproducteurs ex 0106 19 10 800 33 »
«Partie 4 Élevages ovin et caprin Nombre d’animaux et aide pour la fourniture d’animaux de la Communauté par année civile Désignation des marchandises Code NC Département Quantité (en nombre d’animaux) Aide (en EUR/animal) Reproducteurs des espèces ovine et caprine: Tous — animaux mâles ex 0104 10 et ex 0104 20 30 312 — animaux femelles ex 0104 10 et ex 0104 20 210 192 »
1 L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
2 Uniquement d’origine pays tiers.
3 Le bénéfice de l’exonération des droits à l’importation est subordonné à:
— la déclaration par l’importateur, au moment de l’arrivée des animaux dans les DOM, que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement,
— l’engagement écrit de l’importateur, au moment de l’arrivée des animaux, d’indiquer aux autorités compétentes, dans un délai d’un mois suivant le jour de l’arrivée des bovins, l’exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés,
— la preuve à fournir par l’importateur que, sauf cas de force majeure, le bovin a été engraissé dans l’exploitation ou les exploitations indiquées conformément au second tiret, qu’il n’a pas été abattu avant l’expiration du délai prévu au premier tiret, ou qu’il a été abattu pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d’accident.
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