32005R0860•Règlement (CE) n° 860/2005 du Conseil du 30 mai 2005 modifiant le règlement (CE) n° 27/2005, en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l’Islande et la pêche du cabillaud dans la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) n° 2270/2004, en ce qui concerne les possibilités de pêche du requin des grands fonds et du grenadier de roche
32005R0860Regulation9 juin 2005
du 30 mai 2005
modifiant le règlement (CE) n o 27/2005, en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, des îles Féroé et de l’Islande et la pêche du cabillaud dans la mer du Nord et modifiant le règlement (CE) n o 2270/2004, en ce qui concerne les possibilités de pêche du requin des grands fonds et du grenadier de roche
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) n o 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud 2 , et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 27/2005 3 établit, pour l’année 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.
(2) Il importe de rectifier des erreurs de calcul survenues lors de l’attribution aux États membres des quotas pour certaines espèces.
(3) En vue d’améliorer le processus de prise de décision, qui est fondé sur des avis scientifiques solides et sur les meilleures informations disponibles, il convient d’appliquer les mêmes conditions aux navires communautaires pour notifier les captures d’espèces non soumises à quotas dans les eaux communautaires en les ventilant par espèce par zone.
(4) Conformément à la procédure prévue dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande sur la pêche et le milieu marin 4 , la Communauté a mené des consultations avec l’Islande sur les droits de pêche applicables pendant l’année 2005. Les conclusions de ces consultations ont été transposées dans le règlement (CE) n o 27/2005.
(5) Les autorités du Groenland ont notifié à la Commission que la Communauté pouvait pêcher 1 000 tonnes de crabes des neiges dans leurs eaux. Il a en outre été convenu avec les autorités du Groenland que la totalité du quota de sébaste dans les zones V et XIV peut être pêchée au chalut pélagique.
(6) Il est apparu que l’augmentation du nombre de jours de pêche en mer du Nord accordés par mois civil aux navires pêchant au moyen d’engins traînants équipés de fenêtres à mailles carrées de 120 mm pourrait compromettre la reconstitution des stocks de cabillaud et serait contraire aux dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n o 423/2004. Il convient dès lors de supprimer la mer du Nord de la liste des zones auxquelles l’attribution de jours supplémentaires s’applique. Il est également approprié de préciser les spécifications techniques des fenêtres à mailles carrées de 120 mm.
(7) Il y a lieu de porter les possibilités de pêche du requin des grands fonds dans la sous-zone CIEM X (eaux communautaires et eaux internationales) à 120 tonnes, afin que les prises inévitables de cette espèce accessoires à d’autres pêches puissent être débarquées.
(8) Il importe que les règles relatives aux interactions entre les pêches dans les zones définies aux annexes IVa et IVc du règlement (CE) n o 27/2005 n’empêchent pas un navire d’utiliser le nombre maximal de jours autorisés par l’annexe IVa. Il convient donc de modifier en conséquence lesdites règles.
(9) Le règlement (CE) n o 2270/2004 5 établit, pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks d’eau profonde.
(10) Les possibilités de pêche du grenadier de roche dans la division CIEM V b et dans les sous-zones VI et VII (eaux communautaires et eaux internationales) ont été mal calculées dans le règlement (CE) n o 2270/2004 et devraient être corrigées.
(11) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes dès que possible. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.
(12) Il convient donc de modifier les règlements (CE) n o 27/2005 et (CE) n o 2270/2004 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Modifications du règlement (CE) n o 27/2005
Le règlement (CE) n o 27/2005 est modifié comme suit:
| 2) | Sud-Ouest 1. 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O 2. 62° 58′ N et 22° 25′ O 3. 63° 06′ N et 21° 30′ O 4. 63° 03′ N et 21° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S: 1. — 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O — 2. — 62° 58′ N et 22° 25′ O — 3. — 63° 06′ N et 21° 30′ O — 4. — 63° 03′ N et 21° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S 1.: 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O 2.: 62° 58′ N et 22° 25′ O 3.: 63° 06′ N et 21° 30′ O 4.: 63° 03′ N et 21° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S | 1.: 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O | 1. | 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O | 2. | 62° 58′ N et 22° 25′ O | 3. | 63° 06′ N et 21° 30′ O | 4. | 63° 03′ N et 21° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S | 1.: 63° 14′ N et 10° 40′ O | 1. | 63° 14′ N et 10° 40′ O | 2. | 63° 14′ N et 11° 23′ O | 3. | 63° 35′ N et 12° 21′ O | 4. | 64° 00′ N et 12° 30′ O | 5. | 63° 53′ N et 13° 30′ O | 6. | 63° 36′ N et 14° 30′ O | 7. | 63° 10′ N et 17° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.: 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O | 1. | 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O | 2. | 62° 58′ N et 22° 25′ O | 3. | 63° 06′ N et 21° 30′ O | 4. | 63° 03′ N et 21° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S | |||||||||||||||||
| 1. | 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | 62° 58′ N et 22° 25′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | 63° 06′ N et 21° 30′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | 63° 03′ N et 21° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S | ||||||||||||||||||||||||
| 1.: 63° 14′ N et 10° 40′ O | 1. | 63° 14′ N et 10° 40′ O | 2. | 63° 14′ N et 11° 23′ O | 3. | 63° 35′ N et 12° 21′ O | 4. | 64° 00′ N et 12° 30′ O | 5. | 63° 53′ N et 13° 30′ O | 6. | 63° 36′ N et 14° 30′ O | 7. | 63° 10′ N et 17° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S.» | |||||||||||
| 1. | 63° 14′ N et 10° 40′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | 63° 14′ N et 11° 23′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | 63° 35′ N et 12° 21′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | 64° 00′ N et 12° 30′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | 63° 53′ N et 13° 30′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | 63° 36′ N et 14° 30′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | 63° 10′ N et 17° 00′ O et, à partir de là, 180° 00′ S.» |
Modifications du règlement (CE) n o 2270/2004
L’annexe du règlement (CE) n o 2270/2004 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005. Par le Conseil Le président F. BODEN
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
3 JO L 12 du 14.1.2005, p. 1 .
4 JO L 161 du 2.7.1993, p. 2 .
5 JO L 396 du 31.12.2004, p. 4 .
Les annexes du règlement (CE) n o 27/2005 sont modifiées comme suit:
| 1. | a): La rubrique concernant l’espèce «lingue» dans la zone III (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce : Lingue Molva molva Zone : III (eaux communautaires et eaux internationales) Belgique 10 1 Danemark 76 Allemagne 10 Suède 30 Royaume-Uni 10 1 CE 136 — «Espèce : Lingue Molva molva — «Espèce — : — Lingue Molva molva — Zone : III (eaux communautaires et eaux internationales) — Zone — : — III (eaux communautaires et eaux internationales) — Belgique — 10 1 — Danemark — 76 — Allemagne — 10 — Suède — 30 — Royaume-Uni — 10 1 — CE — 136 «Espèce : Lingue Molva molva: «Espèce — : — Lingue Molva molva — Zone : III (eaux communautaires et eaux internationales) — Zone — : — III (eaux communautaires et eaux internationales) «Espèce: : — Lingue Molva molva Zone: : — III (eaux communautaires et eaux internationales) Belgique: 10 1 Danemark: 76 Allemagne: 10 Suède: 30 Royaume-Uni: 10 1 CE: 136 |
|---|
| 2. | a): La rubrique concernant l’espèce «crabe des neiges» dans la zone OPANO 0,1 (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce : Crabe des neiges Chionoecetes spp. Zone : OPANO 0, 1 (eaux du Groenland) PCR/N01GRN Irlande 125 Espagne 875 CE 1 000 TAC Non applicable TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’appliquent pas.» — «Espèce : Crabe des neiges Chionoecetes spp. — «Espèce — : — Crabe des neiges Chionoecetes spp. — Zone : OPANO 0, 1 (eaux du Groenland) PCR/N01GRN — Zone — : — OPANO 0, 1 (eaux du Groenland) PCR/N01GRN — Irlande — 125 — Espagne — 875 — CE — 1 000 — TAC — Non applicable — TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’appliquent pas.» «Espèce : Crabe des neiges Chionoecetes spp.: «Espèce — : — Crabe des neiges Chionoecetes spp. — Zone : OPANO 0, 1 (eaux du Groenland) PCR/N01GRN — Zone — : — OPANO 0, 1 (eaux du Groenland) PCR/N01GRN «Espèce: : — Crabe des neiges Chionoecetes spp. Zone: : — OPANO 0, 1 (eaux du Groenland) PCR/N01GRN Irlande: 125 Espagne: 875 CE: 1 000 TAC: Non applicable — TAC de précaution auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’appliquent pas.» |
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| 3. | | «Espèce: : — Merluche blanche Urophycis tenuis | Zone: : — OPANO 3NO HKW/N3NO | |; | --- | --- | --- |; | Espagne | 2 165 | |; | Portugal | 2 835 | |; | CE | 5 000 | |; | TAC | 8 500 | Les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’appliquent pas.» | |
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| 4. | a): Le tableau II est remplacé par le tableau suivant: «Tableau II — Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d’absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties Zone Engins définis au point 4 Historique des captures du navire pour 2002 Jours Zone définie au point 2 4 a), 4 e) Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie Pas de restriction de jours Zone définie au point 2 4 a), 4 b) Moins de 5 % de cabillaud 100 à < 120 mm jusqu’à 13; ≥ 120 mm jusqu’à 14 Kattegat et mer du Nord 4 c) engins d’un maillage supérieur ou égal à 220 mm Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe Jusqu’à 15 jours Kattegat et Skagerrak 4 a) engins dotés d’une fenêtre à mailles carrées de 120 mm n.d. 12 jours Manche orientale 4 c) tramails d’un maillage égal ou inférieur à 110 mm Navires absents du port pendant 24 heures ou moins 19 jours — Zone — Engins définis au point 4 — Historique des captures du navire pour 2002 — Jours — Zone définie au point 2 — 4 a), 4 e) — Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie — Pas de restriction de jours — Zone définie au point 2 — 4 a), 4 b) — Moins de 5 % de cabillaud — 100 à < 120 mm jusqu’à 13; ≥ 120 mm jusqu’à 14 — Kattegat et mer du Nord — 4 c) engins d’un maillage supérieur ou égal à 220 mm — Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe — Jusqu’à 15 jours — Kattegat et Skagerrak — 4 a) engins dotés d’une fenêtre à mailles carrées de 120 mm — n.d. — 12 jours — Manche orientale — 4 c) tramails d’un maillage égal ou inférieur à 110 mm — Navires absents du port pendant 24 heures ou moins — 19 jours Zone: Engins définis au point 4 — Historique des captures du navire pour 2002 — Jours Zone définie au point 2: 4 a), 4 e) — Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie — Pas de restriction de jours Zone définie au point 2: 4 a), 4 b) — Moins de 5 % de cabillaud — 100 à < 120 mm jusqu’à 13; ≥ 120 mm jusqu’à 14 Kattegat et mer du Nord: 4 c) engins d’un maillage supérieur ou égal à 220 mm — Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe — Jusqu’à 15 jours Kattegat et Skagerrak: 4 a) engins dotés d’une fenêtre à mailles carrées de 120 mm — n.d. — 12 jours Manche orientale: 4 c) tramails d’un maillage égal ou inférieur à 110 mm — Navires absents du port pendant 24 heures ou moins — 19 jours |
|---|
| 5. | «6.: a) Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I. Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d’une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée. Le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la zone constituée des zones définies au point 2 de la présente annexe et au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas excéder le nombre indiqué dans le tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones définies au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas dépasser le nombre maximal de jours fixé conformément à l’annexe IVa. Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d’absence du port par engin de pêche Zone définie au point 2 Catégorie d’engins de pêche visée au point: 4a 4b 2. Manche occidentale (division CIEM VIIe) 20 20 » — a) — Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I. Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d’une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée. Le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la zone constituée des zones définies au point 2 de la présente annexe et au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas excéder le nombre indiqué dans le tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones définies au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas dépasser le nombre maximal de jours fixé conformément à l’annexe IVa. Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d’absence du port par engin de pêche Zone définie au point 2 Catégorie d’engins de pêche visée au point: 4a 4b 2. Manche occidentale (division CIEM VIIe) 20 20 » — Zone définie au point 2 — Catégorie d’engins de pêche visée au point: — 4a — 4b — 2. Manche occidentale (division CIEM VIIe) — 2. — Manche occidentale (division CIEM VIIe) — 20 — 20 » a): Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I. Dans les cas où un navire traverse deux zones lors d’une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée. Le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la zone constituée des zones définies au point 2 de la présente annexe et au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas excéder le nombre indiqué dans le tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones définies au point 2 de l’annexe IVa ne doit pas dépasser le nombre maximal de jours fixé conformément à l’annexe IVa. Tableau I — Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d’absence du port par engin de pêche Zone définie au point 2 Catégorie d’engins de pêche visée au point: 4a 4b 2. Manche occidentale (division CIEM VIIe) 20 20 » — Zone définie au point 2 — Catégorie d’engins de pêche visée au point: — 4a — 4b — 2. Manche occidentale (division CIEM VIIe) — 2. — Manche occidentale (division CIEM VIIe) — 20 — 20 » Zone définie au point 2: Catégorie d’engins de pêche visée au point: 4a: 4b 2. Manche occidentale (division CIEM VIIe): 2. — Manche occidentale (division CIEM VIIe) — 20 — 20 » 2.: Manche occidentale (division CIEM VIIe) |
|---|
| 6. | | Zone de pêche | Pêche | Nombre de licences | Répartition des licences entre États membres | Nombre maximal de navires présents à tout moment |; | --- | --- | --- | --- | --- |; | Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00’ N | 75 | DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17 | 55 |; | Espèces démersales, au nord de 62° 00’ N | 80 | FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 | 50 | |; | Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante | 11 | DE: 1 6 , DK: 26 6 , FR: 2 6 , NL: 1 6 | Non applicable | |; | Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche au chalut | 19 | | Non applicable | |; | Maquereau, au sud de 62° 00’ N, pêche à la senne coulissante | 11 7 | DK: 11 | Non applicable | |; | Espèces industrielles, au sud de 62° 00’ N | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150 | |; | Eaux des îles Féroé | Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé | 26 | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | 13 |; | Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28’ N et à l’est de 6° 30’ O | 8 8 | | 4 | |; | Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1 er mars au 31 mai et du 1 er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20’ N et 62° 00’ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base | 70 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | 26 | |; | Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61°30’ N et à l’ouest de 9° 00’ O et dans la zone située entre 7° 00’ O et 9° 00’ O au sud de 60° 30’ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30’ N, 7° 00’ O et 60° 00’ N, 6° 00’ O | 70 | DE: 8 9 , FR: 12 9 , UK: 0 9 | 20 10 | |; | Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et avec la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut | 70 | | 22 10 | |; | Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone appelée “zone principale de pêche du merlan bleu” | 34 | DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 | 20 | |; | Pêche à la ligne | 10 | UK: 10 | 6 | |; | Pêche du maquereau | 12 | DK: 12 | 12 | |; | Pêche du hareng au nord de 62° N | 21 | DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 | 21 | |; | Islande | Toutes pêches | 18 | | 5 |; | Eaux de la Fédération de Russie | Toutes pêches | p.m. | | p.m. |; | Pêches du cabillaud | 7 11 | | p.m. | |; | Pêches du sprat | p.m. | | p.m. | | |
|---|
1 Ne peut pas être pêché dans la division 3 IIIb, c, d.»
2 Capturés uniquement à la palangre; y compris l’anchois grenadier, Mora mora et la petite lingue.»
3 Limité à IIa et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement.
4 Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VIa.»
5 Dont 45 930 tonnes sont attribuées à l’Islande.
12 À pêcher avant le 30 avril 2005.»
13 Peut être pêchée au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l’Est ou à l’Ouest.
14 Dont 3 500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège.
15 500 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément.
16 Quota provisoire, dans l’attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005.
17 Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud).
18 À pêcher entre juillet et décembre.»
Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif.
Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné.
Les navires faisant l’objet de cette dérogation remplissent les conditions définies à l’appendice 1 de la présente annexe.»
6 Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.
7 À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00’ N.
8 Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
9 Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
10 Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le “Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
11 S’applique uniquement aux navires battant pavillon letton.»
La partie 2 de l’annexe du règlement (CE) n o 2270/2004 est modifiée comme suit:
| 1. | | «Espèce: : — Requin des grands fonds | Zone: : — X (eaux communautaires et eaux internationales) | |; | --- | --- | --- |; | Portugal | 120 | |; | CE 1 | 120 | | |
|---|
| 2. | | «Espèce: : — Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris | Zone: : — Vb, VI, VII (eaux de la CE et eaux internationales) | |; | --- | --- | --- |; | Allemagne | 10 | |; | Estonie | 77 | |; | Espagne | 85 | |; | France | 4 327 | |; | Irlande | 341 | |; | Lituanie | 99 | |; | Pologne | 50 | |; | Royaume-Uni | 254 | |; | Autres 2 | 10 | |; | CE | 5 253 | | |
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1 Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.»
2 Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.»
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Limité à IIa et IV. Inclut des pêcheries non mentionnées spécifiquement. ↩ ↩2 ↩3
Limité aux prises accessoires de corégone dans IV et VIa.» ↩ ↩2 ↩3
Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00’ N. ↩ ↩2
Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”. ↩ ↩2
Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le “Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”. ↩ ↩2 ↩3
S’applique uniquement aux navires battant pavillon letton.» ↩ ↩2
À pêcher avant le 30 avril 2005.» ↩
Peut être pêchée au chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. La pêche peut être pratiquée à l’Est ou à l’Ouest. ↩
Dont 3 500 tonnes pouvant être pêchées au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège. ↩
500 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique doivent être indiquées séparément. ↩
Quota provisoire, dans l’attente de la conclusion des consultations sur la pêche avec le Danemark (au nom des îles Féroé et du Groenland) pour 2005. ↩
Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud). ↩
À pêcher entre juillet et décembre.» ↩
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