Règlement (CE) n° 822/2005 de la Commission du 30 mai 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

32005R0822Regulation1 juin 2005

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du 30 mai 2005

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n ο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2) Le règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales 2 a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n o 1766/92 3 . Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1501/95.

(3) Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 .

2 JO L 147 du 30.6.1995, p. 7 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1431/2003 ( JO L 203 du 12.8.2003, p. 16 ).

3 JO L 181 du 1.7.1992, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1104/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 1 ).

N.B. : Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série « A » sont définis au règlement (CEE) n o 3846/87 de la Commission ( JO L 366 du 24.12.1987, p. 1 ), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n o 2081/2003 de la Commission ( JO L 313 du 28.11.2003, p. 11 ).

Code des produitsDestinationCourant
6
1 er terme
7
2 e terme
8
3 e terme
9
4 e terme
10
5 e terme
11
1107 10 11 9000A00000000
1107 10 19 9000A00000000
1107 10 91 9000A00000000
1107 10 99 9000A00000000
1107 20 00 9000A00000000
Code des produitsDestination6 e terme
12
7 e terme
1
8 e terme
2
9 e terme
3
10 e terme
4
11 e terme
5
1107 10 11 9000A00000000
1107 10 19 9000A00000000
1107 10 91 9000A00000000
1107 10 99 9000A00000000
1107 20 00 9000A00000000

Footnotes

  1. . 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (). 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (). 2