Règlement (CE) n° 820/2005 de la Commission du 30 mai 2005 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

32005R0820Regulation1 juin 2005

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du 30 mai 2005

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2) Le règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales 2 a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n o 1766/92 3 . Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1501/95.

(3) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4) Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5) Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) n o 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 .

2 JO L 147 du 30.6.1995, p. 7 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1431/2003 ( JO L 203 du 12.8.2003, p. 16 ).

3 JO L 181 du 1.7.1992, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1104/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 1 ).

Code des produitsDestinationCourant
6
1 er terme
7
2 e terme
8
3 e terme
9
4 e terme
10
5 e terme
11
6 e terme
12
1001 10 00 9200
1001 10 00 9400A0000000
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000C010– 20,00– 20,00– 20,00
1002 00 00 9000A0000000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000C020– 30,00– 30,00– 30,00
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400C030– 45,00– 45,00– 45,00
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000A0000000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100C010– 25,00– 25,00– 25,00
1101 00 15 9130C010– 25,00– 25,00– 25,00
1101 00 15 9150C010– 25,00– 25,00– 25,00
1101 00 15 9170C010– 25,00– 25,00– 25,00
1101 00 15 9180C010– 25,00– 25,00– 25,00
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500A0000000
1102 10 00 9700A0000000
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200A0000000
1103 11 10 9400A0000000
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200A0000000
1103 11 90 9800
C01: : — Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.
C02: : — L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirates arabes unis, l'Iran, l'Iraq, l'Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yemen.
C03: : — Tous pays tiers à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie, de la Suisse et du Liechtenstein.

Footnotes

  1. . 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (). 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (). 2