Règlement (CE) n° 808/2005 de la Commission du 26 mai 2005 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1757/2004

32005R0808Regulation27 mai 2005

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du 26 mai 2005

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n o 1757/2004

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) n o 1757/2004 de la Commission 2 .

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales 3 , la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1 er du règlement (CE) n o 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3) L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 20 au 26 mai 2005, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) n o 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 16,95 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 mai 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 mai 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 .

2 JO L 313 du 12.10.2004, p. 10 .

3 JO L 147 du 30.6.1995, p. 7 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 777/2004 ( JO L 123 du 27.4.2004, p. 50 ).

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (). 2