Règlement (CE) n° 790/2005 de la Commission du 25 mai 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche

32005R0790Regulation2 juin 2005

du 25 mai 2005

modifiant le règlement (CE) n o 2406/96 du Conseil fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture 1 , et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 dispose que des normes communes de commercialisation peuvent être déterminées pour les produits visés à l'article 1 er dudit règlement ou pour des groupes de ces produits.

(2) L'annexe IV du règlement (CE) n o 104/2000 dresse la liste de certaines espèces qui font l'objet de mécanismes d'intervention. L'acte d'adhésion de 2003 a prévu l'inclusion du sprat dans cette annexe.

(3) La fixation de normes communes de commercialisation, harmonisées dans l'ensemble de la Communauté, revêt une importance particulière pour le bon fonctionnement des mécanismes d'intervention prévus dans le règlement (CE) n o 104/2000.

(4) Le règlement (CE) n o 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche 2 ne fixe pas de normes pour le sprat. Il convient de modifier ce règlement afin qu'il s'applique également au sprat.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n o 2406/96 est modifié comme suit:

1)«—: Sprat ( Sprattus sprattus )».«—Sprat ( Sprattus sprattus )».
«—Sprat ( Sprattus sprattus )».
2)a): à l'annexe I, point B (Poissons bleus), le mot «sprat» est ajouté;a)à l'annexe I, point B (Poissons bleus), le mot «sprat» est ajouté;b)à l'annexe II, le tableau figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté.
a)à l'annexe I, point B (Poissons bleus), le mot «sprat» est ajouté;
b)à l'annexe II, le tableau figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission

1 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

2 JO L 334 du 23.12.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

EspèceTaillekg/poissonNombre de pièces/kgRégionZone géographiqueTaille minimale
Sprat
( Sprattus sprattus )
10,004 et plus250 ou moins

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. 2

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