Règlement (CE) n° 759/2005 de la Commission du 19 mai 2005 appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1520/2000

32005R0759Regulation20 mai 2005

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du 19 mai 2005

appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1520/2000

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 1 ,

vu le règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants 2 , et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 93 532 277 EUR tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1520/2000 est de 59 655 557 EUR.

(2) Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n o 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1 er juin 2005, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1520/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des demandes de certificats de restitution à utiliser à compter du 1 er juin 2005 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,363.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 mai 2005. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président

1 JO L 318 du 20.12.1993, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( JO L 298 du 25.11.2000, p. 5 ).

2 JO L 177 du 15.7.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 886/2004 ( JO L 168 du 1.5.2004, p. 14 ).

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (). 2