Règlement (CE) n° 748/2005 de la Commission du 18 mai 2005 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

32005R0748Regulation19 mai 2005

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du 18 mai 2005

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché 2 , fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n o 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole 3 , et visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999, et détenus par les organismes d’intervention.

(2) Il convient de procéder, conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000.

(3) Depuis le 1 er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) n o 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro 4 , les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée n o 1/2005 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L’alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) n o 822/87 et aux articles 27 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.

2. Le volume total mis en vente porte sur 691 331,79 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) d’un lot numéroté 1/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, b) d’un lot numéroté 2/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, c) d’un lot numéroté 3/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, d) d’un lot numéroté 4/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, e) d’un lot numéroté 5/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, f) d’un lot numéroté 6/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, g) d’un lot numéroté 7/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, h) d’un lot numéroté 8/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol, i) d’un lot numéroté 9/2005 CE d’une quantité de 41 331,79 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.

3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4. Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) n o 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) n o 2799/98.

Article 3

1. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l’adresse de ces organismes d’intervention par lettre recommandée.

2. Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, n o 1/2005 CE», contenue dans l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3. Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 30 mai 2005 à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1. Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) n o 1623/2000.

2. Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par: a) la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol; b) l’indication du lieu d’utilisation finale de l’alcool et l’engagement du soumissionnaire à respecter cette destination; c) le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol; d) l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause; e) une déclaration du soumissionnaire par laquelle: i) il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques; ii) il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool; iii) il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) n o 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) n o 1623/2000.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s’adressant à l’organisme d’intervention concerné, des échantillons de l’alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l’organisme d’intervention concerné.

Article 7

1. Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent: a) faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) n o 1623/2000; b) procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2. Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1795/2003 de la Commission ( JO L 262 du 14.10.2003, p. 13 ).

2 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 616/2005 ( JO L 103 du 22.4.2005, p. 15 ).

3 JO L 84 du 27.3.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1677/1999 ( JO L 199 du 30.7.1999, p. 8 ).

4 JO L 349 du 24.12.1998, p. 1 .

ADJUDICATION D’ALCOOL EN VUE DE L’UTILISATION SOUS FORME DE BIOÉTHANOL DANS LA COMMUNAUTÉ

N o 1/2005 CE

Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l’alcool mis en vente

État membre et n o de lotLocalisationNuméro des cuvesVolume en hectolitres d’alcool 100 % volRéférence aux règlements (CEE) n o 822/87 et (CE) n o 1493/1999 (articles)Type d’alcool
Espagne
Lot n o 1/2005 CE
Tomelloso146 58427Brut
Tomelloso211827Brut
Tomelloso32 25027Brut
Tomelloso548 04827Brut
TarancónB-43 00027Brut
Total100 000
Espagne
Lot n o 2/2005 CE
TarancónA-224 35327Brut
TarancónA-624 49027Brut
TarancónB-124 57427Brut
TarancónB-224 40627Brut
TarancónB-42 17727Brut
Total100 000
France
Lot n o 3/2005 CE
Deulep — PSL
13230 Port Saint Louis du Rhône
B226 05527Brut
B410 95527Brut
B2B30027Brut
B144 82027Brut
B2B17 87030Brut
Total100 000
France
Lot n o 4/2005 CE
Onivins — Port la Nouvelle
Entreport d’Alcool
Av. Adolphe Turrel BP 62
11210 Port la Nouvelle
248 02027Brut
147 43527Brut
154 54527Brut
Total100 000
France
Lot n o 5/2005 CE
Deulep
Bld Chanzy
30800 Saint Gilles du Gard
7313 94030Brut
7330 44530Brut
6035 61527Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 6/2005 CE
Caviro-Faenza (RA)16A22 662,8027Brut
Villapana-Faenza (RA)5A-9A7 60027Brut
Tampieri-Faenza (RA)6A-16A1 60027Brut
Cipriani-Chizzola di Ala (TN)27A5 20027Brut
I.C.V.-Borgoricco (PD)5A1 60027Brut
S.V.A.-Ortona (CH)2A-3A-4A-16A4 80027Brut
D’Auria-Ortona (CH)1A-2A-5A-7A-8A-43A-76A12 007,3527+30+35Brut
Bonollo-Anagni (FR)17A10 429,8527Brut
Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)20A-23A-22A18 00027Brut
Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)4A-8A1 90027+30Brut
Balice-Valenzano (BA)3A-4A-5A-6A-7A-8A14 20027Brut
Total100 000
Italie
Lot n o 7/2005 CE
Dister-Faenza (RA)119A-167A-169A-179A-170A13 50030Brut
Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)5A-11A36 50027Brut
Total50 000
Italie
Lot n o 8/2005 CE
Bertolino-Partinico (PA)6A-13A19 50027Brut
Gedis-Marsala (TP)12B-9B8 00027Brut
Trapas-Marsala (TP)14A-15A6 50030Brut
S.V.M.-Sciacca (AG)8A-18A-1A1 50027Brut
De Luca-Novoli (LE)9A-17A-19A10 00027Brut
BaliceDistilli.-Mottola (TA)3A1 20027Brut
Balice-Valenzano (BA)2A-3A3 30027Brut
Total50 000
Grèce
Lot n o 9/2005 CE
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ — (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)
[Ambelourgikos Syneterismos Megaron — (Varea Megaron)]
B1543,4235Brut
B2550,8335Brut
B3556,1435Brut
B4556,1635Brut
B5555,9035Brut
B6550,6035Brut
10914,4335Brut
B9550,0435Brut
B10553,7235Brut
B11554,6035Brut
B12554,5035Brut
B13556,9135Brut
B14551,8635Brut
B15547,5735Brut
B16910,5535+27Brut
3851,8627Brut
4894,5827Brut
5894,8327Brut
6871,5027Brut
7898,9427Brut
14864,9927Brut
15893,1327Brut
1873,7727Brut
2885,5527Brut
8904,0727Brut
9863,3727Brut
B7544,8827Brut
11901,7927Brut
12869,6727Brut
13907,1527Brut
17799,0727Brut
Π.Α. ΤΖΑΡΑ — (Δοκός Χαλκίδος)
[P.A. Tzara — (Dokos Halkidos)]
4016179,5835Brut
Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ — Ανθεια Πατρών
[E.A.S. Patron — Anthia Patron]
A1856,0735Brut
A2917,3435Brut
A3747,2035Brut
A4803,8535Brut
A5577,0735Brut
Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ — (ΠΙΚΕΡΜΙ)
[E.A.S. Attikis — (Pikermi)]
1917,8027Brut
2917,5827Brut
3919,3527Brut
4903,8227Brut
5751,8227Brut
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)
[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]
B74836,4727Brut
B75583,8427Brut
B76724,9227Brut
B80890,2327Brut
682 113,8227Brut
662 122,2927Brut
82731,6927Brut
692 110,6727Brut
Total41 331,79

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

ONIVINS-LIBOURNE

FEGA

AGEA

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 298 55 28

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 616/2005 (). 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/1999 (). 2

  4. . 2