Règlement (CE) n° 490/2005 de la Commission du 29 mars 2005 concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2004/2005 dans l’annexe I du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil

32005R0490Regulation31 mars 2005

du 29 mars 2005

concernant la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales fixées pour 2004/2005 dans l’annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 6, paragraphe 4, et son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 6 du règlement (CE) n o 1788/2003 prévoit que les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs, qu’un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quantités de référence d'un producteur peut être réalisée sur demande dûment justifiée du producteur.

(2) Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers 2 , la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié à la Commission la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités de référence individuelles obtenues après application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1788/2003.

(3) En ce qui concerne la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les bases pour les quantités de référence individuelles ont été fixées dans le tableau f) de l’annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003.

(4) Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 595/2004, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié des quantités qui ont été définitivement converties à la demande des producteurs entre quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.

(5) L’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1788/2003 prévoit que la partie de la quantité de référence nationale finlandaise affectée aux livraisons visées à l'article 1 er dudit règlement peut être augmentée pour compenser les producteurs «SLOM», jusqu'à concurrence de 200 000 tonnes. Conformément à l’article 6 du règlement (CE) n o 671/95 de la Commission du 29 mars 1995 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait et de produits laitiers en Autriche et en Finlande 3 , la Finlande a notifié les quantités concernées pour la campagne de commercialisation 2004/2005.

(6) Il convient donc d’établir la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1 er avril 2004 au 31 mars 2005 fixées dans l’annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales applicables pour la période allant du 1 er avril 2004 au 31 mars 2005 fixées dans l’annexe I du règlement (CE) n o 1788/2003 est établie à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 mars 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 123 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2217/2004 ( JO L 375 du 23.12.2004, p. 1 ).

2 JO L 94 du 31.3.2004, p. 22 .

3 JO L 70 du 30.3.1995, p. 2 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1390/95 ( JO L 135 du 21.6.1995, p. 4 ).

États membresLivraisonsVentes directes
Belgique3 231 623,12078 807,880
République tchèque2 614 412,22267 730,778
Danemark4 454 894,257453,743
Allemagne27 768 308,98995 518,299
Estonie554 656,50669 826,494
Grèce819 730,000783,000
Espagne6 045 387,48671 562,514
France23 872 196,114363 601,886
Irlande5 390 829,6424 934,358
Italie10 281 085,000248 975,000
Chypre141 337,0003 863,000
Lettonie631 855,79863 539,202
Lituanie1 279 788,156367 150,844
Luxembourg268 554,000495,000
Hongrie1 782 841,919164 438,081
Malte48 698,0000,000
Pays-Bas11 001 255,00073 437,000
Autriche2 622 284,217128 105,495
Portugal 11 861 474,0008 987,000
Slovaquie1 003 594,4049 721,596
Finlande2 399 475,2878 230,616
Suède3 300 000,0003 000,000
Royaume-Uni14 482 260,813127 486,187

1 Sauf Madère.

Footnotes

  1. Sauf Madère. 2 3 4

  2. . 2

  3. . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1390/95 (). 2

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.