Règlement (CE) n° 360/2005 de la Commission du 2 mars 2005 portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté

32005R0360Regulation3 mars 2005

du 2 mars 2005

portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché fixe 2 , entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.

(2) Il convient de procéder, conformément aux articles 92 et 93 du règlement (CE) n o 1623/2000, à des ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de son utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d'assurer dans une certaine mesure l'approvisionnement des entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n o 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole 3 , ainsi qu'aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999.

(3) Depuis le 1 er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) n o 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agrimonétaire de l'euro 4 , le prix de vente et les garanties doivent être exprimées en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Étant donné que des risques de fraude par substitution de l'alcool existent, il apparaît opportun de renforcer les contrôles sur la destination finale de l'alcool, permettant aux organismes d'intervention de faire recours à l'aide de sociétés internationales de contrôle et de procéder à des vérifications sur l'alcool vendu par des analyses de résonance magnétique nucléaire.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé aux ventes publiques d'alcool en vue de l'utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté, en sept lots numérotés 42/2005 CE, 43/2005 CE, 44/2005 CE, 45/2005 CE, 46/2005 CE, 47/2005 CE et 48/2005 CE d'une quantité, respectivement, de 40 000 hectolitres, de 40 000 hectolitres, de 40 000 hectolitres, de 40 000 hectolitres, de 55 000 hectolitres, de 25 000 hectolitres et de 30 000 hectolitres à 100 % vol.

2. L'alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) n o 822/87 et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention français, espagnol, italien, et portugais.

3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d'alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l'alcool figurent à l'annexe.

4. Les lots sont attribués aux entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000.

Article 2

Le service de la Commission compétent pour recevoir toutes communications concernant la présente vente publique est le suivant:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 298 55 28

Adresse électronique: agri-d2@cec.eu.int

Article 3

Les ventes publiques ont lieu conformément aux dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 et 101 du règlement (CE) n o 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) n o 2799/98.

Article 4

Le prix des ventes publiques de l'alcool est de 23,5 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 5

L'enlèvement de l'alcool doit se terminer six mois après la date de notification de la décision d'attribution de la Commission.

Article 6

La garantie de bonne exécution est fixée à 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Préalablement à tout enlèvement de l'alcool et au plus tard le jour de la délivrance du bon d'enlèvement, les entreprises adjudicataires constituent auprès de l'organisme d'intervention concerné une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause comme bioéthanol dans le secteur des carburants, au cas où une garantie permanente n'aurait pas été constituée.

Article 7

Les entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000 peuvent obtenir des échantillons de l'alcool mis en vente, contre le paiement de 10 euros par litre, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, dans les trente jours suivant l'avis de vente publique. Après cette date, la prise d'échantillons est possible selon les dispositions figurant aux paragraphes 2 et 3 de l'article 98 du règlement (CE) n o 1623/2000. Le volume délivré aux entreprises agréées est limité à cinq litres par cuve.

Article 8

Les organismes d'intervention des États membres où l'alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s'assurer de la nature de l'alcool lors de l'utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:

a) faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l'article 102 du règlement (CE) n o 1623/2000;

b) procéder à un contrôle par échantillon, à l'aide de l'analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l'alcool lors de l'utilisation finale.

Les frais sont à la charge des entreprises auxquelles l'alcool est vendu.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 mars 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1795/2003 ( JO L 262 du 14.10.2003, p. 13 ).

2 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1774/2004 ( JO L 316 du 15.10.2004, p. 61 ).

3 JO L 84 du 27.3.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1677/1999 ( JO L 199 du 30.7.1999, p. 8 ).

4 JO L 349 du 24.12.1998, p. 1 .

VENTES PUBLIQUES D'ALCOOL D'ORIGINE VINIQUE EN VUE DE L'UTILISATION DE BIOÉTHANOL DANS LA COMMUNAUTÉ

N os 42/2005 CE, 43/2005 CE, 44/2005 CE, 45/2005 CE, 46/2005 CE, 47/2005 CE ET 48/2005 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

État membre et numéro du lotLocalisationNuméro des cuvesVolume
(en hectolitres d'alcool à 100 % vol)
Référence aux règlements (CEE) n o 822/87 et (CE) n o 1493/1999
(articles)
Type d'alcoolEntreprises agréées [article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000]
ESPAGNE
Lot n o 42/2005 CE
TaranconD-125 17627+28brutEcocarburantes españoles SA
A-114 82427brut
Total40 000
PORTUGAL
Lot n o 43/2005 CE
S. João da PesqueiraInox 12 017,1130brutEcocarburantes españoles SA
Inox 1210 304,1230brut
Inox 1310 330,6930brut
Inox 1410 186,5427brut
Inox 157 161,5427brut
Total40 000
ESPAGNE
Lot n o 44/2005 CE
Tomelloso29 12527brutBioetanol Galicia SA
530 87527brut
Total40 000
PORTUGAL
Lot n o 45/2005 CE
AveiroS 20126 292,8227brutBioetanol Galicia SA
S 20813 707,1827brut
Total40 000
FRANCE
Lot n o 46/2005 CE
DEULEP
Bld Chanzy
30800 Saint-Gilles-du-Gard
5019 10027brutSekab (Svensk Etanolkemi AB)
5029 15027brut
5039 00027brut
5048 47027brut
5069 26027brut
5088 95027brut
6051 07027brut
Total55 000
ITALIE
Lot n o 47/2005 CE
Aniello Esposito — Pomigliano d’Arco (NA)23A-24A-25A-39A7 883,9430brutSekab (Svensk Etanolkemi AB)
Villapana — Faenza (RA)9A10 000,0027brut
Caviro — Faenza (RA)16A7 116,0627brut
Total25 000
ITALIE
Lot n o 48/2005 CE
Bertolino-Partinico (PA)6A8 200,2930+35brutAltia Corporation
30A9 022,7135neutre
Trapas-Petrosino (TP)6A-14A5 120,0030brut
Gedis-Marsala (TP)9B6 350,0030brut
S.V.M-Sciacca (AG)1A-4A-21A-22A-31A1 307,0027brut
Total30 000

II. L'adresse de l'organisme d'intervention espagnol est la suivante:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [téléphone (34) 913 47 65 00; télex 23427 FEGA; télécopieur (34) 915 21 98 32].

III. L'adresse de l'organisme d'intervention français est la suivante:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [téléphone (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59].

IV. L'adresse de l'organisme d'intervention italien est la suivante:

AGEA, via Torino 45, I-00184 Roma [téléphone (39) 06 49499 714; télécopieur (39) 06 49499 761].

V. L’adresse de l’organisme d’intervention portugais est la suivante:

IVV — Instituto da Vinha e do Vinho, R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa, [téléphone (351) 21 350 67 00, télécopieur (351) 21 356 12 25].

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1774/2004 (). 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/1999 (). 2

  4. . 2

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