Règlement (CE) n° 220/2005 de la Commission du 10 février 2005 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome de conserves de champignons à dater du 1er janvier 2005

32005R0220Regulation11 févr. 2005

du 10 février 2005

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome de conserves de champignons à dater du 1 er janvier 2005

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1864/2004 de la Commission 1 a ouvert et fixé le mode de gestion des contingents tarifaires de conserves de champignons. À cette fin, il prévoit des mesures transitoires pour les importateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Ces mesures ont pour objet d'établir une distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs dans ces nouveaux États membres et d'ajuster les quantités pouvant faire l’objet de demandes de certificats émanant d’importateurs traditionnels des nouveaux États membres pour que ces importateurs puissent bénéficier de ce système.

(2) Afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché de la Communauté élargie en tenant compte des conditions économiques d'approvisionnement existant dans les nouveaux États membres avant l'adhésion, il convient d'ouvrir, à titre autonome et temporaire, un nouveau contingent tarifaire d'importation de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00 , 2003 10 20 et 2003 10 30 . Ce nouveau contingent tarifaire s’ajoute à ceux ouverts par le règlement (CE) n o 1076/2004 de la Commission 2 et par le règlement (CE) n o 1749/2004 de la Commission 3 .

(3) Ce nouveau contingent doit être ouvert à titre transitoire et ne pas préjuger le résultat des négociations en cours dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) suite à l'adhésion de nouveaux membres.

(4) Le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un contingent tarifaire autonome de 1 200 tonnes (poids net égoutté) portant le numéro d'ordre 09.4111, ci-après dénommé le «contingent autonome», est ouvert à dater du 1 er janvier 2005 pour les importations communautaires de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00 , 2003 10 20 et 2003 10 30 .

2. Le taux de droit ad valorem applicable aux produits importés dans le cadre du contingent autonome est de 12 % pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30 .

Article 2

Le règlement (CE) n o 1864/2004 est applicable à la gestion du contingent autonome, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Toutefois, les dispositions de l’article 1 er , de l’article 5, paragraphes 2 et 5, de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 2, et des articles 9 et 10 du règlement (CE) n o 1864/2004 ne sont pas applicables à la gestion du contingent autonome.

Article 3

La durée de validité des certificats d'importation délivrés au titre du contingent autonome, ci-après dénommés les «certificats», est limitée au 30 juin 2005.

Les certificats portent dans la case 24 l’une des mentions figurant à l’annexe I.

Article 4

1. Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les demandes doivent porter dans la case 20 l’une des mentions suivantes figurant à l’annexe II.

2. Les demandes de certificats présentées par un importateur traditionnel ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 9 % du contingent autonome.

3. Les demandes de certificats présentées par un nouvel importateur ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 1 % du contingent autonome.

Article 5

Le contingent autonome est réparti comme suit:

— 95 % pour les importateurs traditionnels,

— 5 % pour les nouveaux importateurs.

Si la quantité allouée à l'une des catégories d'importateurs n'est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.

Article 6

1. Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandées.

2. Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n'aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.

3. Lorsque la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d'importateurs en application de l'article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 février 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 325 du 28.10.2004, p. 30 .

2 JO L 203 du 8.6.2004, p. 3 .

3 JO L 312 du 9.10.2004, p. 3 .

Mentions visées à l’article 3

en espagnol:certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) n o 220/2005 y válido únicamente hasta el 30 de junio de 2005
en tchèque:licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 220/2005 a platná pouze do 30. června 2005
en danois:licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 220/2005 og kun gyldig til den 30. juni 2005
en allemand:Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 220/2005 erteilt und nur bis zum 30. Juni 2005 gültig
en estonien:määruse (EÜ) nr 220/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult 30. juunini 2005
en grec:Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 220/2005 και ισχύει μόνο έως τις 30 Ιουνίου 2005
en anglais:licence issued under Regulation (EC) No 220/2005 and valid only until 30 June 2005
en français:certificat émis au titre du règlement (CE) n o 220/2005 et valable seulement jusqu'au 30 juin 2005
en italien:domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 220/2005 e valida soltanto fino al 30 giugno 2005
en letton:atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 220/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. jūnijam
en lituanien:licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 220/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. birželio 30 d.
en hongrois:a 220/2005/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2005. június 30-ig érvényes.
en néerlandais:overeenkomstig Verordening (EG) nr. 220/2005 afgegeven certificaat dat slechts tot en met 30 juni 2005 geldig is
en polonais:pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 220/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 czerwca 2005 r.
en portugais:certificado emitido a título do Regulamento (CE) n. o 220/2005 e eficaz somente até 30 de Junho de 2005
en slovaque:licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 220/2005
en slovène:dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 220/2005 in veljavno samo do 30. junija 2005
en finnois:asetuksen (EY) N:o 220/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään kesäkuuta 2005
en suédois:Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 220/2005, giltig endast till och med den 30 juni 2005

Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1

en espagnol:solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) n o 220/2005
en tchèque:žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 220/2005
en danois:licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 220/2005
en allemand:Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 220/2005
en estonien:määruse (EÜ) nr 220/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus
en grec:Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβληθείσα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 220/2005
en anglais:licence application under Regulation (EC) No 220/2005
en français:demande de certificat faite au titre du règlement (CE) n o 220/2005
en italien:domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 220/2005
en letton:atļaujas pieteikums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 220/2005
en lituanien:išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 220/2005
en hongrois:a 220/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem
en néerlandais:overeenkomstig Verordening (EG) nr. 220/2005 ingediende certificaataanvraag
en polonais:wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 220/2005
en portugais:pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n. o 220/2005
en slovaque:žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 220/2005
en slovène:dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 220/2005
en finnois:asetuksen (EY) N:o 220/2005 mukainen todistushakemus
en suédois:Licensansökan enligt förordning (EG) nr 220/2005

Footnotes

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