Règlement (CE) n° 126/2005 de la Commission du 27 janvier 2005 fixant les plafonds du financement des actions pour l’amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cycle de production 2005/2006 et dérogeant à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999

32005R0126Regulation4 févr. 2005

du 27 janvier 2005

fixant les plafonds du financement des actions pour l’amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cycle de production 2005/2006 et dérogeant à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 528/1999

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n o 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses 1 ,

vu le règlement (CE) n o 528/1999 de la Commission du 10 mars 1999 arrêtant les mesures visant à l’amélioration de la qualité de la production oléicole 2 , et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 528/1999 prévoit les modalités du financement, pour chaque État membre et pour chaque cycle de production de douze mois commençant le 1 er mai, des actions visant à l’amélioration de la qualité de production oléicole et de son impact sur l’environnement.

(2) Le règlement (CE) n o 1807/2004 de la Commission 3 fixe pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production estimée d’huile d’olive, y inclus la production estimée des olives de table en équivalent huile d’olive, à 2 714 450 tonnes. Cette production estimée correspond à 343 356 tonnes pour la Grèce, 1 591 330 tonnes pour l’Espagne, 3 335 tonnes pour la France, 741 956 tonnes pour l’Italie et 34 473 tonnes pour le Portugal. La retenue sur l’aide à la production, pour cette campagne de commercialisation de l’huile d’olive, sert de base pour le financement des actions pour l’amélioration de la qualité du cycle de production qui commence le 1 er mai 2004.

(3) Il y a lieu de fixer les plafonds de financement des actions qui sont éligibles au remboursement du Fonds européen d’orientation et de garantie, section «Garantie».

(4) Les actions à mener ont des coûts minimaux relativement fixes, ce qui peut rendre insuffisant, pour certains États membres, le plafond du financement total prévu par l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 528/1999. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les limites appropriées pour ces cas.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour le cycle de production du 1 er mai 2005 au 30 avril 2006, les plafonds du financement des actions visés à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 528/1999 sont :

Grèce6 331 014 EUR
Espagne11 099 557 EUR
France60 804 EUR
Italie0 EUR
Portugal644 052 EUR

Article 2

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 528/1999, la contribution financière nationale complémentaire pour les États membres dont le plafond du financement prévu à l’article 1 er ne dépasse pas 100 000 EUR peut atteindre au maximum 250 000 EUR.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2004 ( JO L 161 du 30.4.2004, p. 97 ).

2 JO L 62 du 11.3.1999, p. 8 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 629/2003 ( JO L 92 du 9.4.2003, p. 3 ).

3 JO L 318 du 19.10.2004, p. 13 .

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 629/2003 (). 2

  3. . 2

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