32005R0116•Règlement (CE, Euratom) n° 116/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 relatif au traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées, au fins du règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché
32005R0116Regulation16 févr. 2005
du 26 janvier 2005
relatif au traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées, au fins du règlement (CE, Euratom) n o 1287/2003 du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CE, Euratom) n o 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB) 1 , et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 7, de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes 2 définit le produit national brut (PNB) aux prix du marché comme étant équivalent au revenu national brut (RNB) aux prix du marché tel qu'il est déterminé par la Commission en application du système européen de comptes économiques (SEC). Le SEC de 1995 (SEC 95), remplaçant les deux systèmes précédents, respectivement de 1970 et 1979, a été établi par le règlement (CE) n o 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté 3 et figure en annexe de cet acte. Le RNB, tel qu'il est défini dans le SEC 95, a remplacé le PNB comme critère aux fins des ressources propres, avec effet à compter de l'exercice 2002.
(2) Le règlement (CE, Euratom) n o 1287/2003 du Conseil détermine les procédures de transmission par les États membres des données RNB ainsi que les procédures et vérifications du calcul du RNB et établit le comité RNB.
(3) Le SEC 95 ne précise pas explicitement le traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées.
(4) Pour définir le revenu national brut aux prix du marché (RNB) conformément à l'article 1 er du règlement (CE, Euratom) n o 1287/2003, il est nécessaire de clarifier le traitement des remboursements de la TVA aux non-assujettis et aux assujettis au titre de leurs activités exonérées.
(5) La sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme 4 précise les notions d'assujetti, de non-assujetti et d'activité exonérée.
(6) En vue de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché 5 , la décision 1999/622/CE, Euratom de la Commission du 8 septembre 1999 6 clarifie le traitement des remboursements de la TVA aux unités non-assujetties et aux unités assujetties au titre de leurs activités exonérées. Une clarification similaire devrait à présent être apportée en ce qui concerne le RNB.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité RNB,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Aux fins de l'établissement des agrégats des comptes nationaux au fins du règlement (CE, Euratom) n o 1287/2003, les remboursements de la TVA ayant grevé les achats aux non-assujettis ou aux assujettis, au titre de leurs activités exonérées, seront enregistrés, dans le cadre du SEC 95, soit en autres transferts courants (D7), soit en transferts en capital (D9), et non traités comme de la TVA déductible.
2. Aux fins du paragraphe 1, le terme «assujetti» a le sens qui lui est donné à l'article 4 de la sixième directive 77/388/CEE, Euratom et on entend par «activités exonérées» les activités énumérées à l'article 13 de ladite directive.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005. Par la Commission Joaquín ALMUNIA Membre de la Commission
1 JO L 181 du 19.7.2003, p. 1 .
2 JO L 253 du 7.10.2000, p. 42 .
3 JO L 310 du 30.11.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 180 du 18.7.2003, p. 1 ).
4 JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE du Conseil ( JO L 168 du 1.5.2004, p. 35 ).
5 JO L 49 du 21.2.1989, p. 26 . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
6 JO L 245 du 17.9.1999, p. 51 .
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE du Conseil (). ↩ ↩2
. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (). ↩ ↩2
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