Directive 2005/48/CE de la Commission du 23 août 2005 modifiant les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et certains produits d’origine animale et végétale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

32005L0048Directive13 sept. 2005

Ouvrir la source

du 23 août 2005

modifiant les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et certains produits d’origine animale et végétale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes 1 , et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes 2 , et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes 3 , et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 4 , et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les substances actives suivantes ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE: iprodione par la directive 2003/31/CE de la Commission 5 , propiconazole par la directive 2003/70/CE de la Commission 6 et molinate par la directive 2003/81/CE de la Commission 7 .

(2) Les nouvelles substances actives suivantes ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE: mésotrione par la directive 2003/68/CE de la Commission 8 et silthiofam, picoxystrobine, flufénacet, iodosulfuron-méthyl-sodium et fosthiasate par la directive 2003/84/CE de la Commission 9 .

(3) Les substances actives concernées ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sur la base de l’évaluation des informations fournies en ce qui concerne l’utilisation proposée. Des informations concernant cette utilisation ont été soumises par certains États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de ladite directive. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus (TMR).

(4) Lorsqu’il n’existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire, avant que l’autorisation ne puisse être accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

(5) Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Un nombre limité de TMR a été fixé par le Codex pour l’iprodione et le propiconazole. Il existe déjà des TMR communautaires fixées dans les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour l’iprodione (directive 93/58/CEE du Conseil) 10 et le propiconazole (directive 94/30/CE du Conseil) 11 . Elles ont été prises en considération dans la présente directive. Les TMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un avenir proche n’ont pas été prises en considération. Les TMR basées sur les TMR du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque n’a été établi dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission.

(6) Aux fins de l’inscription des substances actives concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, leur évaluation technique et scientifique a été achevée sous la forme de rapports d’examen de la Commission. Les dates d’achèvement des rapports de synthèse pour les substances actives considérées figurent dans les directives de la Commission citées aux considérants 1 et 2. Lesdits rapports fixent la dose journalière admissible (DJA) et, le cas échéant, la dose de référence aiguë (DAR) pour les substances concernées. L’exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l’Organisation mondiale de la santé 12 et de l’avis du comité scientifique des plantes 13 sur la méthodologie employée. Il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n’entraînent pas de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence.

(7) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d’utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il convient de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.

(8) L’établissement à l’échelon communautaire de TMR provisoires n’empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l’annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre le développement d’autres utilisations de la substance active concernée. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.

(9) Il convient donc de modifier les TMR fixées dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l’interdiction de leur utilisation et de protéger le consommateur. Lorsque les TMR ont déjà été déterminées dans les annexes desdites directives, il y a lieu de les modifier. Lorsque les TMR n’ont pas encore été déterminées, il y a lieu de les fixer pour la première fois.

(10) Il convient donc de modifier les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence.

(11) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 86/362/CEE est modifiée comme suit:

  1. À l’annexe II, partie A, les teneurs maximales pour les résidus sont ajoutées pour le mésotrione, le silthiofam, la picoxystrobine, le flufénacet, l’iodosulfuron-méthyl-sodium, le fosthiasate et le molinate conformément à l’annexe I de la présente directive.

  2. À l’annexe II, partie A, les teneurs maximales pour les résidus en ce qui concerne le propiconazole et l’iprodione sont remplacées par celles figurant à l’annexe II de la présente directive.

Article 2

La directive 86/363/CEE est modifiée comme suit:

  1. À l’annexe II, partie A, les teneurs maximales pour les résidus sont ajoutées pour la picoxystrobine conformément à l’annexe III de la présente directive.

  2. À l’annexe II, partie B, les teneurs maximales pour les résidus en ce qui concerne le propiconazole sont remplacées par celles figurant à l’annexe IV de la présente directive.

Article 3

La directive 90/642/CEE est modifiée comme suit:

  1. À l’annexe II, les teneurs maximales pour les résidus sont ajoutées pour le mésotrione, le silthiofam, la picoxystrobine, le flufénacet, l’iodosulfuron-méthyl-sodium, le fosthiasate et le molinate conformément à l’annexe V de la présente directive.

  2. À l’annexe II, les teneurs maximales pour les résidus en ce qui concerne le propiconazole et l’iprodione sont remplacées par celles figurant à l’annexe VI de la présente directive.

Article 4

1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 24 février 2006 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 24 février 2007. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont à arrêter par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Final provisions

Fait à Bruxelles, le 23 août 2005. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission

1 JO L 221 du 7.8.1986, p. 37 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/46/CE de la Commission ( JO L 177 du 9.7.2005, p. 35 ).

2 JO L 221 du 7.8.1986, p. 43 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/46/CE.

3 JO L 350 du 14.12.1990, p. 71 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/46/CE.

4 JO L 230 du 19.8.1991, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 70 du 16.3.2005, p. 1 ).

5 JO L 101 du 23.4.2003, p. 3 .

6 JO L 184 du 23.7.2003, p. 9 .

7 JO L 224 du 6.9.2003, p. 29 .

8 JO L 177 du 16.7.2003, p. 12 .

9 JO L 247 du 30.9.2003, p. 20 .

10 JO L 211 du 23.8.1993, p. 6 .

11 JO L 189 du 23.7.1994, p. 70 .

12 Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

13 Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html).

Résidus de pesticidesProduits auxquels les TMR s'appliquent
Mésotrione «somme de mésotrione et de MNBA (acide 4-méthylsulfonyl-2-nitrobenzoïque) exprimée en mésotrione»0,05
CÉRÉALES
Silthiofam0,05
CÉRÉALES
Picoxystrobine0,2 Orge
0,2 Avoine
0,05 Autres céréales
Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophenyl-N-isopropyl exprimée en équivalent flufénacet)0,05
CÉRÉALES
Iodosulfuron-méthyl sodium (iodosulfuron-méthyl, y compris sels, exprimé en iodosulfuron-méthyl)0,02
CÉRÉALES
Fosthiasate0,02
CÉRÉALES
Molinate0,05
CÉRÉALES

Indique le seuil de détection.

Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009.

Résidus de pesticidesProduits auxquels les TMR s'appliquent
Propiconazole0,2 Orge
0,2 Avoine
0,05 Autres céréales
Iprodione3 Riz
0,5 Avoine, orge et froment
0,02 Autres céréales

Indique le seuil de détection.

Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009.

Résidus de pesticidesde matière grasse contenue dans les viandes, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérées à l'annexe I sous les positions NC 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 et 1602 1 4pour le lait de vache cru et le lait de vache entier énumérés à l'annexe I sous la position NC 0401 ; pour les autres denrées alimentaires des positions NC 0401 , 0402 , 0405 00 , 0406 conformément à 2 4d'œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs repris à l'annexe I sous les positions NC 0407 00 et 0408 3 4
Picoxystrobine0,050,020,05

Indique le seuil de détection.

Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009.

1 Pour les denrées alimentaires ayant une teneur en matière grasse égale ou inférieure à 10 % du poids, la quantité de résidus se réfère au poids total de la denrée désossée. Dans ce cas, la teneur maximale est de 1/10 e de la valeur exprimée par rapport à la quantité de matière grasse, mais elle doit être au moins égale à 0,01 mg/kg.

2 Pour exprimer la teneur en résidus pour le lait de vache cru et le lait de vache entier, il convient de baser le calcul sur une teneur en matière grasse égale à 4 % du poids. Pour le lait cru et le lait entier d'une autre origine animale, les résidus sont exprimés sur la base de la matière grasse.

Pour les autres denrées énumérées à l'annexe I sous les positions 0401 , 0402 , 0405 00 et 0406 :

— ayant une teneur en matière grasse inférieure à 2 % du poids, la teneur maximale est égale à la moitié de celle fixée pour le lait cru et le lait entier,

— ayant une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 2 % du poids, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matière grasse. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 25 fois celle pour le lait cru et le lait entier.

3 Pour les œufs et les produits à base d'œuf ayant une teneur en matières grasses supérieure à 10 %, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 10 fois celle pour les œufs frais.

4 Les notes ( 1 ), ( 2 ) et ( 3 ) ne s'appliquent pas dans les cas où le seuil de détection est indiqué.

Résidus de pesticidesde viandes, y compris les matières grasses, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérées à l'annexe I sous les positions NC 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 et 1602pour le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe I sous les positions NC 0401 , 0402 , 0405 00 et 0406d'œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs repris à l'annexe I sous les positions NC 0407 00 et 0408
Propiconazolefoies de ruminants 0,1
autres produits d'origine animale 0,01
0,010,01

Indique le seuil de détection.

Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009.

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidusMésotrione [somme de mésotrione et de MNBA (acide 4-méthylsulfonyl-2-nitrobenzoïque) exprimée en mésotrione]SilthiofamPicxyostrobineFlufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophenyl-N-isopropyl exprimée en flufénacet)Iodosulfuron-méthyl sodium (iodosulfuron-méthyl, y compris sels, exprimé en iodosulfuron-méthyl)FosthiasateMolinate
1.: Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre, noix;0,050,050,050,050,020,05
i): AGRUMES0,02
Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)
Oranges
Pomélos
Autres
ii): NOIX (écalées ou non)0,02
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes et marrons
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de pécan
Pignons
Pistaches
Noix
Autres
iii): FRUITS À PÉPINS0,02
Pommes
Poires
Coings
Autres
iv): FRUITS À NOYAU0,02
Abricots
Cerises
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)
Prunes
Autres
v): BAIES ET PETITS FRUITS0,02
a): Raisins de table et raisins de cuve
Raisins de table
Raisins de cuve
b): Fraises (à l'exclusion des fraises des bois)
c): Fruits de ronces (autres que sauvages)
Mûres de ronce
Mûres des haies
Mûres-framboises
Framboises
Autres
d): Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)
Myrtilles
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)
Groseilles à maquereau
Autres
e): Baies et fruits sauvages
vi): FRUITS DIVERS
Avocats
Bananes0,05
Dattes
Figues
Kiwis
Kumquats
Litchis
Mangues
Olives
Fruits de la passion
Ananas
Papayes
Autres0,02
2.: Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché0,050,050,050,050,020,020,05
i): LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES
Betteraves
Carottes
Céleris-raves
Raifort sauvage
Topinambours
Panais
Persil à grosse racine
Radis
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres
ii): LÉGUMES-BULBES
Ail
Oignons
Échalotes
Oignons de printemps
Autres
iii): LÉGUMES-FRUITS
a): Solanacées
Tomates
Poivrons
Aubergines
Autres
b): Cucurbitacées à peau comestible
Concombres
Cornichons
Courgettes
Autres
c): Cucurbitacées à peau non comestible
Melons
Courges
Pastèques
Autres
d): Maïs doux
iv): BRASSICÉES
a): Choux (développement d'inflorescence)
Brocolis
Choux-fleurs
Autres
b): Choux pommés
Choux de Bruxelles
Choux pommés
Autres
c): Choux (développement des feuilles)
Choux de Chine
Choux non pommés
Autres
d): Choux-raves
v): LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES
a): Laitues et similaires
Cresson
Mâche
Laitues
Scaroles
Autres
b): Épinards et similaires
Épinard
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
c): Cresson d'eau
d): Endives
e): Fines herbes
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céleri à couper
Autres
vi): LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)
Haricots (non écossés)
Haricots (écossés)
Pois (non écossés)
Pois (écossés)
Autres
vii): LÉGUMES-TIGES (frais)
Asperges
Cardons
Céleris
Fenouil
Artichauts
Poireaux
Rhubarbe
Autres
viii): CHAMPIGNONS
a): Champignons de couche
b): Champignons sauvages
3.: Légumineuses séchées0,050,050,050,050,020,020,05
Haricots
Lentilles
Pois
Autres
4.: Oléagineux0,050,050,050,050,020,050,05
Graines de lin
Arachides
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de colza
Fèves de soja
Graines de moutarde
Graines de coton
Autres
5.: Pommes de terre0,050,050,050,10,020,020,05
Pommes de terre primeurs
Pommes de terre de conservation
6.: Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis )0,10,10,10,050,050,050,1
7.: Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée0,10,10,10,050,050,050,1

Indique le seuil de détection.

Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009.

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidusPropiconazoleIprodione
1. Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre, noix;
i): AGRUMES0,05
Pamplemousses
Citrons5
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)1
Oranges
Pomélos
Autres0,02
ii): NOIX (écalées ou non)0,05
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou
Châtaignes et marrons
Noix de coco
Noisettes0,2
Noix du Queensland
Noix de pécan
Pignons
Pistaches
Noix
Autres0,02
iii): FRUITS À PÉPINS0,055
Pommes
Poires
Coings
Autres
iv): FRUITS À NOYAU3
Abricots0,2
Cerises
Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)0,2
Prunes
Autres0,05
v): BAIES ET PETITS FRUITS0,05
a): Raisins de table et raisins de cuve10
Raisins de table
Raisins de cuve
b): Fraises (à l'exclusion des fraises des bois)15
c): Fruits de ronces (autres que sauvages)10
Mûres de ronce
Mûres des haies
Mûres-framboises
Framboises
Autres
d): Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)10
Myrtilles
Airelles canneberges
Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)
Groseilles à maquereau
Autres
e): Baies et fruits sauvages0,02
vi): FRUITS DIVERS
Avocats
Bananes0,1
Dattes
Figues
Kiwis5
Kumquats
Litchis
Mangues
Olives
Fruits de la passion
Ananas
Papayes
Autres0,050,02
2. Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché
i): LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES0,05
Betteraves
Carottes0,3
Céleris-raves0,3
Raifort sauvage0,1
Topinambours
Panais0,3
Persil à grosse racine
Radis0,3
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames
Autres0,02
ii): LÉGUMES-BULBES0,05
Ail0,2
Oignons0,2
Échalotes0,2
Oignons de printemps3
Autres0,02
iii): LÉGUMES-FRUITS0,05
a): Solanacées5
Tomates
Poivrons
Aubergines
Autres
b): Cucurbitacées à peau comestible2
Concombres
Cornichons
Courgettes
Autres
c): Cucurbitacées à peau non comestible1
Melons
Courges
Pastèques
Autres
d): Maïs doux0,02
iv): BRASSICÉES0,05
a): Choux (développement d'inflorescence)0,1
Brocolis
Choux-fleurs
Autres
b): Choux pommés
Choux de Bruxelles0,5
Choux pommés5
Autres0,02
c): Choux (développement des feuilles)
Choux de Chine5
Choux non pommés
Autres0,02
d): Choux-raves0,02
v): LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES0,05
a): Laitues et similaires10
Cresson
Mâche
Laitues
Scaroles
Autres
b): Épinards et similaires0,02
Épinard
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
c): Cresson d'eau0,02
d): Endives0,2
e): Fines herbes10
Cerfeuil
Ciboulette
Persil
Céleri à couper
Autres
vi): LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)0,05
Haricots (non écossés)5
Haricots (écossés)
Pois (non écossés)2
Pois (écossés)0,3
Autres0,02
vii): LÉGUMES-TIGES (frais)
Asperges
Cardons
Céleris
Fenouil
Artichauts
Poireaux0,1
Rhubarbe0,2
Autres0,050,02
viii): CHAMPIGNONS0,050,02
a): Champignons de couche
b): Champignons sauvages
3.: Légumineuses séchées0,050,2
Haricots
Lentilles
Pois
Autres
4. Oléagineux
Graines de lin0,5
Arachides0,2
Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol0,5
Graines de colza0,5
Fèves de soja
Graines de moutarde
Graines de coton
Autres0,10,02
5.: Pommes de terre0,050,02
Pommes de terre primeurs
Pommes de terre de conservation
6.: Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis )0,10,1
7.: Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée0,10,1

Indique le seuil de détection.

Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009.

Footnotes

  1. Pour les denrées alimentaires ayant une teneur en matière grasse égale ou inférieure à 10 % du poids, la quantité de résidus se réfère au poids total de la denrée désossée. Dans ce cas, la teneur maximale est de 1/10e de la valeur exprimée par rapport à la quantité de matière grasse, mais elle doit être au moins égale à 0,01 mg/kg. 2 3 4

  2. Pour exprimer la teneur en résidus pour le lait de vache cru et le lait de vache entier, il convient de baser le calcul sur une teneur en matière grasse égale à 4 % du poids. Pour le lait cru et le lait entier d'une autre origine animale, les résidus sont exprimés sur la base de la matière grasse. 2 3 4

  3. Pour les œufs et les produits à base d'œuf ayant une teneur en matières grasses supérieure à 10 %, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 10 fois celle pour les œufs frais. 2 3 4

  4. Les notes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas dans les cas où le seuil de détection est indiqué. 2 3 4 5 6

  5. . 2

  6. . 2

  7. . 2

  8. . 2

  9. . 2

  10. . 2

  11. . 2

  12. Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). 2

  13. Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html). 2