Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

32005L0036Directive20 oct. 2005

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du 7 septembre 2005

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Preamble

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,

vu la proposition de la Commission 1 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 2 ,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 3 ,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), du traité, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté. Pour les ressortissants des États membres, il s'agit notamment du droit d'exercer une profession, à titre salarié ou non salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. En outre, l'article 47, paragraphe 1, du traité prévoit que des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres sont arrêtées.

(2) À la suite du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, la Commission a adopté une communication concernant «Une stratégie pour le marché intérieur des services», qui a pour objectif, en particulier, de rendre la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté aussi facile qu'à l'intérieur d'un même État membre. À la suite de la communication de la Commission intitulée «De nouveaux marchés européens du travail ouverts et accessibles à tous», le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a donné mandat à la Commission de présenter au Conseil européen du printemps 2002 des propositions spécifiques pour un régime plus uniforme, plus transparent et plus souple de reconnaissance des qualifications.

(3) La garantie, conférée par la présente directive aux personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre, d'accès à la même profession et d'exercice de cette profession dans un autre État membre avec les mêmes droits que les nationaux ne préjuge pas du respect par le professionnel migrant d'éventuelles conditions d'exercice non discriminatoires qui seraient imposées par ce dernier État membre, pour autant que ces conditions soient objectivement justifiées et proportionnées.

(4) Afin de faciliter la libre prestation de services, il convient de prévoir des règles spécifiques en vue d'étendre la possibilité d'exercer des activités professionnelles sous le titre professionnel d'origine. Pour les services de la société de l'information fournis à distance, les dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relatives à certains aspects juridiques de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur 4 devraient également être applicables.

(5) Compte tenu des différents régimes instaurés, d'une part, pour les prestations de services transfrontalières temporaires et occasionnelles et, d'autre part, pour l'établissement, il convient de préciser les critères de distinction entre ces deux concepts en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire de l'État membre d'accueil.

(6) La promotion de la prestation de services doit s'accompagner d'un respect strict de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la protection des consommateurs. C'est pourquoi des dispositions spécifiques devraient être envisagées pour les professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, qui consistent à fournir des prestations transfrontalières de manière temporaire ou occasionnelle.

(7) Les États membres d'accueil peuvent prévoir, le cas échéant et conformément au droit communautaire, des exigences en matière de déclaration. Ces exigences ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour les prestataires de services ni empêcher ou rendre moins attrayant l'exercice de la libre prestation de services. La nécessité de telles exigences devrait faire l'objet d'un examen périodique à la lumière des progrès réalisés dans la mise en place d'un cadre communautaire pour la coopération administrative entre les États membres.

(8) Le prestataire de services devrait être soumis à l'application des règles disciplinaires de l'État membre d'accueil qui ont un lien direct et spécifique avec les qualifications professionnelles telles que la définition des professions, la portée des activités couvertes par une profession ou qui lui sont réservées, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs.

(9) Tout en maintenant, pour la liberté d'établissement, les principes et les garanties sous-jacents aux différents systèmes de reconnaissance en vigueur, il convient d'en améliorer les règles à la lumière de l'expérience. En outre, les directives pertinentes ont été modifiées à plusieurs reprises et une réorganisation ainsi qu'une rationalisation de leurs dispositions devraient être opérées par le biais d'une uniformisation des principes applicables. Il convient donc de remplacer les directives 89/48/CEE 5 et 92/51/CEE 6 du Conseil, ainsi que la directive 1999/42/CE 7 du Parlement européen et du Conseil, concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE 8 , 77/453/CEE 9 , 78/686/CEE 10 , 78/687/CEE 11 ,78/1026/CEE 12 , 78/1027/CEE 13 , 80/154/CEE 14 , 80/155/CEE 15 , 85/384/CEE 16 , 85/432/CEE 17 , 85/433/CEE 18 et 93/16/CEE 19 du Conseil, concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, en les regroupant dans un seul texte.

(10) La présente directive ne fait pas obstacle à la possibilité pour les États membres de reconnaître, conformément à leur réglementation, des qualifications professionnelles acquises en dehors du territoire de l'Union européenne par des ressortissants d'un pays tiers. En tout état de cause, toute reconnaissance devrait se faire dans le respect des conditions minimales de formation pour certaines professions.

(11) Pour les professions relevant du système général de reconnaissance des titres de formation, ci-après dénommé «système général», les États membres devraient conserver la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire. Toutefois, en vertu des articles 10, 39 et 43 du traité, ils ne devraient pas pouvoir imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre. En conséquence, il convient de prévoir que tout État membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige. Toutefois, le système général n'empêche pas qu'un État membre impose à toute personne exerçant une profession dans cet État membre des exigences spécifiques motivées par l'application des règles professionnelles justifiées par l'intérêt général. Celles-ci concernent, par exemple, l'organisation de la profession, les normes professionnelles, y compris déontologiques, le contrôle et la responsabilité. Enfin, la présente directive n'a pas pour but d'interférer avec l'intérêt légitime des États membres à empêcher que certains de leurs citoyens puissent se soustraire d'une façon abusive à l'application du droit national en matière de professions.

(12) La présente directive est relative à la reconnaissance par les États membres des qualifications professionnelles acquises dans d'autres États membres. Elle ne concerne toutefois pas la reconnaissance par les États membres des décisions de reconnaissance prises en vertu de la présente directive par d'autres États membres. En conséquence, une personne dotée de qualifications professionnelles reconnues en vertu de la présente directive ne peut se prévaloir de cette reconnaissance pour obtenir dans son État membre d'origine des droits différents de ceux que confère la qualification professionnelle qu'elle y a obtenue, à moins qu'elle n'apporte la preuve qu'elle a acquis des qualifications professionnelles supplémentaires dans l'État membre d'accueil.

(13) Il est nécessaire, afin de déterminer le mécanisme de reconnaissance dans le système général, de regrouper en différents niveaux les divers systèmes nationaux d'enseignement et de formation. Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le fonctionnement du système général, n'ont aucun effet sur les structures nationales d'enseignement et de formation ni sur la compétence des États membres en la matière.

(14) Le mécanisme de reconnaissance établi par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE reste inchangé. En conséquence, le titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation postsecondaire d'une durée minimale d'un an devrait être autorisé à accéder à une profession réglementée dans un État membre où cet accès est subordonné à l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure d'une durée de quatre ans, quel que soit le niveau du diplôme requis dans l'État membre d'accueil. Inversement, si l'accès à une profession réglementée dépend de l'accomplissement réussi d'une formation universitaire ou supérieure d'une durée de plus de quatre ans, cet accès ne devrait être autorisé qu'aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure d'une durée minimale de trois ans.

(15) En l'absence d'harmonisation des conditions minimales de formation pour l'accès aux professions régies par le système général, il devrait être possible, pour l'État membre d'accueil, d'imposer une mesure de compensation. Cette mesure devrait être proportionnée et tenir compte, notamment, de l'expérience professionnelle du demandeur. L'expérience montre que l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation, au choix du migrant, offre des garanties adéquates quant au niveau de qualification de ce dernier, de sorte que toute dérogation à ce choix devrait être justifiée, pour chaque cas, par une raison impérieuse d'intérêt général.

(16) Afin de favoriser la libre circulation des professionnels, tout en assurant un niveau adéquat de qualification, diverses associations et organisations professionnelles ou les États membres devraient pouvoir proposer des plates-formes communes au niveau européen. La présente directive devrait tenir compte, sous certaines conditions, dans le respect de la compétence qu'ont les États membres pour déterminer les qualifications requises pour l'exercice des professions sur leur territoire, ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnelle, et dans le respect du droit communautaire, notamment du droit communautaire de la concurrence, de ces initiatives tout en privilégiant, dans ce contexte, une plus grande automaticité de la reconnaissance dans le cadre du système général. Les associations professionnelles qui sont en mesure de présenter des plates-formes communes devraient être représentatives aux niveaux national et européen. Une plate-forme commune est un ensemble de critères qui permet de combler le maximum de différences substantielles identifiées entre les exigences de formation dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans l'ensemble des États membres qui réglementent ladite profession. Ces critères pourraient par exemple comprendre des exigences telles qu'une formation complémentaire, une période d'adaptation sous forme de stage, une épreuve d'aptitude, un niveau minimal établi de pratique professionnelle ou une combinaison de ceux-ci.

(17) Afin de prendre en considération l'ensemble des situations pour lesquelles il n'existe encore aucune disposition relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le système général devrait être étendu aux cas qui ne sont pas couverts par un système spécifique, soit parce que la profession concernée ne relève pas de l'un de ces systèmes, soit parce que, bien que la profession relève d'un tel système spécifique, le demandeur ne réunit pas, pour une raison particulière et exceptionnelle, les conditions pour en bénéficier.

(18) Il y a lieu de simplifier les règles qui permettent l'accès à un certain nombre d'activités industrielles, commerciales et artisanales dans les États membres où ces professions sont réglementées, dans la mesure où ces activités ont été exercées pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps dans un autre État membre, tout en maintenant, pour ces activités, un système de reconnaissance automatique fondé sur l'expérience professionnelle.

(19) La libre circulation et la reconnaissance mutuelle des titres de formation de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte devraient se fonder sur le principe fondamental de la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation. En outre, l'accès dans les États membres aux professions de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien devrait être subordonné à la possession d'un titre de formation déterminé, ce qui donne la garantie que l'intéressé a suivi une formation qui remplit les conditions minimales établies. Ce système devrait être complété par une série de droits acquis dont bénéficient les professionnels qualifiés sous certaines conditions.

(20) Afin de tenir compte des caractéristiques du système de qualification des médecins et des dentistes et de l'acquis communautaire correspondant dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, il est justifié de maintenir, pour toutes les spécialités reconnues à la date de l'adoption de la présente directive, le principe de la reconnaissance automatique des spécialisations médicales ou dentaires communes à deux États membres au moins. En revanche, dans un souci de simplification du système, l'extension de la reconnaissance automatique à de nouvelles spécialisations médicales après la date d'entrée en vigueur de la présente directive devrait se limiter à celles communes à au moins deux cinquièmes des États membres. En outre, la présente directive n'empêche pas les États membres de convenir entre eux, pour certaines spécialisations médicales et dentaires qui leur sont communes mais ne sont pas l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive, d'une reconnaissance automatique selon des règles qui leur sont propres.

(21) La reconnaissance automatique des titres de formation de médecin avec formation de base ne devrait pas porter atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour associer ou non des activités professionnelles à ces titres.

(22) Tous les États membres devraient reconnaître la profession de praticien de l'art dentaire en tant que profession spécifique et distincte de celle du médecin, spécialisé ou non en odonto-stomatologie. Les États membres devraient s'assurer que la formation du praticien de l'art dentaire lui confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. L'activité professionnelle de praticien de l'art dentaire devrait être exercée par les titulaires d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire visé dans la présente directive.

(23) Il n'a pas paru souhaitable d'imposer une voie de formation unifiée pour les sages-femmes pour l'ensemble des États membres. Il convient, au contraire, de laisser à ceux-ci le maximum de liberté dans l'organisation de leur enseignement.

(24) Dans un souci de simplification, il convient de se référer à la notion de «pharmacien», afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.

(25) Les titulaires des titres de formation de pharmacien sont des spécialistes dans le domaine des médicaments et devraient avoir accès, en principe, dans tous les États membres, à un champ minimal d'activités dans ce domaine. En définissant ce champ minimal, la présente directive, d'une part, ne devrait pas avoir pour effet de limiter les activités accessibles aux pharmaciens dans les États membres, notamment en ce qui concerne les analyses de biologie médicale, et, d'autre part, ne devrait pas créer au profit de ces professionnels un monopole, l'instauration de ce dernier continuant à relever de la seule compétence des États membres. Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte à la possibilité pour les États membres d'exiger des conditions de formation complémentaires pour l'accès à des activités non incluses dans le champ minimal d'activités coordonné. De ce fait, l'État membre d'accueil qui exige de telles conditions devrait pouvoir les imposer aux ressortissants titulaires des titres de formation qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive.

(26) La présente directive n'assure pas la coordination de toutes les conditions d'accès aux activités du domaine de la pharmacie et de leur exercice. La répartition géographique des officines, notamment, et le monopole de dispense de médicaments devraient continuer de relever de la compétence des États membres. La présente directive n'affecte pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent aux sociétés l'exercice de certaines activités de pharmacien ou soumettent cet exercice à certaines conditions.

(27) La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public. Dès lors, la reconnaissance mutuelle des titres de formation devrait se fonder sur des critères qualitatifs et quantitatifs garantissant que les titulaires des titres de formation reconnus sont en mesure de comprendre et de traduire les besoins des individus, des groupes sociaux et des collectivités en matière d'aménagement de l'espace, de conception, d'organisation et de réalisation des constructions, de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et de protection des équilibres naturels.

(28) Les réglementations nationales dans le domaine de l'architecture et sur l'accès et l'exercice des activités professionnelles d'architecte ont une portée très variée. Dans la plupart des États membres, les activités du domaine de l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des personnes qui portent le titre d'architecte seul ou accompagné d'un autre titre, sans que ces personnes bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces activités, sauf dispositions législatives contraires. Ces activités, ou certaines d'entre elles, peuvent également être exercées par d'autres professionnels, notamment par des ingénieurs ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l'art de bâtir. Dans un souci de simplification de la présente directive, il convient de se référer à la notion d' «architecte», afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation dans le domaine de l'architecture, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.

(29) Lorsqu'une organisation ou association professionnelle de niveau national et européen pour une profession réglementée dépose une demande motivée de dispositions spéciales pour la reconnaissance de qualifications sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation, la Commission évalue s'il convient d'adopter une proposition de modification de la présente directive.

(30) Afin de garantir l'efficacité du système de reconnaissance des qualifications professionnelles, il convient de définir des formalités et des règles de procédure uniformes pour sa mise en œuvre, ainsi que certaines modalités d'exercice de la profession.

(31) Une collaboration entre les États membres ainsi qu'entre ceux-ci et la Commission étant de nature à faciliter la mise en œuvre de la présente directive et le respect des obligations qui en découlent, il convient d'en organiser les modalités.

(32) La création, au niveau européen, de cartes professionnelles par des associations ou des organisations professionnelles pourrait faciliter la mobilité des professionnels, notamment en accélérant l'échange d'informations entre l'État membre d'accueil et l'État membre d'origine. De telles cartes professionnelles devraient permettre de surveiller la carrière des professionnels qui s'établissent dans divers États membres. Elles pourraient, dans le plein respect des dispositions sur la protection des données personnelles, contenir des informations sur les qualifications professionnelles du titulaire (université ou école fréquentée, qualifications obtenues, expérience professionnelle), son établissement légal, les sanctions infligées dans le cadre de sa profession ainsi que des détails sur l'autorité compétente.

(33) La création d'un réseau de points de contact chargés de fournir des informations et de l'aide aux citoyens des États membres permettra de garantir la transparence du système de reconnaissance. Ces points de contact fourniront à tout citoyen qui en fait la demande et à la Commission toutes les informations et les adresses qui concernent la procédure de reconnaissance. La désignation par chaque État membre d'un point de contact unique dans ce réseau est sans préjudice de l'organisation des compétences au niveau national. En particulier, elle n'empêche pas la désignation de plusieurs bureaux nationaux, le point de contact désigné dans le cadre du réseau susmentionné étant chargé d'assurer la coordination avec les autres bureaux et de fournir au citoyen, si nécessaire, des informations détaillées sur les bureaux compétents concernés.

(34) La gestion des différents régimes de reconnaissance instaurés par les directives sectorielles et le système général s'est révélée lourde et complexe. Il y a donc lieu de simplifier la gestion et la mise à jour de la présente directive pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, en particulier lorsque les conditions minimales de formation sont coordonnées en vue de la reconnaissance automatique des titres de formation. Un comité unique de reconnaissance des qualifications professionnelles devrait être institué à cette fin et l'implication adéquate des représentants des organisations professionnelles devrait être assurée, également au niveau européen.

(35) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 20 .

(36) L'élaboration par les États membres d'un rapport périodique sur la mise en œuvre de la présente directive, comprenant des données statistiques, permettra de déterminer l'impact du système de reconnaissance des qualifications professionnelles.

(37) Il y a lieu de prévoir une procédure appropriée pour l'adoption de mesures temporaires si l'application d'une disposition de la présente directive présentait des difficultés majeures dans un État membre.

(38) Les dispositions de la présente directive n'ont pas d'incidence sur la compétence des États membres en ce qui concerne l'organisation de leur régime national de sécurité sociale et la détermination des activités qui doivent être exercées dans le cadre de ce régime.

(39) Compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique et du progrès scientifique, l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière pour un grand nombre de professions. Dans ce contexte, il appartient aux États membres d'arrêter les modalités selon lesquelles, grâce à une formation continue appropriée, les professionnels se tiendront informés des progrès techniques et scientifiques.

(40) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la rationalisation, la simplification et l'amélioration des règles de reconnaissance des qualifications professionnelles ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(41) La présente directive ne préjuge pas l'application de l'article 39, paragraphe 4, et de l'article 45 du traité, notamment en ce qui concerne les notaires.

(42) La présente directive s'applique, en ce qui concerne le droit d'établissement et la prestation de services, sans préjudice d'autres dispositions légales spécifiques relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telles que celles existant dans le secteur des transports, des intermédiaires d'assurances et des contrôleurs légaux des comptes. La présente directive n'affecte pas la mise en œuvre de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats 21 et de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise 22 . La reconnaissance des qualifications professionnelles des avocats aux fins de l'établissement immédiat sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil devrait être couverte par la présente directive.

(43) Dans la mesure où elles sont réglementées, la présente directive couvre aussi les professions libérales, c'est-à-dire, au sens de cette directive, toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client.

(44) La présente directive est sans préjudice des mesures nécessaires en vue de garantir un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État membre d'accueil») reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) «État membre d'origine») et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession. Article 2 Champ d'application 1. La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. 2. Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre. 3. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s'appliquent pas. Article 3 Définitions 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée; b) «qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle; c) «titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation; d) «autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive; e) «formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet; f) «expérience professionnelle»: l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre; g) «stage d'adaptation»: l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Le statut dont jouit le stagiaire dans l'État membre d'accueil, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit État membre conformément au droit communautaire applicable; h) «épreuve d'aptitude»: un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l'État membre d'accueil. Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l'État membre d'accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet État sont déterminés par les autorités compétentes dudit État membre; i) «dirigeant d'entreprise»: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante: i) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale; ii) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise. 2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée. Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. À cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation. Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance à une association ou organisation visée au premier alinéa, il en informe la Commission, qui publie une notification appropriée au Journal officiel de l'Union européenne. 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 2, paragraphe 2, et certifiée par celui-ci. Article 4 Effets de la reconnaissance 1. La reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. 2. Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l'État membre d'accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.

TITRE II LIBRE PRESTATION DE SERVICES Article 5 Principe de libre prestation de services 1. Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre: a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé «État membre d'établissement»), et b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans l'État membre d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit la profession soit la formation conduisant à la profession est réglementée. 2. Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. 3. S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables dans l'État membre d'accueil aux professionnels qui y exercent la même profession. Article 6 Dispenses Conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'État membre d'accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à: a) l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe 1, accompagnées, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, d'une copie des documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet; b) l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux. Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services. Article 7 Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services 1. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un État membre à l'autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente de l'État membre d'accueil par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants: a) une preuve de la nationalité du prestataire; b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer; c) une preuve des qualifications professionnelles; d) pour les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes; e) en ce qui concerne les professions dans le domaine de la sécurité, si l'État membre l'exige de ses ressortissants, la preuve de l'absence de condamnations pénales. 3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit État membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'État membre d'accueil. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'État membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil dans les cas visés au titre III, chapitre III. 4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente s'efforce d'informer le prestataire soit de la décision de ne pas vérifier ses qualifications, soit du résultat de ce contrôle. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard, l'autorité compétente informe le prestataire avant la fin du premier mois des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à une décision, qui doit être prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique, l'État membre d'accueil offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application de l'alinéa précédent. En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée. Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil. Article 8 Coopération administrative 1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 56. 2. Les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte. Article 9 Information des destinataires du service Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes: a) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre; b) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'État membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente; c) toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit; d) le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'État membre dans lequel il a été octroyé; e) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme 23 ; f) des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

TITRE III LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT CHAPITRE I Régime général de reconnaissance des titres de formation Article 10 Champ d'application Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres: a) pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19; b) pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l'art dentaire, les praticiens de l'art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49; c) pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe V, point 5.7; d) sans préjudice des articles 21, paragraphe 1, 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question; e) pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux; f) pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2; g) pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3. Article 11 Niveaux de qualification Pour l'application de l'article 13, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après: a) attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la base: i) soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années; ii) soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales; b) certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires: i) soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; ii) soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; c) diplôme sanctionnant: i) soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires; ii) soit, dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière équivalente au niveau de formation mentionné au point i), conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions (fonctions visées à l'annexe II). La liste qui figure à l'annexe II peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2 pour tenir compte de formations qui répondent aux conditions prévues dans la phrase précédente; d) diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études post-secondaires; e) diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires. Article 12 Formations assimilées Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession. Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'État membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'État membre d'accueil, aux fins de l'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation. Article 13 Conditions de la reconnaissance 1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet État membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes: a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État; b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11. 2. L'accès à la profession et son exercice, visés au paragraphe 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes: a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État; b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11; c) attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point e), des niveaux de qualification décrits à l'article 11, points b), c), d) ou e). Sont considérées comme formations réglementées du niveau décrit à l'article 11, point c), celles qui sont visées à l'annexe III. La liste qui figure à l'annexe III peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, pour tenir compte de formations réglementées conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions. 3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), l'État membre d'accueil autorise l'accès à une profession réglementée et son exercice lorsque l'accès à cette profession est subordonné sur son territoire à la possession d'un titre de formation sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une durée de quatre ans et que le demandeur possède un titre de formation du niveau décrit à l'article 11, point c). Article 14 Mesures de compensation 1. L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants: a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 13, paragraphe 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil; b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil; c) lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. 2. Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation. Si la Commission, après avoir reçu toutes les informations nécessaires, considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n'est pas appropriée ou qu'elle n'est pas conforme au droit communautaire, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai de trois mois, de s'abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à l'issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée. 3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, points b) et c), à l'article 10, point d), concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, et à l'article 10, point f), lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession des titres énumérés à l'annexe V, point 5.2.2, ainsi qu'à l'article 10, point g). Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'État membre d'accueil peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil exigent des ressortissants de cet État membre la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités. 4. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par «matières substantiellement différentes», des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre d'accueil. 5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4. Article 15 Dispense de mesures de compensation sur la base de plates-formes communes 1. Aux fins du présent article, on entend par «plates-formes communes» un ensemble de critères de qualifications professionnelles aptes à combler les différences substantielles qui ont été constatées entre les exigences de formation dans les différents États membres pour une profession déterminée. Ces différences substantielles sont repérées par le biais d'une comparaison des durées et des contenus des formations dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans l'ensemble des États membres qui réglementent ladite profession. Les différences dans les contenus de formation peuvent découler de différences substantielles dans la portée des activités professionnelles. 2. Les plates-formes communes définies au paragraphe 1 peuvent être présentées à la Commission par des États membres ou par des associations ou organisations professionnelles représentatives aux niveaux national et européen. Si la Commission, après consultation des États membres, estime qu'un projet de plate-forme commune facilite la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, elle peut présenter un projet de mesures en vue de leur adoption conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2. 3. Lorsque les qualifications professionnelles du demandeur répondent aux critères fixés dans la mesure adoptée conformément au paragraphe 2, l'État membre d'accueil renonce à l'application de mesures de compensation au titre de l'article 14. 4. Les paragraphes 1 à 3 n'affectent pas la compétence des États membres pour déterminer les qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions sur leur territoire ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnelle. 5. Si un État membre considère que les critères fixés dans une mesure adoptée conformément au paragraphe 2 n'offrent plus les garanties adéquates quant aux qualifications professionnelles, il en fait part à la Commission qui, le cas échéant, présente un projet de mesures selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2. 6. Pour le 20 octobre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent article et, le cas échéant, des propositions appropriées en vue de le modifier. CHAPITRE II Reconnaissance de l'expérience professionnelle Article 16 Exigences en matière d'expérience professionnelle Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19. Article 17 Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV 1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué: a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise; b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins; e) soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56. 3. Le paragraphe 1, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure. Article 18 Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV 1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué: a) soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise; b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; c) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; d) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins; e) soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; f) soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. 2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56. Article 19 Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV 1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué: a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise; b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins; d) soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. 2. Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56. Article 20 Modification des listes des activités visées à l'annexe IV Les listes des activités visées à l'annexe IV et faisant l'objet d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle en vertu de l'article 16 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la mise à jour ou de la clarification de la nomenclature, sans que cette modification comporte un changement des activités liées aux différentes catégories. CHAPITRE III Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation Section 1 Dispositions générales Article 21 Principe de reconnaissance automatique 1. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et d'architecte, visés respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre. Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1. Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23, 27, 33, 37, 39 et 49. 2. Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice d'une pratique médicale en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux conditions minimales de formation de l'article 28. La disposition du premier alinéa s'entend sans préjudice des droits acquis visés à l'article 30. 3. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de sage-femme, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres, visés à l'annexe V, point 5.5.2, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 40 et répondent aux critères visés à l'article 41, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre. Cette disposition s'entend sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23 et 43. 4. Les États membres ne sont pas tenus de donner d'effet aux titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.2, pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins de l'application du présent paragraphe, sont également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de trois années. 5. Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au titre du paragraphe 1, sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe. 6. Chaque État membre subordonne l'accès aux activités professionnelles de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d'un titre de formation respectivement visé à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation, le cas échéant, les connaissances et les compétences visées respectivement à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3 et à l'article 44, paragraphe 3. Les connaissances et compétences visées à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3 et à l'article 44, paragraphe 3, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique. Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques. 7. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il adopte en matière de délivrance de titres de formation dans le domaine couvert par le présent chapitre. En outre, pour les titres de formation dans le domaine visé dans la section 8, cette notification est adressée aux autres États membres. La Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l'Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l'organisme qui délivre le titre de formation, l'attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1. Article 22 Dispositions communes relatives à la formation En ce qui concerne la formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46: a) les États membres peuvent autoriser la formation à temps partiel, dans des conditions prévues par les autorités compétentes; celles-ci veillent à ce que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps en continu; b) conformément aux modalités propres à chaque État membre, la formation continue vise à ce que les personnes qui ont achevé leurs études puissent suivre l'évolution de leur profession dans la mesure nécessaire pour maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces. Article 23 Droits acquis 1. Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des États membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. 2. Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et aux titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant: a) le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l'art dentaire avec formation de base, praticiens de l'art dentaire spécialistes, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; et b) le 3 avril 1992 pour les médecins spécialistes. Les titres de formation visés au premier alinéa donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe 1, chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1 er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. 4. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé: a) pour l'Estonie, avant le 20 août 1991; b) pour la Lettonie, avant le 21 août 1991; c) pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990; lorsque les autorités de l'un des trois États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. Pour les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat. 5. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou dont la formation a commencé, pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, lorsque les autorités de l'État membre précité attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour cet État membre à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. 6. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres de formation délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2. Section 2 Médecins Article 24 Formation médicale de base 1. L'admission à la formation médicale de base suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires. 2. La formation médicale de base comprend au total au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université. Pour les personnes ayant commencé leurs études avant le 1 er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes. 3. La formation médicale de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse de données; b) connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social; c) connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine; d) expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux. Article 25 Formation de médecin spécialiste 1. L'admission à la formation de médecin spécialiste suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 24 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale. 2. La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents. Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V, point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause. 3. La formation s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée. 4. Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1. 5. Les durées minimales de formation visées à l'annexe V, point 5.1.3, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique. Article 26 Dénominations des formations médicales spécialisées Les titres de formation de médecin spécialiste visés à l'article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents visés à l'annexe V, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents États membres et figurant à l'annexe V, point 5.1.3. L'introduction à l'annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales communes pour au moins les deux cinquièmes des États membres peut être décidée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la mise à jour de la présente directive à la lumière de l'évolution des législations nationales. Article 27 Droits acquis spécifiques aux médecins spécialistes 1. Un État membre d'accueil peut exiger des médecins spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983 que leurs titres de formation soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. 2. Chaque État membre reconnaît le titre de médecin spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1 er janvier 1995, même si elle ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 25, pour autant que ce titre soit accompagné d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin spécialiste définis, pour l'Espagne, à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3. 3. Chaque État membre qui a abrogé les dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant la délivrance des titres de formation de médecin spécialiste visés à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, et qui a pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur de ses ressortissants, reconnaît aux ressortissants des autres États membres le droit de bénéficier de ces mêmes mesures, si ces titres de formation ont été délivrés avant la date à partir de laquelle l'État membre d'accueil a cessé de délivrer ses titres de formation pour la spécialisation concernée. Les dates d'abrogation de ces dispositions figurent à l'annexe V, point 5.1.3. Article 28 Formation spécifique en médecine générale 1. L'admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 24. 2. La formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1 er janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d'au moins trois années à temps plein. Lorsque le cycle de formation visé à l'article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du 1 er janvier 2006. La faculté visée au deuxième alinéa n'est ouverte que pour les États membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1 er janvier 2001. 3. La formation spécifique en médecine générale s'effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique. La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins, dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires. Elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période maximale de six mois dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale. La formation comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille. 4. Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation spécifique en médecine générale à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1. 5. Les États membres peuvent délivrer les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue au présent article mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un État membre. Toutefois, ils ne peuvent délivrer de titre de formation que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue au présent article. Les États membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue au présent article. Les États membres ne peuvent délivrer le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe 3. Article 29 Exercice des activités professionnelles de médecin généraliste Chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4. Les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale. Article 30 Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes 1. Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer que le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, constitue un droit acquis pour tous les médecins qui bénéficient de ce droit à la date de référence visée audit point en vertu des dispositions applicables à la profession de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 21 ou de l'article 23. Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du premier alinéa. 2. Chaque État membre reconnaît les certificats visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale. Section 3 Infirmier responsable de soins généraux Article 31 Formation d'infirmier responsable de soins généraux 1. L'admission à la formation d'infirmier responsable de soins généraux suppose une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers. 2. La formation d'infirmier responsable de soins généraux est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.2.1. Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.2.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique. Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques. 3. La formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend au moins trois années d'études ou 4 600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les États membres peuvent accorder des dispenses partielles à des personnes ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent. Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation d'infirmier soit responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études. 4. L'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, la compréhension et les compétences professionnelles nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans les écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres établissements d'enseignement choisis par l'institution de formation. 5. L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers. 6. La formation d'infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a) connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain; b) connaissance adéquate de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins; c) expérience clinique adéquate; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade; d) capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel; e) expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur sanitaire. Article 32 Exercice des activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l'annexe V, point 5.2.2. Article 33 Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux 1. Lorsque les règles générales de droits acquis sont applicables aux infirmiers responsables de soins généraux, les activités visées à l'article 23 doivent englober la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient. 2. En ce qui concerne les titres polonais de formation d'infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après s'appliquent en matière de droits acquis. Pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux ont été délivrés par la Pologne, ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1 er mai 2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31, les États membres reconnaissent les titres de formation ci-après d'infirmier responsable de soins généraux s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les activités d'infirmier responsable de soins généraux pendant la période précisée ci-dessous: a) titre de formation d'infirmier de niveau licence (dyplom licencjata pielęgniarstwa): au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat; b) titre de formation d'infirmier sanctionnant l'accomplissement d'études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat. Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient. 3. Les États membres reconnaissent les titres de formation d'infirmier, délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1 er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques ( Journal officiel de la République polonaise du 30 avril 2004, n o 92, pos. 885), et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes ( Journal officiel de la République polonaise du 13 mai 2004, n o 110, pos. 1170), visant à s'assurer que les intéressés ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs du diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l'annexe V, point 5.2.2. Section 4 Praticien de l'art dentaire Article 34 Formation de base de praticien de l'art dentaire 1. L'admission à la formation de base de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre. 2. La formation de base de praticien de l'art dentaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université. Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.3.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique. Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques. 3. La formation de base de praticien de l'art dentaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données; b) connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire; c) connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l'état de santé général et le bien-être physique et social du patient; d) connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l'odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique; e) expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée. La formation de base de praticien de l'art dentaire confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. Article 35 Formation de praticien de l'art dentaire spécialiste 1. L'admission à la formation dentaire spécialisée suppose l'accomplissement et la validation de cinq années d'études théoriques et pratiques dans le cadre de la formation visée à l'article 34 ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37. 2. La formation dentaire spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents. La formation dentaire spécialisée s'effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du praticien de l'art dentaire candidat-spécialiste à l'activité et aux responsabilités de l'établissement en question. La durée minimale de formation visée au deuxième alinéa peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique. 3. Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste à la possession d'un des titres de formation de praticien de l'art dentaire avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.3.2. Article 36 Exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire 1. Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles du praticien de l'art dentaire sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.3.2. 2. La profession de praticien de l'art dentaire repose sur la formation dentaire visée à l'article 34 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu'il soit ou non spécialisé. L'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.3.2. Sont assimilés aux détenteurs d'un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23 ou 37. 3. Les États membres veillent à ce que les praticiens de l'art dentaire soient habilités d'une manière générale à accéder aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à exercer ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l'annexe V, point 5.3.2. Article 37 Droits acquis spécifiques aux praticiens de l'art dentaire 1. Chaque État membre reconnaît, aux fins de l'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire sous les titres énumérés à l'annexe V, point 5.3.2, les titres de formation de médecin délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à ladite annexe pour l'État membre concerné, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet État. Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes: a) que ces personnes se sont consacrées, dans ledit État membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation; b) que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour cet État à l'annexe V, point 5.3.2. Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'État concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34. En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents. 2. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes. Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes: a) que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2; b) qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation; c) qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2, les activités visées à l'article 36. Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34. Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées à celles visées ci-dessus, à condition que les trois années d'études mentionnées aient commencé avant le 31 décembre 1994. Section 5 Vétérinaire Article 38 Formation de vétérinaire 1. La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.4.1. Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.4.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique. Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques. 2. L'admission à la formation de vétérinaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre. 3. La formation de vétérinaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a) connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire; b) connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation, y compris la technologie mise en œuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins; c) connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux; d) connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, du diagnostic et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme; e) connaissance adéquate de la médecine préventive; f) connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine; g) connaissance adéquate des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées; h) expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée. Article 39 Droits acquis spécifiques aux vétérinaires Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de vétérinaire ont été délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1 er mai 2004, les États membres reconnaissent ces titres de formation de vétérinaire s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation. Section 6 Sage-femme Article 40 Formation de sage-femme 1. La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes: a) une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois années d'études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1; b) une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1, n'ayant pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier responsable de soins généraux. Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation des sages-femmes soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études. Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.5.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique. Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques. 2. L'accès à la formation de sage-femme est subordonné à l'une des conditions suivantes: a) l'accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale pour la voie I; ou b) la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2, pour la voie II. 3. La formation de sage-femme donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a) connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de l'obstétrique et de la gynécologie; b) connaissance adéquate de la déontologie et de la législation professionnelle; c) connaissance approfondie des fonctions biologiques, de l'anatomie et de la physiologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement; d) expérience clinique adéquate sous le contrôle d'un personnel qualifié en obstétrique et dans des établissements agréés; e) compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec le personnel. Article 41 Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme 1. Les titres de formation de sage-femme visés à l'annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l'article 21 s'ils satisfont à l'un des critères suivants: a) une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans: i) soit subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur, ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances; ii) soit suivie d'une pratique professionnelle de deux ans pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2; b) une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans ou 3 600 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2; c) une formation à temps plein de sage-femme d'au moins dix-huit mois ou 3 000 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2, suivie d'une pratique professionnelle d'un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2. 2. L'attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante. Article 42 Exercice des activités professionnelles de sage-femme 1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités de la sage-femme telles qu'elles sont définies par chaque État membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.5.2. 2. Les États membres veillent à ce que les sages-femmes soient au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer: a) assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale; b) diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l'évolution de la grossesse normale; c) prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque; d) établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d'hygiène et d'alimentation, assurer la préparation complète à l'accouchement; e) assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l'état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés; f) pratiquer l'accouchement normal, y compris, au besoin, l'épisiotomie et, en cas d'urgence, pratiquer l'accouchement par le siège; g) déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et assister ce dernier s'il y a lieu; prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle; h) examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate; i) prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions; j) pratiquer les soins prescrits par un médecin; k) établir les rapports écrits nécessaires. Article 43 Droits acquis spécifiques aux sages-femmes 1. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces États membres avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.5.2, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répond à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ces titres ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990. 3. En ce qui concerne les titres polonais de formation de sage-femme, seules les dispositions ci-après s'appliquent en matière de droits acquis. Pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme ont été délivrés par la Pologne ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1 er mai 2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 40, les États membres reconnaissent les titres de formation de sage-femme ci-après s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les activités de sage-femme pendant la période précisée ci-dessous: a) titre de formation de sage-femme de niveau licence (dyplom licencjata położnictwa): au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation; b) titre de formation de sage-femme sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom położnej): au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation. 4. Les États membres reconnaissent les titres de formation de sage-femme délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1 er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 40, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques ( Journal officiel de la République polonaise du 30 avril 2004, n o 92, pos. 885), et dans le règlement du ministre de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes ( Journal officiel de la République polonaise du 13 mai 2004, n o 110, pos. 1170), visant à s'assurer que les intéressés ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices du diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l'annexe V, point 5.5.2. Section 7 Pharmacien Article 44 Formation de pharmacien 1. L'admission à la formation de pharmacien suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre. 2. Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s'étendant au moins sur une durée de cinq années, dont au moins: a) quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université; b) six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital. Ce cycle de formation porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.6.1. Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.6.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique. Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques. 3. La formation de pharmacien donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a) connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments; b) connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments; c) connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l'action des produits toxiques ainsi que de l'utilisation des médicaments; d) connaissance adéquate permettant d'évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées; e) connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d'exercice des activités pharmaceutiques. Article 45 Exercice des activités professionnelles de pharmacien 1. Aux fins de la présente directive, les activités de pharmacien sont celles dont l'accès et l'exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs États membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d'un des titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.2. 2. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'un titre de formation universitaire ou d'un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les conditions de l'article 44 soient au moins habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer, sous réserve, le cas échéant, de l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire: a) mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments; b) fabrication et contrôle des médicaments; c) contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments; d) stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros; e) préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public; f) préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les hôpitaux; g) diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments. 3. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.6.2, à l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l'État membre d'origine selon laquelle l'intéressé a exercé lesdites activités dans l'État membre d'origine pendant une durée égale. 4. La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en ce qui concerne l'expérience professionnelle de deux ans exigée par le Grand-Duché de Luxembourg pour l'attribution d'une concession d'État de pharmacie ouverte au public. 5. Lorsque, dans un État membre, il existait à la date du 16 septembre 1985 un concours sur épreuves destiné à sélectionner parmi les titulaires visés au paragraphe 2 ceux qui seront désignés pour devenir titulaires des nouvelles pharmacies dont la création a été décidée dans le cadre d'un système national de répartition géographique, cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 1, maintenir ce concours et y soumettre les ressortissants des États membres qui possèdent l'un des titres de formation de pharmacien visés à l'annexe V, point 5.6.2, ou qui bénéficient des dispositions de l'article 23. Section 8 Architecte Article 46 Formation d'architecte 1. La formation d'architecte comprend au total, au moins, soit quatre années d'études à temps plein, soit six années d'études, dont au moins trois années à temps plein, dans une université ou un établissement d'enseignement comparable. Cette formation doit être sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire. Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l'architecture constitue l'élément principal, doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l'acquisition des connaissances et des compétences suivantes: a) aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois aux exigences esthétiques et aux exigences techniques; b) connaissance adéquate de l'histoire et des théories de l'architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes; c) connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d'influer sur la qualité de la conception architecturale; d) connaissance adéquate en ce qui concerne l'urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification; e) faculté de saisir les relations entre les hommes et les créations architecturales, d'une part, les créations architecturales et leur environnement, d'autre part, ainsi que la faculté de saisir la nécessité d'accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l'échelle humaine; f) faculté de concevoir la profession d'architecte et son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux; g) connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction; h) connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments; i) connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique; j) capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction; k) connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l'intégration des plans dans la planification. 2. Les connaissances et les compétences visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique. Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques. Article 47 Dérogations aux conditions de la formation d'architecte 1. Par dérogation à l'article 46, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 21, la formation des «Fachhochschulen» en République fédérale d'Allemagne, dispensée en trois années, existant au 5 août 1985, répondant aux exigences visées à l'article 46 et donnant accès aux activités visées à l'article 48 dans cet État membre sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation soit complétée par une période d'expérience professionnelle de quatre ans, en République fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré par l'ordre professionnel au tableau duquel est inscrit l'architecte qui souhaite bénéficier des dispositions de la présente directive. L'ordre professionnel doit préalablement établir que les travaux accomplis par l'architecte concerné dans le domaine de l'architecture constituent des applications probantes de l'ensemble des connaissances et des compétences visées à l'article 46, paragraphe 1. Ce certificat est délivré selon la même procédure que celle qui s'applique à l'inscription au tableau de l'ordre professionnel. 2. Par dérogation à l'article 46, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d'études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences visées à l'article 46 sanctionnée par un examen en architecture passé avec succès par une personne travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l'examen de fin d'études visé à l'article 46, paragraphe 1, premier alinéa. Article 48 Exercice des activités professionnelles d'architecte 1. Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte. 2. Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un État membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un État membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des États membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture. Un certificat délivré par leur État membre d'origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l'architecture. Article 49 Droits acquis spécifiques aux architectes 1. Chaque État membre reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, point 6, délivrés par les autres États membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice. Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, chaque État membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes: a) le 1 er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède; b) le 1 er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie; c) le 5 août 1987 pour les autres États membres. Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. CHAPITRE IV Dispositions communes en matière d'établissement Article 50 Documentation et formalités 1. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. Les documents visés à l'annexe VII, point 1, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production. Les États membres, organismes et autres personnes morales assurent le secret des informations transmises. 2. En cas de doute justifié, l'État membre d'accueil peut exiger des autorités compétentes d'un État membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre État membre, ainsi que, le cas échéant, la confirmation du fait que le bénéficiaire remplit, pour les professions visées au chapitre III du présent titre, les conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46. 3. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre État membre, l'État membre d'accueil est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu: a) si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu; b) si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et c) si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu. 4. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé. Article 51 Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant. 2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, en tout état de cause dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant des chapitres I et II du présent titre. 3. Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne. Article 52 Port du titre professionnel 1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres États membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui, dans cet État, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle. 2. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association. Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente directive à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent des qualifications professionnelles.

TITRE IV MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION Article 53 Connaissances linguistiques Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession dans l'État membre d'accueil. Article 54 Port du titre de formation Sans préjudice des articles 7 et 52, l'État membre d'accueil veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'État membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans ce dernier État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'État membre d'origine dans une forme appropriée que l'État membre d'accueil indique. Article 55 Conventionnement Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, premier alinéa, point b), les États membres qui exigent des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles sur leur territoire l'accomplissement d'un stage préparatoire et/ou une période d'expérience professionnelle pour être conventionnés d'une caisse d'assurance-maladie dispensent de cette obligation les titulaires des qualifications professionnelles de médecin et de praticien de l'art dentaire acquises dans un autre État membre.

TITRE V COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET COMPÉTENCES D'EXÉCUTION Article 56 Autorités compétentes 1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent. 2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente directive, dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel prévue aux directives 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 24 et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) 25 . L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises. 3. Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, les autorités et les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission. 4. Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission. Les coordonnateurs ont les missions suivantes: a) promouvoir une application uniforme de la présente directive; b) réunir toutes les informations utiles pour l'application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d'accès aux professions réglementées dans les États membres. Pour l'accomplissement de la mission visée au point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux points de contact visés à l'article 57. Article 57 Points de contact Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, un point de contact qui a les missions suivantes: a) fournir aux citoyens et aux points de contact des autres États membres toute information utile à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente directive, notamment des informations sur la législation nationale régissant les professions et leur exercice, y compris la législation sociale, ainsi que, le cas échéant, les règles déontologiques; b) assister les citoyens dans la réalisation des droits conférés par la présente directive, le cas échéant en coopération avec les autres points de contact et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. À la demande de la Commission, les points de contact informent celle-ci du résultat des cas traités au titre du point b), dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. Article 58 Comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles 1. La Commission est assistée par un comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des Étas membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 59 Consultation La Commission consulte des experts des groupes professionnels concernés de manière appropriée, notamment dans le cadre des travaux du comité visé à l'article 58, et en fait rapport motivé audit comité.

TITRE VI AUTRES DISPOSITIONS Article 60 Rapports 1. À compter du 20 octobre 2007, les États membres communiquent, tous les deux ans, à la Commission un rapport sur l'application du système mis en place. Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive. 2. À compter du 20 octobre 2007, la Commission élabore tous les cinq ans un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Article 61 Clause dérogatoire Si, pour l'application d'une disposition de la présente directive, des difficultés majeures se présentent dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État. Le cas échéant, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, de permettre à l'État membre en question de déroger, pour une période limitée, à l'application de la disposition en cause. Article 62 Abrogation Les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sont abrogées avec effet à partir du 20 octobre 2007. Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive, et les actes adoptés sur la base de ces directives ne sont pas affectés par cette abrogation. Article 63 Transposition Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 octobre 2007. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 64 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 65 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Final provisions

Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2005. Par le Parlement européen Le président J. BORRELL FONTELLES Par le Conseil Le président C. CLARKE

1 JO C 181 E du 30.7.2002, p. 183 .

2 JO C 61 du 14.3.2003, p. 67 .

3 Avis du Parlement européen du 11 février 2004 ( JO C 97 E du 22.4.2004, p. 230 .), position commune du Conseil du 21 décembre 2004 ( JO C 58 E du 8.3.2005, p. 1 ) et position du Parlement européen du 11 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 6 juin 2005.

4 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1 .

5 JO L 19 du 24.1.1989, p. 16 . Directive modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 206 du 31.7.2001, p. 1 ).

6 JO L 209 du 24.7.1992, p. 25 . Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/108/CE de la Commission ( JO L 32 du 5.2.2004, p. 15 ).

7 JO L 201 du 31.7.1999, p. 77 .

8 JO L 176 du 15.7.1977, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

9 JO L 176 du 15.7.1977, p. 8 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

10 JO L 233 du 24.8.1978, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

11 JO L 233 du 24.8.1978, p. 10 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

12 JO L 362 du 23.12.1978, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

13 JO L 362 du 23.12.1978, p. 7 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

14 JO L 33 du 11.2.1980, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

15 JO L 33 du 11.2.1980, p. 8 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

16 JO L 223 du 21.8.1985, p. 15 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

17 JO L 253 du 24.9.1985, p. 34 . Directive modifiée par la directive 2001/19/CE.

18 JO L 253 du 24.9.1985, p. 37 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

19 JO L 165 du 7.7.1993, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).

20 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 .

21 JO L 78 du 26.3.1977, p. 17 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

22 JO L 77 du 14.3.1998, p. 36 . Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

23 JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE ( JO L 168 du 1.5.2004, p. 35 ).

24 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31 . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003.

25 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37 .

IRLANDE 1

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland 2

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 2

3. The Association of Certified Accountants 2

4. Institution of Engineers of Ireland

5. Irish Planning Institute

ROYAUME-UNI

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland

4. Chartered Association of Certified Accountants

5. Chartered Institute of Loss Adjusters

6. Chartered Institute of Management Accountants

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8. Chartered Insurance Institute

9. Institute of Actuaries

10. Faculty of Actuaries

11. Chartered Institute of Bankers

12. Institute of Bankers in Scotland

13. Royal Institution of Chartered Surveyors

14. Royal Town Planning Institute

15. Chartered Society of Physiotherapy

16. Royal Society of Chemistry

17. British Psychological Society

18. Library Association

19. Institute of Chartered Foresters

20. Chartered Institute of Building

21. Engineering Council

22. Institute of Energy

23. Institution of Structural Engineers

24. Institution of Civil Engineers

25. Institution of Mining Engineers

26. Institution of Mining and Metallurgy

27. Institution of Electrical Engineers

28. Institution of Gas Engineers

29. Institution of Mechanical Engineers

30. Institution of Chemical Engineers

31. Institution of Production Engineers

32. Institution of Marine Engineers

33. Royal Institution of Naval Architects

34. Royal Aeronautical Society

35. Institute of Metals

36. Chartered Institution of Building Services Engineers

37. Institute of Measurement and Control

38. British Computer Society

1 Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni:

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Institute of Chartered Accountants of Scotland

Institute of Actuaries

Faculty of Actuaries

The Chartered Institute of Management Accountants

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

Royal Town Planning Institute

Royal Institution of Chartered Surveyors

Chartered Institute of Building.

2 Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes.

1. Domaine paramédical et socio-pédagogique

Les formations de:

en Allemagne:

— infirmier(ière) puériculteur(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»),

— kinésithérapeute [«Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)»] 1 ,

— thérapeute du travail/ergothérapeute («Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»),

— orthophoniste («Logopäde/Logopädin»),

— orthoptiste [«Orthoptist(in)»],

— éducateur(trice) reconnu(e) par l'État [«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»],

— éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'État [«Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)»],

— assistant(e) technique médical(e) de laboratoire [«medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)»],

— assistant(e) technique médical(e) en radiologie [«medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»],

— assistant(e) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels [«medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»],

— assistant(e) technique en médecine vétérinaire [«veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)»],

— diététicien(ne) [«Diätassistent(in)»],

— technicien(ne) en pharmacie («Pharmazieingenieur»), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux Länder,

— infirmier(ère) psychiatrique [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»],

— logothérapeute [«Sprachtherapeut(in)»];

en République tchèque:

— aide-soignant («zdravotnický asistent»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»,

— assistant en nutrition («nutriční asistent»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»;

en Italie:

— mécanicien dentaire («odontotecnico»),

— opticien («ottico»);

à Chypre:

— mécanicien dentaire («oδοντοτεχνίτης»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur professionnel, suivie d'une année d'expérience professionnelle,

— opticien («τεχνικός oπτικός»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur, suivie d'une année d'expérience professionnelle;

en Lettonie:

— assistant dentaire («zobārstniecības māsa»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de trois ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,

— assistant de laboratoire d'analyses biomédicales («biomedicīnas laborants»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,

— mécanicien dentaire («zobu tehniķis»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,

— assistant kinésithérapeute («fizioterapeita asistents»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation;

au Luxembourg:

— assistant(e) technique médical(e) en radiologie,

— assistant(e) technique médical(e) de laboratoire,

— infirmier(ière) psychiatrique,

— assistant(e) technique médical(e) en chirurgie,

— infirmier(ière) puériculteur/trice,

— infirmier(ière) anesthésiste,

— masseur(euse) diplômé(e),

— éducateur(trice);

aux Pays-Bas:

— assistant vétérinaire («dierenartsassistent»),

qui représente des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont:

i) soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen;

ii) soit au moins deux ans et demi de formation professionnelle dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé;

iii) soit au moins deux ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé;

iv) soit, dans le cas des assistants vétérinaires («dierenartsassistent») aux Pays-Bas, trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du «MBO») ou alternativement trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage («LLW»), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen;

en Autriche:

— la formation de base spécifique en soins pédiatriques («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»),

— la formation de base spécifique en soins infirmiers psychiatriques («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»),

— opticien spécialisé en verres de contact («Kontaktlinsenoptiker»),

— pédicure («Fußpfleger»),

— audioprothésiste («Hörgeräteakustiker»),

— droguiste («Drogist»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,

— masseur («Masseur»),

qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quatorze ans, dont une formation de cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,

— puériculteur(trice) («Kindergärtner/in»),

— éducateur («Erzieher»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen;

en Slovaquie:

— professeur dans le domaine de la danse dans les écoles d'enseignement artistique de base («učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans et demi, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé et une formation de cinq semestres en pédagogie de la danse,

— éducateur dans des institutions d'éducation spécialisée et dans des centres de services sociaux («vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé en pédagogie ou dans un autre établissement d'enseignement secondaire, et deux ans d'études complémentaires de pédagogie à temps partiel.

2. Secteur des maîtres-artisans («Mester/Meister/Maître») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par le titre III, chapitre II, de la présente directive

Les formations suivantes:

au Danemark:

— opticien («optometrist»)

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique de deux ans et demi dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de «Mester»,

— orthopédiste, mécanicien orthopédiste («ortopædimekaniker»)

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique d'un semestre dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de trois ans acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de «Mester»,

— bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste («ortopædiskomager»)

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique de deux ans dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi sur le lieu de travail, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de «Mester»;

en Allemagne:

— opticien («Augenoptiker»),

— mécanicien dentaire («Zahntechniker»),

— bandagiste («Bandagist»),

— audioprothésiste («Hörgeräte-Akustiker»),

— mécanicien orthopédiste («Orthopädiemechaniker»),

— cordonnier orthopédiste («Orthopädieschuhmacher»);

au Luxembourg:

— opticien,

— mécanicien dentaire,

— audioprothésiste,

— mécanicien orthopédiste/bandagiste,

— orthopédiste-cordonnier,

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer, à titre indépendant ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilités, une activité considérée comme artisanale;

en Autriche:

— bandagiste («Bandagist»),

— corsetier («Miederwarenerzeuger»),

— opticien («Optiker»),

— cordonnier orthopédiste («Orthopädieschuhmacher»),

— mécanicien orthopédiste («Orthopädietechniker»),

— mécanicien dentaire («Zahntechniker»),

— jardinier («Gärtner»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation d'au moins deux ans sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de «Meister»;

les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir:

— maître en agriculture («Meister in der Landwirtschaft»),

— maître en économie ménagère rurale («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»),

— maître en horticulture («Meister im Gartenbau»),

— maître en culture maraîchère («Meister im Feldgemüsebau»),

— maître en culture fruitière et utilisation des fruits («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»),

— maître en viticulture et techniques viticoles («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»),

— maître en économie laitière et fromagère («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»),

— maître en économie du cheval («Meister in der Pferdewirtschaft»),

— maître en économie de la pêche («Meister in der Fischereiwirtschaft»),

— maître en aviculture («Meister in der Geflügelwirtschaft»),

— maître en apiculture («Meister in der Bienenwirtschaft»),

— maître en économie forestière («Meister in der Forstwirtschaft»),

— maître en arboriculture forestière («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»),

— maître en stockage des produits agricoles («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue dans l'entreprise et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage de trois ans sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de «Meister»;

en Pologne:

— enseignant dans le domaine de la formation professionnelle pratique («Nauczyciel praktycznej nauki zawodu»),

qui représente une formation d'une durée de:

i) huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire ou enseignement équivalent dans le secondaire dans un domaine pertinent, suivie de la formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures, d'une formation dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au travail et de deux ans d'expérience professionnelle dans la profession qui sera enseignée; ou

ii) huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire et diplôme sanctionnant un cycle de formation dans un établissement d'enseignement supérieur pédagogique technique; ou

iii) huit ans d'enseignement de base, deux à trois ans d'enseignement professionnel de base dans le secondaire et au moins trois ans d'expérience professionnelle, sanctionnée par un diplôme de maîtrise dans la profession concernée, suivie d'une formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures;

en Slovaquie:

— maître dans le domaine de l'enseignement professionnel («majster odbornej výchovy»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'enseignement professionnel [cycle complet d'enseignement professionnel du secondaire et/ou apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné], expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie ou dans une université technique, ou cycle complet d'enseignement secondaire et apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné, expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie, ou, d'ici au 1 er septembre 2005, formation spécialisée dans le domaine de la pédagogie spécialisée dispensée dans les centres méthodologiques de formation des maîtres en enseignement professionnel dans les écoles spécialisées, sans études pédagogiques complémentaires.

3. Domaine maritime

a) Navigation maritime

Les formations suivantes:

en République tchèque:

— matelot pont («palubní asistent»),

— officier chargé du quart à la passerelle («námořní poručík»),

— second («první palubní důstojník»),

— capitaine («kapitán»),

— mécanicien («strojní asistent»),

— officier chargé du quart à la machine («strojní důstojník»),

— second mécanicien («druhý strojní důstojník»),

— chef mécanicien («první strojní důstojník»),

— électricien («elektrotechnik»),

— chef électricien («elektrodůstojník»);

au Danemark:

— capitaine de la marine marchande («skibsfører»),

— second («overstyrmand»),

— timonier, officier de quart («enestyrmand, vagthavende styrmand»),

— officier de quart («vagthavende styrmand»),

— mécanicien naval («maskinchef»),

— premier officier mécanicien («l. maskinmester»),

— premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart («l. maskinmester/vagthavende maskinmester»);

en Allemagne:

— capitaine au grand cabotage («Kapitän AM»),

— capitaine au cabotage («Kapitän AK»),

— officier de quart de pont au grand cabotage («Nautischer Schiffsoffizier AMW»),

— officier de quart de pont au cabotage («Nautischer Schiffsoffizier AKW»),

— officier mécanicien de niveau C - chef de la machinerie («Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen»),

— chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie («Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen»),

— officier mécanicien de quart de niveau C («Schiffsbetriebstechniker CTW»),

— chef mécanicien de niveau C - officier technicien seul responsable («Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier»);

en Italie:

— officier de pont («ufficiale di coperta»),

— officier mécanicien («ufficiale di macchina»);

en Lettonie:

— ingénieur électricien à bord de navires («Kuģu elektromehāniķis»),

— opérateur de l'installation frigorifique («Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»);

aux Pays-Bas:

— chef de quart de pont au cabotage (avec complément) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»],

— garde-moteur diplômé («diploma motordrijver»),

— fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime («VTS-functionaris»),

qui représentent des formations:

i): pour matelot pont («palubní asistent»): 1. personne âgée d'au moins vingt ans; 2. a) établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; ou b) service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque); — 1. — personne âgée d'au moins vingt ans; — 2. — a) établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; ou b) service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque); — a) — établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; ou — b) — service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque);
1.: personne âgée d'au moins vingt ans;
2.: a) établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; ou b) service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque); — a) — établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; ou — b) — service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque);
a): établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; ou
b): service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque);
i)1.: personne âgée d'au moins vingt ans;1.personne âgée d'au moins vingt ans;2.a): établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; oua)établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; oub)service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque);ii)1.: service en mer approuvé en qualité de matelot pont à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, d'une durée minimale de six mois pour les diplômés des établissements de formation ou écoles maritimes, ou d'un an pour les diplômés d'un cycle de formation agréé, dont six mois au moins en qualité de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle;1.service en mer approuvé en qualité de matelot pont à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, d'une durée minimale de six mois pour les diplômés des établissements de formation ou écoles maritimes, ou d'un an pour les diplômés d'un cycle de formation agréé, dont six mois au moins en qualité de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle;2.Registre de formation à bord dûment complété et approuvé pour les cadets;iii)pour second («první palubní důstojník»):
brevet d'officier chargé du quart à la passerelle pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et service en mer approuvé d'une durée minimale de douze mois dans cette fonction.
iv)=: brevet de capitaine pour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000;=brevet de capitaine pour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000;=brevet de second pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois en qualité de second sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois en qualité de second sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.v)1.: personne âgée d'au moins vingt ans;1.personne âgée d'au moins vingt ans;2.établissement de formation ou école maritime — section génie maritime et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois à bord de navires, effectué pendant les études;vi)pour officier chargé du quart à la machine («strojní důstojník»):
service en mer approuvé en qualité de mécanicien d'une durée minimale de six mois dans le cas d'un diplômé d'un établissement de formation ou d'une école maritime;
vii)pour second mécanicien («druhý strojní důstojník»):
service en mer approuvé d'une durée minimale de douze mois en qualité de troisième officier mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts;
viii)pour chef mécanicien («první strojní důstojník»):
brevet approprié de second mécanicien pour les navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué dans cette fonction;
ix)1.: personne âgée d'au moins dix-huit ans;1.personne âgée d'au moins dix-huit ans;2.établissement de formation maritime ou autre, faculté d'électrotechnique ou école d'enseignement technique en génie électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška», et expérience pratique approuvée d'une durée minimale de douze mois dans le domaine de l'électrotechnique;x)1.: établissement de formation ou école maritime, faculté d'électrotechnique maritime, autre établissement de formation ou établissement d'enseignement secondaire dans le domaine de l'électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» ou par un examen d'État;1.établissement de formation ou école maritime, faculté d'électrotechnique maritime, autre établissement de formation ou établissement d'enseignement secondaire dans le domaine de l'électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» ou par un examen d'État;2.service en mer approuvé en qualité d'électricien, d'une durée minimale de douze mois pour les diplômés des établissements de formation ou des écoles maritimes, ou de vingt-quatre mois pour les diplômés d'un établissement de l'enseignement secondaire;
i)1.: personne âgée d'au moins vingt ans;1.personne âgée d'au moins vingt ans;2.a): établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; oua)établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; oub)service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque);
1.personne âgée d'au moins vingt ans;
2.a): établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; oua)établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; oub)service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque);
a)établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; ou
b)service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque);
ii)1.: service en mer approuvé en qualité de matelot pont à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, d'une durée minimale de six mois pour les diplômés des établissements de formation ou écoles maritimes, ou d'un an pour les diplômés d'un cycle de formation agréé, dont six mois au moins en qualité de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle;1.service en mer approuvé en qualité de matelot pont à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, d'une durée minimale de six mois pour les diplômés des établissements de formation ou écoles maritimes, ou d'un an pour les diplômés d'un cycle de formation agréé, dont six mois au moins en qualité de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle;2.Registre de formation à bord dûment complété et approuvé pour les cadets;
1.service en mer approuvé en qualité de matelot pont à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, d'une durée minimale de six mois pour les diplômés des établissements de formation ou écoles maritimes, ou d'un an pour les diplômés d'un cycle de formation agréé, dont six mois au moins en qualité de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle;
2.Registre de formation à bord dûment complété et approuvé pour les cadets;
iii)pour second («první palubní důstojník»):
brevet d'officier chargé du quart à la passerelle pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et service en mer approuvé d'une durée minimale de douze mois dans cette fonction.
iv)=: brevet de capitaine pour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000;=brevet de capitaine pour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000;=brevet de second pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois en qualité de second sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois en qualité de second sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.
=brevet de capitaine pour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000;
=brevet de second pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois en qualité de second sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois en qualité de second sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.
v)1.: personne âgée d'au moins vingt ans;1.personne âgée d'au moins vingt ans;2.établissement de formation ou école maritime — section génie maritime et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois à bord de navires, effectué pendant les études;
1.personne âgée d'au moins vingt ans;
2.établissement de formation ou école maritime — section génie maritime et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois à bord de navires, effectué pendant les études;
vi)pour officier chargé du quart à la machine («strojní důstojník»):
service en mer approuvé en qualité de mécanicien d'une durée minimale de six mois dans le cas d'un diplômé d'un établissement de formation ou d'une école maritime;
vii)pour second mécanicien («druhý strojní důstojník»):
service en mer approuvé d'une durée minimale de douze mois en qualité de troisième officier mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts;
viii)pour chef mécanicien («první strojní důstojník»):
brevet approprié de second mécanicien pour les navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué dans cette fonction;
ix)1.: personne âgée d'au moins dix-huit ans;1.personne âgée d'au moins dix-huit ans;2.établissement de formation maritime ou autre, faculté d'électrotechnique ou école d'enseignement technique en génie électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška», et expérience pratique approuvée d'une durée minimale de douze mois dans le domaine de l'électrotechnique;
1.personne âgée d'au moins dix-huit ans;
2.établissement de formation maritime ou autre, faculté d'électrotechnique ou école d'enseignement technique en génie électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška», et expérience pratique approuvée d'une durée minimale de douze mois dans le domaine de l'électrotechnique;
x)1.: établissement de formation ou école maritime, faculté d'électrotechnique maritime, autre établissement de formation ou établissement d'enseignement secondaire dans le domaine de l'électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» ou par un examen d'État;1.établissement de formation ou école maritime, faculté d'électrotechnique maritime, autre établissement de formation ou établissement d'enseignement secondaire dans le domaine de l'électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» ou par un examen d'État;2.service en mer approuvé en qualité d'électricien, d'une durée minimale de douze mois pour les diplômés des établissements de formation ou des écoles maritimes, ou de vingt-quatre mois pour les diplômés d'un établissement de l'enseignement secondaire;
1.établissement de formation ou école maritime, faculté d'électrotechnique maritime, autre établissement de formation ou établissement d'enseignement secondaire dans le domaine de l'électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» ou par un examen d'État;
2.service en mer approuvé en qualité d'électricien, d'une durée minimale de douze mois pour les diplômés des établissements de formation ou des écoles maritimes, ou de vingt-quatre mois pour les diplômés d'un établissement de l'enseignement secondaire;
i): pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée;i)pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée;ii)pour les autres, par trois ans de formation professionnelle spécialisée;
i)pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée;
ii)pour les autres, par trois ans de formation professionnelle spécialisée;

— en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée d'un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans;

i): pour ingénieur électricien à bord de navires («kuģu elektromehāniķis»): 1. personne âgée d'au moins dix-huit ans; 2. qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans et demi, dont au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins six mois en tant qu'électricien de navire ou assistant de l'ingénieur électricien à bord de navires ayant une puissance supérieure à 750 kW est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports; — 1. — personne âgée d'au moins dix-huit ans; — 2. — qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans et demi, dont au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins six mois en tant qu'électricien de navire ou assistant de l'ingénieur électricien à bord de navires ayant une puissance supérieure à 750 kW est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;
1.: personne âgée d'au moins dix-huit ans;
2.: qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans et demi, dont au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins six mois en tant qu'électricien de navire ou assistant de l'ingénieur électricien à bord de navires ayant une puissance supérieure à 750 kW est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;
i)1.: personne âgée d'au moins dix-huit ans;1.personne âgée d'au moins dix-huit ans;2.qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans et demi, dont au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins six mois en tant qu'électricien de navire ou assistant de l'ingénieur électricien à bord de navires ayant une puissance supérieure à 750 kW est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;ii)1.: personne âgée d'au moins dix-huit ans;1.personne âgée d'au moins dix-huit ans;2.qui représente une formation d'au moins treize ans, comprenant au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins douze mois en tant qu'assistant de l'ingénieur en réfrigération est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;
i)1.: personne âgée d'au moins dix-huit ans;1.personne âgée d'au moins dix-huit ans;2.qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans et demi, dont au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins six mois en tant qu'électricien de navire ou assistant de l'ingénieur électricien à bord de navires ayant une puissance supérieure à 750 kW est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;
1.personne âgée d'au moins dix-huit ans;
2.qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans et demi, dont au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins six mois en tant qu'électricien de navire ou assistant de l'ingénieur électricien à bord de navires ayant une puissance supérieure à 750 kW est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;
ii)1.: personne âgée d'au moins dix-huit ans;1.personne âgée d'au moins dix-huit ans;2.qui représente une formation d'au moins treize ans, comprenant au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins douze mois en tant qu'assistant de l'ingénieur en réfrigération est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;
1.personne âgée d'au moins dix-huit ans;
2.qui représente une formation d'au moins treize ans, comprenant au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins douze mois en tant qu'assistant de l'ingénieur en réfrigération est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;

— en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen et complétée, le cas échéant, par un stage professionnel;

i): pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»] et pour garde-moteur diplômé («diploma motordrijver»), comprenant un cycle d'études d'une durée de quatorze ans dont au moins deux ans dans une école de formation professionnelle spécialisée, complétés par un stage de douze mois;i)pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»] et pour garde-moteur diplômé («diploma motordrijver»), comprenant un cycle d'études d'une durée de quatorze ans dont au moins deux ans dans une école de formation professionnelle spécialisée, complétés par un stage de douze mois;ii)pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime («VTS-functionaris»), d'une durée totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement professionnel supérieur («HBO») ou d'enseignement secondaire professionnel («MBO»), complétés par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen;
i)pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»] et pour garde-moteur diplômé («diploma motordrijver»), comprenant un cycle d'études d'une durée de quatorze ans dont au moins deux ans dans une école de formation professionnelle spécialisée, complétés par un stage de douze mois;
ii)pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime («VTS-functionaris»), d'une durée totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement professionnel supérieur («HBO») ou d'enseignement secondaire professionnel («MBO»), complétés par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen;

b) Pêche en mer:

Les formations suivantes:

en Allemagne:

— capitaine à la grande pêche («Kapitän BG/Fischerei»),

— capitaine à la pêche au large («Kapitän BLK/Fischerei»),

— officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»),

— officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»);

aux Pays-Bas:

— chef de quart de pont mécanicien V («stuurman werktuigkundige V»),

— mécanicien IV d'un navire de pêche («werktuigkundige IV visvaart»),

— chef de quart de pont IV d'un navire de pêche («stuurman IV visvaart»),

— chef de quart de pont mécanicien IV («stuurman werktuigkundige VI»);

qui représentent des formations:

— en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée d'un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans;

— aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois,

et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention de Torremolinos (Convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche).

4. Domaine technique

Les formations suivantes:

en République tchèque:

— technicien autorisé, constructeur autorisé («autorizovaný technik, autorizovaný stavitel»),

qui représente une formation professionnelle d'une durée d'au moins neuf ans, dont quatre ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška», et cinq ans d'expérience professionnelle, et sanctionnée par un test de qualification professionnelle pour exercer des activités professionnelles sélectionnées dans le domaine de la construction [conformément à la loi n o 50/1976 Sb. (loi sur le bâtiment) et à la loi n o 360/1992 Sb];

— conducteur de véhicule ferroviaire («fyzická osoba řídící drážní vozidlo»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška» et se terminant par l'examen d'État sur la propulsion des véhicules;

— technicien chargé de la révision des voies («drážní revizní technik»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire en mécanique ou en électronique, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»;

— instructeur d'auto-école («učitel autoškoly»),

personne âgée d'au moins vingt-quatre ans; qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur la circulation ou la mécanique, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»;

— technicien de l'administration du contrôle technique automobile («kontrolní technik STK»),

personne âgée d'au moins vingt et un ans; qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška» et suivie d'au moins deux ans de pratique technique. L'intéressé doit être titulaire du permis de conduire, avoir un casier judiciaire vierge, avoir suivi la formation spéciale de technicien de l'administration, d'une durée minimale de cent vingt heures, et avoir réussi l'examen;

— mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules («mechanik měření emisí»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška». En outre, un candidat doit suivre au moins trois ans de pratique technique et la formation spéciale de mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules, d'une durée de huit heures, et réussir l'examen;

— capitaine de 1 re classe («kapitán I. třídy»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement de base et trois ans d'enseignement professionnel, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška» et s'achevant par un examen donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude. Cet enseignement professionnel doit être suivi de quatre ans d'expérience professionnelle sanctionnés par un examen;

— restaurateur de monuments constituant des œuvres artisanales («restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel»),

qui représente une formation d'une durée totale de douze ans si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire dans la filière restauration est suivi; ou des études d'une durée de dix à douze ans dans un cycle de formation apparenté, plus cinq ans d'expérience professionnelle, si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire sanctionné par l'examen «maturitní zkouška» est suivi, ou huit ans d'expérience professionnelle si le cycle d'enseignement technique du secondaire sanctionné par un examen final d'apprentissage est suivi;

— restaurateur d'œuvres d'art qui ne sont pas des monuments et qui sont conservées dans les collections des musées et des galeries, ainsi que d'autres objets présentant une valeur culturelle («restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty»),

qui représente une formation d'une durée totale de douze ans, plus cinq ans d'expérience professionnelle dans le cas d'un cycle complet d'enseignement technique du secondaire accompli dans la filière restauration et sanctionné par l'examen «maturitní zkouška»;

— gestionnaire des déchets («odpadový hospodář»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška», et un minimum de cinq ans d'expérience dans le domaine de la gestion des déchets acquise au cours des dix années précédentes;

— technicien en chef des mines («technický vedoucí odstřelů»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»,

suivie de:

deux ans en tant que boutefeu au fond (pour les activités au fond) et un an en surface (pour les activités en surface), y compris six mois comme aide-boutefeu;

cycle de cent heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité locale compétente dans le domaine des mines;

expérience professionnelle de six mois ou plus dans le domaine de l'organisation et de l'exécution de tirs de mine de grande importance;

cycle de 32 heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité tchèque compétente dans le domaine des mines;

en Italie:

— géomètre («geometra»),

— technicien agricole («perito agrario»),

qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés:

i) dans le cas du géomètre, soit par un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit par une expérience professionnelle de cinq ans;

ii) dans le cas des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans,

suivi de l'examen d'État;

en Lettonie:

— aide-conducteur de locomotive [«vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs»],

personne âgée d'au moins dix-huit ans; qui représente une formation d'une durée totale de douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel. La formation professionnelle est sanctionnée par l'examen spécial que fait passer l'employeur. Obtention d'un certificat d'aptitude délivré par une autorité compétente pour cinq ans;

aux Pays-Bas:

— huissier de justice («gerechtsdeurwaarder»),

— prothésiste dentaire («tandprotheticus»),

qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle:

i) dans le cas de l'huissier de justice («gerechtsdeurwaarder»), d'une durée totale d'au moins dix-neuf ans, comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires, dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'État, et complétés par trois ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession;

ii) dans le cas du prothésiste dentaire («tandprotheticus»), d'une durée d'au moins quinze ans à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen;

en Autriche:

— forestier («Förster»),

— bureau technique («Technisches Büro»),

— prêt de main-d'œuvre («Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe»),

— placement de main-d'œuvre («Arbeitsvermittlung»),

— conseiller en placement («Vermögensberater»),

— détective professionnel («Berufsdetektiv»),

— gardiennage («Bewachungsgewerbe»),

— courtier en immeubles («Immobilienmakler»),

— gérant d'immeubles («Immobilienverwalter»),

— constructeur-promoteur, promoteur immobilier («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»),

— bureau de récupération des créances («Inkassobüro/Inkassoinstitut»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial (niveau maturité), complétés par au moins deux années d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel;

— assureur-conseil («Berater in Versicherungsangelegenheiten»)

qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de pratique et de formation de trois ans, sanctionné par un examen;

— entrepreneur projeteur («Planender Baumeister»),

— maître charpentier projeteur («Planender Zimmermeister»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une formation professionnelle d'au moins neuf ans subdivisée en quatre années d'études secondaires techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les travaux de construction («le privilège de Marie-Thérèse»);

— comptable commercial («Gewerblicher Buchhalter»), en vertu de la Gewerbeordnung de 1994 (loi de 1994 relative au commerce, à l'artisanat et à l'industrie);

— comptable indépendant («Selbständiger Buchhalter»), en vertu de la Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe de 1999 (loi de 1999 relative aux professions dans le domaine de la comptabilité publique);

en Pologne:

— technicien de l'administration du contrôle technique automobile de base dans un service de contrôle technique («diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań»),

qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que trois ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage;

— technicien de l'administration du contrôle technique automobile dans un service régional de contrôle technique («diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów»),

qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que quatre ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage,

— technicien de l'administration du contrôle technique automobile («diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»),

qui représente:

i) huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, ainsi que quatre ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage; ou

ii) huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur un domaine autre que l'automobile, ainsi que huit ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage, et une formation complète, comprenant une formation de base et une formation spécialisée, totalisant 113 heures et incluant des examens à chaque niveau.

La durée en heures et la portée générale des cours particuliers dans le cadre de la formation complète de technicien sont précisées séparément dans le règlement du ministère des infrastructures du 28 novembre 2002 sur les exigences précises applicables aux techniciens (JO de 2002, n o 208, article 1769).

— régulateur des chemins de fer («dyżurny ruchu»),

qui représente huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire ainsi qu'un cycle de formation de quarante-cinq jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur et la réussite de l'examen de qualification, ou qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, avec une spécialisation dans le transport ferroviaire et un cycle de formation de soixante-trois jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, et la réussite à l'examen de qualification.

5. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que «National vocational qualifications» ou en tant que «Scottish vocational qualifications»

Les formations aux activités de:

— infirmier(ière) vétérinaire agréé(e) («listed veterinary nurse»),

— ingénieur électricien des mines («mine electrical engineer»),

— ingénieur mécanicien des mines («mine mechanical engineer»),

— praticien en soins dentaires («dental therapist»),

— assistant dentaire («dental hygienist»),

— opticien lunetier («dispensing optician»),

— sous-directeur de mine («mine deputy»),

— administrateur judiciaire («insolvency practitioner»),

— «Conveyancer» agréé («licensed conveyancer»),

— second patron - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions («first mate - freight/passenger ships - unrestricted»),

— lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions («second mate - freight/passenger ships - unrestricted»),

— second lieutenant - navire de marchandises et de voyageurs sans restrictions («third mate - freight/passenger ships unrestricted»),

— chef de quart de pont - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions («deck officer - freight/passenger ships - unrestricted»),

— officier mécanicien de classe 2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation illimitée («engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area»),

— technicien qualifié dans le domaine de la gestion des déchets («certified technically competent person in waste management»),

menant aux qualifications admises en tant que «National vocational qualifications» (NVQ), ou admises en Écosse en tant que «Scottish vocational qualifications», qui se situent aux niveaux 3 et 4 du «National framework of vocational qualifications» du Royaume-Uni.

Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:

— niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,

— niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

1 Depuis le 1 er juin 1994, le titre professionnel de «Krankengymnast(in)» est remplacé par celui de «Physiotherapeut(in)». Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de «Krankengymnast(in)».

Au Royaume-Uni:

Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que «National Vocational Qualifications» (NVQ) ou admises en Écosse en tant que «Scottish Vocational Qualifications», qui se situent aux niveaux 3 et 4 du «National Framework of Vocational Qualifications» du Royaume-Uni.

Ces niveaux correspondent aux définitions suivantes:

— niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,

— niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

En Allemagne:

Les formations réglementées suivantes:

i): soit au moins trois ans ( 1 ) de formation professionnelle dans une école spécialisée («Fachschule»), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen;i)soit au moins trois ans ( 1 ) de formation professionnelle dans une école spécialisée («Fachschule»), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen;ii)soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée («Fachschule»), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé;iii)soit au moins deux ans dans une école spécialisée («Fachschule»), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé;
i)soit au moins trois ans ( 1 ) de formation professionnelle dans une école spécialisée («Fachschule»), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen;
ii)soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée («Fachschule»), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé;
iii)soit au moins deux ans dans une école spécialisée («Fachschule»), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé;

— les formations réglementées pour techniciens [«Techniker(in)»], économistes d'entreprise [«Betriebswirt(in)»], designers [«Gestalter(in)»] et assistants familiaux [«Familienpfleger(in)»] diplômés par l'État («staatlich geprueft»), d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle («Berufsschule») d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente;

— les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices, soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins mille heures), soit à temps plein (au moins un an).

Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

Aux Pays-Bas:

— les formations réglementées d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement secondaire général moyen («MAVO»), d'enseignement professionnel préparatoire («VBO») ou d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de formation dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel («MBO»), sanctionnée par un examen;

— les formations réglementées d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au moins du niveau professionnel préparatoire («VBO») ou d'enseignement général secondaire au niveau supérieur, auxquels s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage, comprenant un enseignement théorique dans un établissement au moins un jour par semaine et, le reste de la semaine, une formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entreprise et sanctionnée par un examen de fin de deuxième et de troisième niveau.

Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

En Autriche:

— les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur («Berufsbildende Höhere Schulen») et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture («Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), y compris ceux d'un type particulier («einschliesslich der Sonderformen»), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives. Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionnelle de cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence professionnelle;

— les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans («Meisterschulen»), les classes pour maîtres-artisans («Meisterklassen»), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel («Werkmeisterschulen») ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de la construction («Bauhandwerkerschulen»), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives. Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation obligatoire, suivis, soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'enseignement professionnel («Berufsschule»), sanctionnée dans les deux cas par un examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans («Meisterschule»), une classe pour maîtres-artisans («Meisterklasse»), une école destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel («Werkmeisterschule») ou une école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction («Bauhandwerkerschule»). Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des périodes d'expérience professionnelle qui, soit précèdent les cycles de formation au sein des établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partiel (d'au moins 960 heures).

Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

1 La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification nécessaire pour accéder à l'université («Abitur»), soit treize ans de formation préalable, ou la qualification nécessaire à l'accès aux «Fachhochschulen» («Fachhochschulreife»), soit douze ans de formation préalable.

Liste I

Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/77/CEE, et par les directives 68/366/CEE et 82/489/CEE

(Directive de libéralisation: 64/429/CEE)

Nomenclature NICE (correspondant aux classes 23-40 CITI)

Classe23Industrie textile
232Transformation de matières textiles sur matériel lainier
233Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier
234Transformation de matières textiles sur matériel de soierie
235Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre
236Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie
237Bonneterie
238Achèvement des textiles
239Autres industries textiles
Classe24Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie
241Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois)
242Fabrication à la main et réparation des chaussures
243Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures)
244Fabrication de matelas et de literie
245Industries des pelleteries et fourrures
Classe25Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois)
251Sciage et préparation industrielle du bois
252Fabrication de produits demi-finis en bois
253Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série)
254Fabrication d'emballages en bois
255Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles)
259Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie
Classe26260 Industrie du meuble en bois
Classe27Industrie du papier et fabrication des articles en papier
271Fabrication de la pâte, du papier et du carton
272Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte
Classe28280 Imprimerie, édition et industries annexes
Classe29Industrie du cuir
291Tannerie-mégisserie
292Fabrication d'articles en cuir et similaires
Ex-classe30Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés
301Transformation du caoutchouc et de l'amiante
302Transformation des matières plastiques
303Production de fibres artificielles et synthétiques
Ex-classe31Industrie chimique
311Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits
312Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ajouter ici la fabrication de graisses et des huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI)
313Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration [retrancher ici la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI)]
Classe32320 Industrie du pétrole
Classe33Industrie des produits minéraux non métalliques
331Fabrication de matériaux de construction en terre cuite
332Industrie du verre
333Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits réfractaires
334Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre
335Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre
339Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques
Classe34Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux
341Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées)
342Fabrication de tubes d'acier
343Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid
344Production et première transformation des métaux non ferreux
345Fonderies de métaux ferreux et non ferreux
Classe35Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport)
351Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage
352Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux
353Construction métallique
354Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie
355Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique
359Activités auxiliaires des industries mécaniques
Classe36Construction de machines non électriques
361Construction de machines et de tracteurs agricoles
362Construction de machines de bureau
363Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines
364Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre
365Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes
366Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention
367Fabrication d'organes de transmission
368Construction d'autres matériaux spécifiques
369Construction d'autres machines et d'appareils non électriques
Classe37Construction de machines et de fournitures électriques
371Fabrication de fils et de câbles électriques
372Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.)
373Fabrication de matériel électrique d'utilisation
374Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical
375Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique
376Fabrication d'appareils électrodomestiques
377Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage
378Fabrication de piles et d'accumulateurs
379Réparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques)
Ex-classe38Construction de matériel de transport
383Construction d'automobiles et de pièces détachées
384Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, de motocycles ou de cycles
385Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées
389Construction de matériel de transport n.d.a.
Classe39Industries manufacturières diverses
391Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle
392Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion des chaussures orthopédiques)
393Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique
394Fabrication et réparation de montres et d'horloges
395Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses
396Fabrication et réparation d'instruments de musique
397Fabrication de jeux, de jouets et d'articles de sport
399Industries manufacturières diverses
Classe40Bâtiment et génie civil
400Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition
401Construction d'immeubles (d'habitation et autres)
402Génie civil: construction de routes, de ponts, de voies ferrées, etc.
403Installation
404Aménagement

(Directive de libéralisation: 68/365/CEE)

Nomenclature NICE

Classe20A200 Industries des corps gras végétaux et animaux
20BIndustries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons)
201Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande
202Industrie du lait
203Fabrication de conserves de fruits et légumes
204Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer
205Travail des grains
206Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie
207Industrie du sucre
208Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre
209Fabrication de produits alimentaires divers
Classe21Fabrication des boissons
211Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux
212Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées
213Brasserie et malterie
214Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses
Ex 30Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés
304Industrie des produits amylacés

Nomenclature CITI

Ex 855Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté)

Liste II

Classes couvertes par les directives 75/368/CEE, 75/369/CEE et 82/470/CEE

Nomenclature CITI

Ex 04Pêche
043Pêche dans les eaux intérieures
Ex 38Construction de matériel de transport
381Construction navale et réparation des navires
382Construction de matériel ferroviaire
386Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial)
Ex 71Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants
Ex 711Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons
Ex 712Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs
Ex 713Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis)
Ex 714Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways)
Ex 716Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots)
73Communications: postes et télécommunications
Ex 85Services personnels
854Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries
Ex 856Studios photographiques: portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe
Ex 859Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux)

Nomenclature CITI

Exercice ambulant des activités suivantes:

a)—: par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;
par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),
sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;

b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas

Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI

Les activités visées consistent notamment à:

— organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement [article 2, point B, a)],

aa): en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;aa)en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;bb)en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;cc)en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);dd)en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;ee)en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;ff)—: à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).
aa)en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;
bb)en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;
cc)en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);
dd)en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;
ee)en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;
ff)—: à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).
à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,
à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).

Liste III

Directives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE

(Directives de libéralisation: 64/223/CEE et 64/224/CEE)

1. Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et des produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).

2. Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.

3. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.

4. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui.

5. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.

6. Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.

7. Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales.

(Directive de libéralisation: 68/363/CEE)

Ex groupe 612 CITI Commerce de détail

Activités exclues:

012Location de machines agricoles
640Affaires immobilières, location
713Location d'automobiles, de voitures et de chevaux
718Location de voitures et de wagons de chemin de fer
839Location de machines pour maisons de commerce
841Location de places de cinéma et de films cinématographiques
842Location de places et de matériel de théâtre
843Location de bateaux, de bicyclettes et de machines à sous
853Location de chambres meublées
854Location de linge blanchi
859Location de vêtements

(Directive de libéralisation: 68/367/CEE)

Nomenclature CITI

Ex classe 85 CITI

1.Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)
2.Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)

Toutes les activités de l'annexe de la directive 75/368/CEE, sauf les activités reprises à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive (liste II, point 1, de la présente annexe)

Nomenclature CITI

Ex 62Banques et autres établissements financiers
Ex 620Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances
Ex 71Transports
Ex 713Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles
Ex 719Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et d'autres produits chimiques liquides
Ex 82Services fournis à la collectivité
827Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques
Ex 84Services récréatifs
843—: activités sportives (terrains de sports, organisation de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sports
Ex 85Services personnels
Ex 851Services domestiques
Ex 855Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure
Ex 859—: désinfection et lutte contre les animaux nuisibles,

5 Directive 75/369/CEE (article 5)

Exercice ambulant des activités suivantes:

a)—: par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;
par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),
sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;

b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.

6 Directive 70/523/CEE

Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex-groupe 6112, nomenclature CITI)

7 Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphe 2)

[Activités mentionnées à l'article 2, point A c) et e), point B b), points C et D]

Ces activités consistent notamment à:

— donner en location des wagons ou des voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises,

— être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires,

— préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants,

— recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.,

— délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt,

— fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché,

— effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles,

— mesurer, peser, jauger les marchandises.

V.1. MEDECIN

5.1.1. Titres de formation médicale de base

PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationCertificat qui accompagne le titre de formationDate de référence
België/Belgique/ BelgienDiploma van arts/Diplôme de docteur en médecine—: Les universités/De universiteiten20 décembre 1976
Česká republikaDiplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)Lékářská fakulta univerzity v České republice—: Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce1 er mai 2004
DanmarkBevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamenMedicinsk universitetsfakultet—: Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og20 décembre 1976
Deutschland—: Zeugnis über die Ärztliche PrüfungZuständige Behörden20 décembre 1976
EestiDiplom arstiteaduse õppekava läbimise kohtaTartu Ülikool1 er mai 2004
ΕλλάςΠτυχίo Iατρικής—: Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,1 er janvier 1981
EspañaTítulo de Licenciado en Medicina y Cirugía—: Ministerio de Educación y Cultura1 er janvier 1986
FranceDiplôme d'Etat de docteur en médecineUniversités20 décembre 1976
IrelandPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of experience20 décembre 1976
ItaliaDiploma di laurea in medicina e chirurgiaUniversitàDiploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia20 décembre 1976
ΚύπροςΠιστοποιητικό Εγγραφής ΙατρούΙατρικό Συμβούλιο1 er mai 2004
Latvijaārsta diplomsUniversitātes tipa augstskola1 er mai 2004
LietuvaAukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikacijąUniversitetasInternatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją1 er mai 2004
LuxembourgDiplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements,Jury d'examen d'EtatCertificat de stage20 décembre 1976
MagyarországÁltalános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.)Egyetem1 er mai 2004
MaltaLawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-KirurġijaUniversita’ ta' MaltaĊertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku1 er mai 2004
NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamenFaculteit Geneeskunde20 décembre 1976
Österreich1.: Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)1.: Medizinische Fakultät einer Universität1 er janvier 1994
2.: Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom2.: Österreichische Ärztekammer
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem «lekarza»1.: Akademia MedycznaLekarski Egzamin Państwowy1 er mai 2004
PortugalCarta de Curso de licenciatura em medicinaUniversidadesDiploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde1 er janvier 1986
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor medicine/doktorica medicine»Univerza1 er mai 2004
SlovenskoVysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor medicíny» («MUDr.»)Vysoká škola1 er mai 2004
Suomi/ FinlandLääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen—: Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetTodistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården1 er janvier 1994
SverigeLäkarexamenUniversitetBevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen1 er janvier 1994
United KingdomPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of experience20 décembre 1976

5.1.2. Titres de formation de médecin spécialiste

PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationDate de référence
België/Belgique/ BelgienBijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialisteMinister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique20 décembre 1976
Česká republikaDiplom o specializaciMinisterstvo zdravotnictví1 er mai 2004
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som speciallægeSundhedsstyrelsen20 décembre 1976
DeutschlandFachärztliche AnerkennungLandesärztekammer20 décembre 1976
EestiResidentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialalTartu Ülikool1 er mai 2004
ΕλλάςΤίτλoς Iατρικής Ειδικότητας1.: Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση1 er janvier 1981
2.: Νoμαρχία
EspañaTítulo de EspecialistaMinisterio de Educación y Cultura1 er janvier 1986
France1.: Certificat d'études spéciales de médecine1.: Universités20 décembre 1976
2.: Attestation de médecin spécialiste qualifié2.: Conseil de l'Ordre des médecins
3.: Certificat d'études spéciales de médecine3.: Universités
4.: Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine4.: Universités
IrelandCertificate of Specialist doctorCompetent authority20 décembre 1976
ItaliaDiploma di medico specialistaUniversità20 décembre 1976
ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης ΕιδικότηταςΙατρικό Συμβούλιο1 er mai 2004
Latvija«Sertifikāts»—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātēLatvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
1 er mai 2004
LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikacijąUniversitetas1 er mai 2004
LuxembourgCertificat de médecin spécialisteMinistre de la Santé publique20 décembre 1976
MagyarországSzakorvosi bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete1 er mai 2004
MaltaĊertifikat ta' Speċjalista MedikuKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti1 er mai 2004
NederlandBewijs van inschrijving in een Specialistenregister—: Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst20 décembre 1976
ÖsterreichFacharztdiplomÖsterreichische Ärztekammer1 er janvier 1994
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalistyCentrum Egzaminów Medycznych1 er mai 2004
Portugal1.: Grau de assistente1.: Ministério da Saúde1 er janvier 1986
2.: Titulo de especialista2.: Ordem dos Médicos
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu1.: Ministrstvo za zdravje1 er mai 2004
2.: Zdravniška zbornica Slovenije
SlovenskoDiplom o špecializáciiSlovenská zdravotnícka univerzita1 er mai 2004
Suomi/ FinlandErikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen1.: Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet1 er janvier 1994
2.: Kuopion yliopisto
3.: Oulun yliopisto
4.: Tampereen yliopisto
5.: Turun yliopisto
SverigeBevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av SocialstyrelsenSocialstyrelsen1 er janvier 1994
United KingdomCertificate of Completion of specialist trainingCompetent authority20 décembre 1976

5.1.3. Dénominations des formations médicales spécialisées

DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienAnesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatieChirurgie/Heelkunde
Česká republikaAnesteziologie a resuscitaceChirurgie
DanmarkAnæstesiologiKirurgi elsler kirurgiske sygdomme
DeutschlandAnästhesiologie(Allgemeine) Chirurgie
EestiAnestesioloogiaÜldkirurgia
ΕλλάςΑvαισθησιoλoγίαΧειρoυργική
EspañaAnestesiología y ReanimaciónCirugía general y del aparato digestivo
FranceAnesthésiologie-Réanimation chirurgicaleChirurgie générale
IrelandAnaesthesiaGeneral surgery
ItaliaAnestesia e rianimazioneChirurgia generale
ΚύπροςΑναισθησιολογίαΓενική Χειρουργική
LatvijaAnestezioloģija un reanimatoloģijaĶirurģija
LietuvaAnesteziologija reanimatologijaChirurgija
LuxembourgAnesthésie-réanimationChirurgie générale
MagyarországAneszteziológia és intenzív terápiaSebészet
MaltaAnesteżija u Kura IntensivaKirurġija Ġenerali
NederlandAnesthesiologieHeelkunde
ÖsterreichAnästhesiologie und IntensivmedizinChirurgie
PolskaAnestezjologia i intensywna terapiaChirurgia ogólna
PortugalAnestesiologiaCirurgia geral
SlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicinaSplošna kirurgija
SlovenskoAnestéziológia a intenzívna medicínaChirurgia
Suomi/FinlandAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvårdYleiskirurgia/Allmän kirurgi
SverigeAnestesi och intensivvårdKirurgi
United KingdomAnaestheticsGeneral surgery
DénominationDénomination
Belgique/België/ BelgienNeurochirurgieGynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde
Česká republikaNeurochirurgieGynekologie a porodnictví
DanmarkNeurokirurgi eller kirurgiske nervesygdommeGynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
DeutschlandNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
EestiNeurokirurgiaSünnitusabi ja günekoloogia
ΕλλάςΝευρoχειρoυργικήΜαιευτική-Γυvαικoλoγία
EspañaNeurocirugíaObstetricia y ginecología
FranceNeurochirurgieGynécologie — obstétrique
IrelandNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
ItaliaNeurochirurgiaGinecologia e ostetricia
ΚύπροςΝευροχειρουργικήΜαιευτική — Γυναικολογία
LatvijaNeiroķirurģijaGinekoloģija un dzemdniecība
LietuvaNeurochirurgijaAkušerija ginekologija
LuxembourgNeurochirurgieGynécologie — obstétrique
MagyarországIdegsebészetSzülészet-nőgyógyászat
MaltaNewrokirurġijaOstetriċja u Ġinekoloġija
NederlandNeurochirurgieVerloskunde en gynaecologie
ÖsterreichNeurochirurgieFrauenheilkunde und Geburtshilfe
PolskaNeurochirurgiaPołożnictwo i ginekologia
PortugalNeurocirurgiaGinecologia e obstetricia
SlovenijaNevrokirurgijaGinekologija in porodništvo
SlovenskoNeurochirurgiaGynekológia a pôrodníctvo
Suomi/FinlandNeurokirurgia/NeurokirurgiNaistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
SverigeNeurokirurgiObstetrik och gynekologi
United KingdomNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienMédecine interne/Inwendige geneeskundeOphtalmologie/Oftalmologie
Česká republikaVnitřní lékařstvíOftalmologie
DanmarkIntern medicinOftalmologi eller øjensygdomme
DeutschlandInnere MedizinAugenheilkunde
EestiSisehaigusedOftalmoloogia
ΕλλάςΠαθoλoγίαΟφθαλμoλoγία
EspañaMedicina internaOftalmología
FranceMédecine interneOphtalmologie
IrelandGeneral medicineOphthalmic surgery
ItaliaMedicina internaOftalmologia
ΚύπροςΠαθoλoγίαΟφθαλμολογία
LatvijaInternā medicīnaOftalmoloģija
LietuvaVidaus ligosOftalmologija
LuxembourgMédecine interneOphtalmologie
MagyarországBelgyógyászatSzemészet
MaltaMediċina InternaOftalmoloġija
NederlandInterne geneeskundeOogheelkunde
ÖsterreichInnere MedizinAugenheilkunde und Optometrie
PolskaChoroby wewnętrzneOkulistyka
PortugalMedicina internaOftalmologia
SlovenijaInterna medicinaOftalmologija
SlovenskoVnútorné lekárstvoOftalmológia
Suomi/FinlandSisätaudit/Inre medicinSilmätaudit/Ögonsjukdomar
SverigeInternmedicinÖgonsjukdomar (oftalmologi)
United KingdomGeneral (internal) medicineOphthalmology
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienOto-rhino-laryngologie/OtorhinolaryngologiePédiatrie/Pediatrie
Česká republikaOtorinolaryngologieDětské lékařství
DanmarkOto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdommePædiatri eller sygdomme hos børn
DeutschlandHals-Nasen-OhrenheilkundeKinder- und Jugendmedizin
EestiOtorinolarüngoloogiaPediaatria
ΕλλάςΩτoριvoλαρυγγoλoγίαΠαιδιατρική
EspañaOtorrinolaringologíaPediatría y sus áreas específicas
FranceOto-rhino-laryngologiePédiatrie
IrelandOtolaryngologyPaediatrics
ItaliaOtorinolaringoiatriaPédiatria
ΚύπροςΩτορινολαρυγγολογίαΠαιδιατρική
LatvijaOtolaringoloģijaPediatrija
LietuvaOtorinolaringologijaVaikų ligos
LuxembourgOto-rhino-laryngologiePédiatrie
MagyarországFül-orr-gégegyógyászatCsecsemő- és gyermekgyógyászat
MaltaOtorinolaringoloġijaPedjatrija
NederlandKeel-, neus- en oorheelkundeKindergeneeskunde
ÖsterreichHals-, Nasen- und OhrenkrankheitenKinder- und Jugendheilkunde
PolskaOtorynolaryngologiaPediatria
PortugalOtorrinolaringologiaPediatria
SlovenijaOtorinolaringológijaPediatrija
SlovenskoOtorinolaryngológiaPediatria
Suomi/FinlandKorva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomarLastentaudit/Barnsjukdomar
SverigeÖron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)Barn- och ungdomsmedicin
United KingdomOtolaryngologyPaediatrics
DénominationDénomination
Belgique/België/ BelgienPneumologieUrologie
Česká republikaTuberkulóza a respirační nemociUrologie
DanmarkMedicinske lungesygdommeUrologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
DeutschlandPneumologieUrologie
EestiPulmonoloogiaUroloogia
ΕλλάςΦυματιoλoγία- ΠvευμovoλoγίαΟυρoλoγία
EspañaNeumologíaUrología
FrancePneumologieUrologie
IrelandRespiratory medicineUrology
ItaliaMalattie dell'apparato respiratorioUrologia
ΚύπροςΠνευμονολογία — ΦυματιολογίαΟυρολογία
LatvijaFtiziopneimonoloģijaUroloģija
LietuvaPulmonologijaUrologija
LuxembourgPneumologieUrologie
MagyarországTüdőgyógyászatUrológia
MaltaMediċina RespiratorjaUroloġija
NederlandLongziekten en tuberculoseUrologie
ÖsterreichLungenkrankheitenUrologie
PolskaChoroby płucUrologia
PortugalPneumologiaUrologia
SlovenijaPnevmologijaUrologija
SlovenskoPneumológia a ftizeológiaUrológia
Suomi/FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologiUrologia/Urologi
SverigeLungsjukdomar (pneumologi)Urologi
United KingdomRespiratory medicineUrology
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienChirurgie orthopédique/Orthopedische heelkundeAnatomie pathologique/Pathologische anatomie
Česká republikaOrtopediePatologická anatomie
DanmarkOrtopædisk kirurgiPatologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
DeutschlandOrthopädie (und Unfallchirurgie)Pathologie
EestiOrtopeediaPatoloogia
ΕλλάςΟρθoπεδικήΠαθoλoγική Αvατoμική
EspañaCirugía ortopédica y traumatologíaAnatomía patológica
FranceChirurgie orthopédique et traumatologieAnatomie et cytologie pathologiques
IrelandTrauma and orthopaedic surgeryMorbid anatomy and histopathology
ItaliaOrtopedia e traumatologiaAnatomia patologica
ΚύπροςΟρθοπεδικήΠαθολογοανατομία — Ιστολογία
LatvijaTraumatoloģija un ortopēdijaPatoloģija
LietuvaOrtopedija traumatologijaPatologija
LuxembourgOrthopédieAnatomie pathologique
MagyarországOrtopédiaPatológia
MaltaKirurġija OrtopedikaIstopatoloġija
NederlandOrthopediePathologie
ÖsterreichOrthopädie und Orthopädische ChirurgiePathologie
PolskaOrtopedia i traumatologia narządu ruchuPatomorfologia
PortugalOrtopediaAnatomia patologica
SlovenijaOrtopedska kirurgijaAnatomska patologija in citopatologija
SlovenskoOrtopédiaPatologická anatómia
Suomi/FinlandOrtopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologiPatologia/Patologi
SverigeOrtopediKlinisk patologi
United KingdomTrauma and orthopaedic surgeryHistopathology
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienNeurologiePsychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie
Česká republikaNeurologiePsychiatrie
DanmarkNeurologi eller medicinske nervesygdommePsykiatri
DeutschlandNeurologiePsychiatrie und Psychotherapie
EestiNeuroloogiaPsühhiaatria
ΕλλάςΝευρoλoγίαΨυχιατρική
EspañaNeurologíaPsiquiatría
FranceNeurologiePsychiatrie
IrelandNeurologyPsychiatry
ItaliaNeurologiaPsichiatria
ΚύπροςΝευρολογίαΨυχιατρική
LatvijaNeiroloģijaPsihiatrija
LietuvaNeurologijaPsichiatrija
LuxembourgNeurologiePsychiatrie
MagyarországNeurológiaPszichiátria
MaltaNewroloġijaPsikjatrija
NederlandNeurologiePsychiatrie
ÖsterreichNeurologiePsychiatrie
PolskaNeurologiaPsychiatria
PortugalNeurologiaPsiquiatria
SlovenijaNevrologijaPsihiatrija
SlovenskoNeurológiaPsychiatria
Suomi/FinlandNeurologia/NeurologiPsykiatria/Psykiatri
SverigeNeurologiPsykiatri
United KingdomNeurologyGeneral psychiatry
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienRadiodiagnostic/RöntgendiagnoseRadiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie
Česká republikaRadiologie a zobrazovací metodyRadiační onkologie
DanmarkDiagnostik radiologi eller røntgenundersøgelseOnkologi
Deutschland(Diagnostische) RadiologieStrahlentherapie
EestiRadioloogiaOnkoloogia
ΕλλάςΑκτιvoδιαγvωστικήΑκτιvoθεραπευτική — Ογκολογία
EspañaRadiodiagnósticoOncología radioterápica
FranceRadiodiagnostic et imagerie médicaleOncologie radiothérapique
IrelandDiagnostic radiologyRadiation oncology
ItaliaRadiodiagnosticaRadioterapia
ΚύπροςΑκτινολογίαΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
LatvijaDiagnostiskā radioloģijaTerapeitiskā radioloģija
LietuvaRadiologijaOnkologija radioterapija
LuxembourgRadiodiagnosticRadiothérapie
MagyarországRadiológiaSugárterápia
MaltaRadjoloġijaOnkoloġija u Radjoterapija
NederlandRadiologieRadiotherapie
ÖsterreichMedizinische Radiologie-DiagnostikStrahlentherapie - Radioonkologie
PolskaRadiologia i diagnostyka obrazowaRadioterapia onkologiczna
PortugalRadiodiagnósticoRadioterapia
SlovenijaRadiologijaRadioterapija in onkologija
SlovenskoRádiológiaRadiačná onkológia
Suomi/FinlandRadiologia/RadiologiSyöpätaudit/Cancersjukdomar
SverigeMedicinsk radiologiTumörsjukdomar (allmän onkologi)
United KingdomClinical radiologyClinical oncology
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienChirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkundeBiologie clinique/Klinische biologie
Česká republikaPlastická chirurgie
DanmarkPlastikkirurgi
DeutschlandPlastische (und Ästhetische) Chirurgie
EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgiaLaborimeditsiin
ΕλλάςΠλαστική ΧειρoυργικήΧειρουργική Θώρακος
EspañaCirugía plástica, estética y reparadoraAnálisis clínicos
FranceChirurgie plastique, reconstructrice et esthétiqueBiologie médicale
IrelandPlastic surgery
ItaliaChirurgia plastica e ricostruttivaPatologia clinica
ΚύπροςΠλαστική Χειρουργική
LatvijaPlastiskā ķirurģija
LietuvaPlastinė ir rekonstrukcinė chirurgijaLaboratorinė medicina
LuxembourgChirurgie plastiqueBiologie clinique
MagyarországPlasztikai (égési) sebészetOrvosi laboratóriumi diagnosztika
MaltaKirurġija Plastika
NederlandPlastische Chirurgie
ÖsterreichPlastische ChirurgieMedizinische Biologie
PolskaChirurgia plastycznaDiagnostyka laboratoryjna
PortugalCirurgia plástica e reconstrutivaPatologia clínica
SlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
SlovenskoPlastická chirurgiaLaboratórna medicína
Suomi/FinlandPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
SverigePlastikkirurgi
United KingdomPlastic surgery
DénominationDénomination
Belgique/België/ Belgien
Česká republikaLékařská mikrobiologieKlinická biochemie
DanmarkKlinisk mikrobiologiKlinisk biokemi
DeutschlandMikrobiologie (Virologie) und InfektionsepidemiologieLaboratoriumsmedizin
Eesti
Ελλάς1.: Iατρική Βιoπαθoλoγία
EspañaMicrobiología y parasitologíaBioquímica clínica
France
IrelandMicrobiologyChemical pathology
ItaliaMicrobiologia e virologiaBiochimica clinica
ΚύπροςΜικροβιολογία
LatvijaMikrobioloģija
Lietuva
LuxembourgMicrobiologieChimie biologique
MagyarországOrvosi mikrobiológia
MaltaMikrobijoloġijaPatoloġija Kimika
NederlandMedische microbiologieKlinische chemie
ÖsterreichHygiene und MikrobiologieMedizinische und Chemische Labordiagnostik
PolskaMikrobiologia lekarska
Portugal
SlovenijaKlinična mikrobiologijaMedicinska biokemija
SlovenskoKlinická mikrobiológiaKlinická biochémia
Suomi/FinlandKliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologiKliininen kemia/Klinisk kemi
SverigeKlinisk bakteriologiKlinisk kemi
United KingdomMedical microbiology and virologyChemical pathology
DénominationDénomination
Belgique/België/ BelgienChirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax
Česká republikaAlergologie a klinická imunologieKardiochirurgie
DanmarkKlinisk immunologiThoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
DeutschlandThoraxchirurgie
EestiTorakaalkirurgia
ΕλλάςΧειρουργική Θώρακος
EspañaImmunologíaCirugía torácica
FranceChirurgie thoracique et cardiovasculaire
IrelandImmunology (clinical and laboratory)Thoracic surgery
ItaliaChirurgia toracica; Cardiochirurgia
ΚύπροςΑνοσολογίαΧειρουργική Θώρακος
LatvijaImunoloģijaTorakālā ķirurģija
LietuvaKrūtinės chirurgija
LuxembourgImmunologieChirurgie thoracique
MagyarországAllergológia és klinikai immunológiaMellkassebészet
MaltaImmunoloġijaKirurġija Kardjo-Toraċika
NederlandCardio-thoracale chirurgie
ÖsterreichImmunologie
PolskaImmunologia klinicznaChirurgia klatki piersiowej
PortugalCirurgia cardiotorácica
SlovenijaTorakalna kirurgija
SlovenskoKlinická imunológia a alergológiaHrudníková chirurgia
Suomi/FinlandSydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
SverigeKlinisk immunologiThoraxkirurgi
United KingdomImmunologyCardo-thoracic surgery
Date d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:
DénominationDénomination
Belgique/België/ BelgienChirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde
Česká republikaDětská chirurgieCévní chirurgie
DanmarkKarkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
DeutschlandKinderchirurgieGefäßchirurgie
EestiLastekirurgiaKardiovaskulaarkirurgia
ΕλλάςΧειρoυργική ΠαίδωvΑγγειoχειρoυργική
EspañaCirugía pediátricaAngiología y cirugía vascular
FranceChirurgie infantileChirurgie vasculaire
IrelandPaediatric surgery
ItaliaChirurgia pediatricaChirurgia vascolare
ΚύπροςΧειρουργική ΠαίδωνΧειρουργική Αγγείων
LatvijaBērnu ķirurģijaAsinsvadu ķirurģija
LietuvaVaikų chirurgijaKraujagyslių chirurgija
LuxembourgChirurgie pédiatriqueChirurgie vasculaire
MagyarországGyermeksebészetÉrsebészet
MaltaKirurgija PedjatrikaKirurġija Vaskolari
Nederland
ÖsterreichKinderchirurgie
PolskaChirurgia dziecięcaChirurgia naczyniowa
PortugalCirurgia pediátricaCirurgia vascular
SlovenijaKardiovaskularna kirurgija
SlovenskoDetská chirurgiaCievna chirurgia
Suomi/FinlandLastenkirurgia/BarnkirurgiVerisuonikirurgia/Kärlkirurgi
SverigeBarn- och ungdomskirurgi
United KingdomPaediatric surgery
Date d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:
DénominationDénomination
Belgique/België/ BelgienCardiologieGastro-entérologie/Gastroenterologie
Česká republikaKardiologieGastroenterologie
DanmarkKardiologiMedicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt KardiologieInnere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie
EestiKardioloogiaGastroenteroloogia
ΕλλάςΚαρδιoλoγίαΓαστρεvτερoλoγία
EspañaCardiologíaAparato digestivo
FrancePathologie cardio-vasculaireGastro-entérologie et hépatologie
IrelandCardiologyGastro-enterology
ItaliaCardiologiaGastroenterologia
ΚύπροςΚαρδιολογίαΓαστρεντερολογία
LatvijaKardioloģijaGastroenteroloģija
LietuvaKardiologijaGastroenterologija
LuxembourgCardiologie et angiologieGastro-enterologie
MagyarországKardiológiaGasztroenterológia
MaltaKardjoloġijaGastroenteroloġija
NederlandCardiologieLeer van maag-darm-leverziekten
Österreich
PolskaKardiologiaGastrenterologia
PortugalCardiologiaGastrenterologia
SlovenijaGastroenterologija
SlovenskoKardiológiaGastroenterológia
Suomi/FinlandKardiologia/KardiologiGastroenterologia/Gastroenterologi
SverigeKardiologiMedicinsk gastroenterologi och hepatologi
United KingdomCardiologyGastro-enterology
DénominationDénomination
Belgique/België/ BelgienRhumathologie/reumatologie
Česká republikaRevmatologieHematologie a transfúzní lékařství
DanmarkReumatologiHæmatologi eller blodsygdomme
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt RheumatologieInnere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie
EestiReumatoloogiaHematoloogia
ΕλλάςΡευματoλoγίαΑιματoλoγία
EspañaReumatologíaHematología y hemoterapia
FranceRhumatologie
IrelandRheumatologyHaematology (clinical and laboratory)
ItaliaReumatologiaEmatologia
ΚύπροςΡευματολογίαΑιματολογία
LatvijaReimatoloģijaHematoloģija
LietuvaReumatologijaHematologija
LuxembourgRhumatologieHématologie
MagyarországReumatológiaHaematológia
MaltaRewmatoloġijaEmatoloġija
NederlandReumatologie
Österreich
PolskaReumatologiaHematologia
PortugalReumatologiaImuno-hemoterapia
Slovenija
SlovenskoReumatológiaHematológia a transfúziológia
Suomi/FinlandReumatologia/ReumatologiKliininen hematologia/Klinisk hematologi
SverigeReumatologiHematologi
United KingdomRheumatologyHaematology
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienMédecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
Česká republikaEndokrinologieRehabilitační a fyzikální medicína
DanmarkMedicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und DiabetologiePhysikalische und Rehabilitative Medizin
EestiEndokrinoloogiaTaastusravi ja füsiaatria
ΕλλάςΕvδoκριvoλoγίαΦυσική Iατρική και Απoκατάσταση
EspañaEndocrinología y nutriciónMedicina física y rehabilitación
FranceEndocrinologie, maladies métaboliquesRééducation et réadaptation fonctionnelles
IrelandEndocrinology and diabetes mellitus
ItaliaEndocrinologia e malattie del ricambioMedicina fisica e riabilitazione
ΚύπροςΕνδοκρινολογίαΦυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
LatvijaEndokrinoloģijaRehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija
Fizikālā medicīna
LietuvaEndokrinologijaFizinė medicina ir reabilitacija
LuxembourgEndocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutritionRééducation et réadaptation fonctionnelles
MagyarországEndokrinológiaFizioterápia
MaltaEndokrinoloġija u Dijabete
NederlandRevalidatiegeneeskunde
ÖsterreichPhysikalische Medizin
PolskaEndokrynologiaRehabilitacja medyczna
PortugalEndocrinologiaFisiatria ou Medicina física e de reabilitação
SlovenijaFizikalna in rehabilitacijska medicina
SlovenskoEndokrinológiaFyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Suomi/FinlandEndokrinologia/EndokrinologiFysiatria/Fysiatri
SverigeEndokrina sjukdomarRehabiliteringsmedicin
United KingdomEndocrinology and diabetes mellitus
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienNeuropsychiatrieDermato-vénéréologie/Dermato-venerologie
Česká republikaDermatovenerologie
DanmarkDermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
DeutschlandNervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)Haut- und Geschlechtskrankheiten
EestiDermatoveneroloogia
ΕλλάςΝευρoλoγία — ΨυχιατρικήΔερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία
EspañaDermatología médico-quirúrgica y venereología
FranceNeuropsychiatrieDermatologie et vénéréologie
Ireland
ItaliaNeuropsichiatriaDermatologia e venerologia
ΚύπροςΝευρολογία — ΨυχιατρικήΔερματολογία — Αφροδισιολογία
LatvijaDermatoloģija un veneroloģija
LietuvaDermatovenerologija
LuxembourgNeuropsychiatrieDermato-vénéréologie
MagyarországBőrgyógyászat
MaltaDermato-venerejoloġija
NederlandZenuw- en zielsziektenDermatologie en venerologie
ÖsterreichNeurologie und PsychiatrieHaut- und Geschlechtskrankheiten
PolskaDermatologia i wenerologia
PortugalDermatovenereologia
SlovenijaDermatovenerologija
SlovenskoNeuropsychiatriaDermatovenerológia
Suomi/FinlandIhotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
SverigeHud- och könssjukdomar
United Kingdom
Dates d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienPsychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie
Česká republikaDětská a dorostová psychiatrie
DanmarkBørne- og ungdomspsykiatri
DeutschlandRadiologieKinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Eesti
ΕλλάςΑκτιvoλoγία — ΡαδιoλoγίαΠαιδoψυχιατρική
EspañaElectrorradiología
FranceElectro-radiologiePédo-psychiatrie
IrelandRadiologyChild and adolescent psychiatry
ItaliaRadiologiaNeuropsichiatria infantile
ΚύπροςΠαιδοψυχιατρική
LatvijaBērnu psihiatrija
LietuvaVaikų ir paauglių psichiatrija
LuxembourgÉlectroradiologiePsychiatrie infantile
MagyarországRadiológiaGyermek-és ifjúságpszichiátria
Malta
NederlandRadiologie
ÖsterreichRadiologie
PolskaPsychiatria dzieci i młodzieży
PortugalRadiologiaPedopsiquiatria
SlovenijaOtroška in mladostniška psihiatrija
SlovenskoDetská psychiatria
Suomi/FinlandLastenpsykiatria/Barnpsykiatri
SverigeBarn- och ungdomspsykiatri
United KingdomChild and adolescent psychiatry
Dates d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:
DénominationDénomination
Belgique/België/ Belgien
Česká republikaGeriatrieNefrologie
DanmarkGeriatri eller alderdommens sygdommeNefrologi eller medicinske nyresygdomme
DeutschlandInnere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
EestiNefroloogia
ΕλλάςΝεφρoλoγία
EspañaGeriatríaNefrología
FranceNéphrologie
IrelandGeriatric medicineNephrology
ItaliaGeriatriaNefrologia
ΚύπροςΓηριατρικήΝεφρολογία
LatvijaNefroloģija
LietuvaGeriatrijaNefrologija
LuxembourgGériatrieNéphrologie
MagyarországGeriátriaNefrológia
MaltaĠerjatrijaNefroloġija
NederlandKlinische geriatrie
Österreich
PolskaGeriatriaNefrologia
PortugalNefrologia
SlovenijaNefrologija
SlovenskoGeriatriaNefrológia
Suomi/FinlandGeriatria/GeriatriNefrologia/Nefrologi
SverigeGeriatrikMedicinska njursjukdomar (nefrologi)
United KingdomGeriatricsRenal medicine
DénominationDénomination
Belgique/België/ Belgien
Česká republikaInfekční lékařstvíHygiena a epidemiologie
DanmarkInfektionsmedicinSamfundsmedicin
DeutschlandÖffentliches Gesundheitswesen
EestiInfektsioonhaigused
ΕλλάςΚοινωνική Iατρική
EspañaMedicina preventiva y salud pública
FranceSanté publique et médecine sociale
IrelandInfectious diseasesPublic health medicine
ItaliaMalattie infettiveIgiene e medicina preventiva
ΚύπροςΛοιμώδη ΝοσήματαΥγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική
LatvijaInfektoloģija
LietuvaInfektologija
LuxembourgMaladies contagieusesSanté publique
MagyarországInfektológiaMegelőző orvostan és népegészségtan
MaltaMard InfettivSaħħa Pubblika
NederlandMaatschappij en gezondheid
ÖsterreichSozialmedizin
PolskaChoroby zakaźneZdrowie publiczne, epidemiologia
PortugalInfecciologiaSaúde pública
SlovenijaInfektologijaJavno zdravje
SlovenskoInfektológiaVerejné zdravotníctvo
Suomi/FinlandInfektiosairaudet/InfektionssjukdomarTerveydenhuolto/Hälsovård
SverigeInfektionssjukdomarSocialmedicin
United KingdomInfectious diseasesPublic health medicine
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienMédecine du travail/Arbeidsgeneeskunde
Česká republikaKlinická farmakologiePracovní lékařství
DanmarkKlinisk farmakologiArbejdsmedicin
DeutschlandPharmakologie und ToxikologieArbeitsmedizin
Eesti
ΕλλάςIατρική της Εργασίας
EspañaFarmacología clínicaMedicina del trabajo
FranceMédecine du travail
IrelandClinical pharmacology and therapeuticsOccupational medicine
ItaliaFarmacologiaMedicina del lavoro
ΚύπροςΙατρική της Εργασίας
LatvijaArodslimības
LietuvaDarbo medicina
LuxembourgMédecine du travail
MagyarországKlinikai farmakológiaFoglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
MaltaFarmakoloġija Klinika u t-TerapewtikaMediċina Okkupazzjonali
Nederland—: Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
ÖsterreichPharmakologie und ToxikologieArbeits- und Betriebsmedizin
PolskaFarmakologia klinicznaMedycyna pracy
PortugalMedicina do trabalho
SlovenijaMedicina dela, prometa in športa
SlovenskoKlinická farmakológiaPracovné lekárstvo
Suomi/FinlandKliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandlingTyöterveyshuolto/Företagshälsovård
SverigeKlinisk farmakologiYrkes- och miljömedicin
United KingdomClinical pharmacology and therapeuticsOccupational medicine
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienMédecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
Česká republikaAlergologie a klinická imunologieNukleární medicína
DanmarkMedicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdommeKlinisk fysiologi og nuklearmedicin
DeutschlandNuklearmedizin
Eesti
ΕλλάςΑλλεργιoλoγίαΠυρηvική Iατρική
EspañaAlergologíaMedicina nuclear
FranceMédecine nucléaire
Ireland
ItaliaAllergologia ed immunologia clinicaMedicina nucleare
ΚύπροςΑλλεργιολογίαΠυρηνική Ιατρική
LatvijaAlergoloģija
LietuvaAlergologija ir klinikinė imunologija
LuxembourgMédecine nucléaire
MagyarországAllergológia és klinikai immunológiaNukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
MaltaMediċina Nukleari
NederlandAllergologie en inwendige geneeskundeNucleaire geneeskunde
ÖsterreichNuklearmedizin
PolskaAlergologiaMedycyna nuklearna
PortugalImuno-alergologiaMedicina nuclear
SlovenijaNuklearna medicina
SlovenskoKlinická imunológia a alergológiaNukleárna medicína
Suomi/FinlandKliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
SverigeAllergisjukdomarNukleärmedicin
United KingdomNuclear medicine
Dénomination
Belgique/België/ Belgien
Česká republikaMaxilofaciální chirurgie
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
EspañaCirugía oral y maxilofacial
FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Ireland
ItaliaChirurgia maxillo-facciale
Κύπρος
LatvijaMutes, sejas un žokļu ķirurģija
LietuvaVeido ir žandikaulių chirurgija
LuxembourgChirurgie maxillo-faciale
MagyarországSzájsebészet
Malta
Nederland
ÖsterreichMund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
PolskaChirurgia szczekowo-twarzowa
PortugalCirurgia maxilo-facial
SlovenijaMaxilofaciálna kirurgija
SlovenskoMaxilofaciálna chirurgia
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Dénomination
Belgique/België/Belgien
Česká republika
DanmarkKlinisk blodtypeserologi
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
FranceHématologie
Ireland
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
LuxembourgHématologie biologique
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
PortugalHematologia clinica
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Dates d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:
DénominationDénomination
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
EspañaEstomatología
FranceStomatologie
IrelandDermatology
ItaliaOdontostomatologia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
LuxembourgStomatologie
Magyarország
MaltaDermatoloġija
Nederland
Österreich
Polska
PortugalEstomatologia
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United KingdomDermatology
Dates d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:
DénominationDénomination
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France
IrelandGenito-urinary medicineTropical medicine
ItaliaMedicina tropicale
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg
MagyarországTrópusi betegségek
MaltaMediċina Uro-ġenetali
Nederland
ÖsterreichSpezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
PolskaMedycyna transportu
PortugalMedicina tropical
Slovenija
SlovenskoTropická medicína
Suomi/Finland
Sverige
United KingdomGenito-urinary medicineTropical medicine
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienChirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen
Česká republikaTraumatologie
Urgentní medicína
DanmarkKirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
DeutschlandVisceralchirurgie
Eesti
Ελλάς
EspañaCirugía del aparato digestivo
FranceChirurgie viscérale et digestive
IrelandEmergency medicine
ItaliaChirurgia dell'apparato digerente
Κύπρος
Latvija
LietuvaAbdominalinė chirurgija
LuxembourgChirurgie gastro-entérologique
MagyarországTraumatológia
MaltaMediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
Nederland
Österreich
PolskaMedycyna ratunkowa
Portugal
SlovenijaAbdominalna kirurgija
SlovenskoGastroenterologická chirurgiaÚrazová chirurgia
Urgentná medicína
Suomi/FinlandGastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi
Sverige
United KingdomAccident and emergency medicine
Dates d'abrogation au sens de l'article 27, paragraphe 3:
DénominationDénomination
Belgique/België/BelgienStomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Česká republika
DanmarkKlinisk neurofysiologi
DeutschlandMund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Eesti
Ελλάς
EspañaNeurofisiología clínica
France
IrelandClinical neurophysiologyOral and maxillo-facial surgery
Italia
ΚύπροςΣτοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
Latvija
Lietuva
LuxembourgChirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
MagyarországArc-állcsont-szájsebészet
MaltaNewrofiżjoloġija KlinikaKirurġija tal-għadam tal-wiċċ
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Slovenija
Slovensko
Suomi/FinlandKliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologiSuu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
SverigeKlinisk neurofysiologi
United KingdomClinical neurophysiologyOral and maxillo-facial surgery

5.1.4. Titres de formation de médecin généraliste

PaysTitre de formationTitre professionnelDate de référence
België/Belgique/BelgienMinisterieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généralisteHuisarts/Médecin généraliste31 décembre 1994
Česká republikaDiplom o specializaci «všeobecné lékařství»Všeobecný lékař1 er mai 2004
DanmarkTilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicinAlmen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin31 décembre 1994
DeutschlandZeugnis über die spezifische Ausbildung in der AllgemeinmedizinFacharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin31 décembre 1994
EestiDiplom peremeditsiini erialalPerearst1 er mai 2004
ΕλλάςTίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικήςIατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής31 décembre 1994
EspañaTítulo de especialista en medicina familiar y comunitariaEspecialista en medicina familiar y comunitaria31 décembre 1994
FranceDiplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)Médecin qualifié en médecine générale31 décembre 1994
IrelandCertificate of specific qualifications in general medical practiceGeneral medical practitioner31 décembre 1994
ItaliaAttestato di formazione specifica in medicina generaleMedico di medicina generale31 décembre 1994
ΚύπροςΤίτλος Ειδικότητας Γενικής ΙατρικήςΙατρός Γενικής Ιατρικής1 er mai 2004
LatvijaĢimenes ārsta sertifikātsĢimenes (vispārējās prakses) ārsts1 er mai 2004
LietuvaŠeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimasŠeimos medicinos gydytojas1 er mai 2004
LuxembourgDiplôme de formation spécifique en medicine généraleMédecin généraliste31 décembre 1994
MagyarországHáziorvostan szakorvosa bizonyítványHáziorvostan szakorvosa1 er mai 2004
MaltaTabib tal-familjaMediċina tal-familja1 er mai 2004
NederlandCertificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunstHuisarts31 décembre 1994
ÖsterreichArzt für AllgemeinmedizinArzt für Allgemeinmedizin31 décembre 1994
PolskaDiplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnejSpecjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej1 er mai 2004
PortugalDiploma do internato complementar de clínica geralAssistente de clínica geral31 décembre 1994
SlovenijaPotrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicineSpecialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine1 er mai 2004
SlovenskoDiplom o špecializácii v odbore «všeobecné lekárstvo»Všeobecný lekár1 er mai 2004
Suomi/ FinlandTodistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvårdYleislääkäri/Allmänläkare31 décembre 1994
SverigeBevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av SocialstyrelsenAllmänpraktiserande läkare (Europaläkare)31 décembre 1994
United KingdomCertificate of prescribed/equivalent experienceGeneral medical practitioner31 décembre 1994

V.2. INFIRMIER RESPONSABLE DE SOINS GENERAUX

5.2.1. Programme d'études pour les infirmiers responsables de soins généraux

Le programme d'études conduisant au titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend les deux parties suivantes.

A.a.: Soins infirmiers: — Orientations et éthique de la profession — Principes généraux de santé et des soins infirmiers — Principes des soins infirmiers en matière de: — médecine générale et spécialités médicales, — chirurgie générale et spécialités chirurgicales, — puériculture et pédiatrie, — hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, — santé mentale et psychiatrie, — soins aux personnes âgées et gériatrie. — — — Orientations et éthique de la profession — — — Principes généraux de santé et des soins infirmiers — — — Principes des soins infirmiers en matière de: — médecine générale et spécialités médicales, — chirurgie générale et spécialités chirurgicales, — puériculture et pédiatrie, — hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, — santé mentale et psychiatrie, — soins aux personnes âgées et gériatrie. — — — médecine générale et spécialités médicales, — — — chirurgie générale et spécialités chirurgicales, — — — puériculture et pédiatrie, — — — hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, — — — santé mentale et psychiatrie, — — — soins aux personnes âgées et gériatrie.
—: Orientations et éthique de la profession
—: Principes généraux de santé et des soins infirmiers
—: Principes des soins infirmiers en matière de: — médecine générale et spécialités médicales, — chirurgie générale et spécialités chirurgicales, — puériculture et pédiatrie, — hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, — santé mentale et psychiatrie, — soins aux personnes âgées et gériatrie. — — — médecine générale et spécialités médicales, — — — chirurgie générale et spécialités chirurgicales, — — — puériculture et pédiatrie, — — — hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, — — — santé mentale et psychiatrie, — — — soins aux personnes âgées et gériatrie.
—: médecine générale et spécialités médicales,
—: chirurgie générale et spécialités chirurgicales,
—: puériculture et pédiatrie,
—: hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,
—: santé mentale et psychiatrie,
—: soins aux personnes âgées et gériatrie.
a.—: Orientations et éthique de la professionOrientations et éthique de la professionPrincipes généraux de santé et des soins infirmiers—: médecine générale et spécialités médicales,médecine générale et spécialités médicales,chirurgie générale et spécialités chirurgicales,puériculture et pédiatrie,hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,santé mentale et psychiatrie,soins aux personnes âgées et gériatrie.b.—: Anatomie et physiologieAnatomie et physiologiePathologieBactériologie, virologie et parasitologieBiophysique, biochimie et radiologie,Diététique—: prophylaxie,prophylaxie,éducation sanitaire.Pharmacologiec.—: SociologieSociologiePsychologiePrincipes d'administrationPrincipes d'enseignementLégislations sociale et sanitaireAspects juridiques de la profession
a.—: Orientations et éthique de la professionOrientations et éthique de la professionPrincipes généraux de santé et des soins infirmiers—: médecine générale et spécialités médicales,médecine générale et spécialités médicales,chirurgie générale et spécialités chirurgicales,puériculture et pédiatrie,hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,santé mentale et psychiatrie,soins aux personnes âgées et gériatrie.
Orientations et éthique de la profession
Principes généraux de santé et des soins infirmiers
—: médecine générale et spécialités médicales,médecine générale et spécialités médicales,chirurgie générale et spécialités chirurgicales,puériculture et pédiatrie,hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,santé mentale et psychiatrie,soins aux personnes âgées et gériatrie.
médecine générale et spécialités médicales,
chirurgie générale et spécialités chirurgicales,
puériculture et pédiatrie,
hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,
santé mentale et psychiatrie,
soins aux personnes âgées et gériatrie.
b.—: Anatomie et physiologieAnatomie et physiologiePathologieBactériologie, virologie et parasitologieBiophysique, biochimie et radiologie,Diététique—: prophylaxie,prophylaxie,éducation sanitaire.Pharmacologie
Anatomie et physiologie
Pathologie
Bactériologie, virologie et parasitologie
Biophysique, biochimie et radiologie,
Diététique
—: prophylaxie,prophylaxie,éducation sanitaire.
prophylaxie,
éducation sanitaire.
Pharmacologie
c.—: SociologieSociologiePsychologiePrincipes d'administrationPrincipes d'enseignementLégislations sociale et sanitaireAspects juridiques de la profession
Sociologie
Psychologie
Principes d'administration
Principes d'enseignement
Législations sociale et sanitaire
Aspects juridiques de la profession
B.—: Soins infirmiers en matière de: — médecine générale et spécialités médicales, — chirurgie générale et spécialités chirurgicales, — soins aux enfants et pédiatrie, — hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, — santé mentale et psychiatrie, — soins aux personnes âgées et gériatrie, — soins à domicile. — — — médecine générale et spécialités médicales, — — — chirurgie générale et spécialités chirurgicales, — — — soins aux enfants et pédiatrie, — — — hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, — — — santé mentale et psychiatrie, — — — soins aux personnes âgées et gériatrie, — — — soins à domicile.
—: médecine générale et spécialités médicales,
—: chirurgie générale et spécialités chirurgicales,
—: soins aux enfants et pédiatrie,
—: hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,
—: santé mentale et psychiatrie,
—: soins aux personnes âgées et gériatrie,
—: soins à domicile.
—: médecine générale et spécialités médicales,médecine générale et spécialités médicales,chirurgie générale et spécialités chirurgicales,soins aux enfants et pédiatrie,hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,santé mentale et psychiatrie,soins aux personnes âgées et gériatrie,soins à domicile.
—: médecine générale et spécialités médicales,médecine générale et spécialités médicales,chirurgie générale et spécialités chirurgicales,soins aux enfants et pédiatrie,hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,santé mentale et psychiatrie,soins aux personnes âgées et gériatrie,soins à domicile.
médecine générale et spécialités médicales,
chirurgie générale et spécialités chirurgicales,
soins aux enfants et pédiatrie,
hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,
santé mentale et psychiatrie,
soins aux personnes âgées et gériatrie,
soins à domicile.

L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

L'enseignement théorique doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique de telle sorte que les connaissances et compétences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate.

5.2.2. Titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux

PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationTitre professionnelDate de référence
België/Belgique/Belgien—: Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)—: De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten—: Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)29 juin 1979
Česká republika1.: Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.), accompagné du certificat ci-après: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce1.: Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem1.: Všeobecná sestra1 er mai 2004
2.: Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompagné du certificat ci-après: Vysvědčení o absolutoriu2.: Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem2.: Všeobecný ošetřovatel
DanmarkEksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelseSygeplejeskole godkendt af UndervisningsministerietSygeplejerske29 juin 1979
DeutschlandZeugnis über die staatliche Prüfung in der KrankenpflegeStaatlicher PrüfungsausschussGesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger29 juin 1979
EestiDiplom õe erialal1.: Tallinna Meditsiinikoolõde1 er mai 2004
Ελλάς1.: Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών1.: Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΔιπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια1 er janvier 1981
2.: Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)2.: Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3.: Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής3.: Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας
4.: Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας4.: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
5.: Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5.: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
6.: Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής6.: ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
EspañaTítulo de Diplomado universitario en Enfermería—: Ministerio de Educación y CulturaEnfermero/a diplomado/a1 er janvier 1986
France—: Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)Le ministère de la santéInfirmer(ère)29 juin 1979
IrelandCertificate of Registered General NurseAn Bord Altranais (The Nursing Board)Registered General Nurse29 juin 1979
ItaliaDiploma di infermiere professionaleScuole riconosciute dallo StatoInfermiere professionale29 juin 1979
ΚύπροςΔίπλωμα Γενικής ΝοσηλευτικήςΝοσηλευτική ΣχολήΕγγεγραμμένος Νοσηλευτής1 er mai 2004
Latvija1.: Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu1.: Māsu skolasMāsa1 er mai 2004
2.: Māsas diploms2.: Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu
Lietuva1.: Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją1.: UniversitetasBendrosios praktikos slaugytojas1 er mai 2004
2.: Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją2.: Kolegija
Luxembourg—: Diplôme d'Etat d'infirmierMinistère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sportsInfirmier29 juin 1979
Magyarország1.: Ápoló bizonyítvány1.: IskolaÁpoló1 er mai 2004
2.: Diplomás ápoló oklevél2.: Egyetem/főiskola
3.: Egyetemi okleveles ápoló oklevél3.: Egyetem
MaltaLawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerijaUniversita’ ta' MaltaInfermier Registrat tal-Ewwel Livell1 er mai 2004
Nederland1.: Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A1.: Door een van overheidswege benoemde examencommissieVerpleegkundige29 juin 1979
2.: Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)2.: Door een van overheidswege benoemde examencommissie
3.: Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)3.: Door een van overheidswege benoemde examencommissie
4.: Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 44.: Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
5.: Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 55.: Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling
Österreich1.: Diplom als «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger»1.: Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege—: Diplomierte Krankenschwester1 er janvier 1994
2.: Diplom als «Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger»2.: Allgemeine Krankenpflegeschule
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem «magister pielęgniarstwa»Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe wladze
(Établissement d'enseignement supérieur reconnu par les autorités compétentes)
Pielegniarka1 er mai 2004
Portugal1.: Diploma do curso de enfermagem geral1.: Escolas de EnfermagemEnfermeiro1 er janvier 1986
2.: Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem2.: Escolas Superiores de Enfermagem
3.: Carta de curso de licenciatura em enfermagem3.: Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik»1.: UniverzaDiplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik1 er mai 2004
Slovensko1.: Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister z ošetrovateľstva» («Mgr.»)1.: Vysoká školaSestra1 er mai 2004
2.: Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z ošetrovateľstva» («Bc.»)2.: Vysoká škola
3.: Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra3.: Stredná zdravotnícka škola
Suomi/ Finland1.: Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen1.: Terveydenhuolto-oppilaitokset/ HälsovårdsläroanstalterSairaanhoitaja/Sjukskötare1 er janvier 1994
2.: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)2.: Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor
SverigeSjuksköterskeexamenUniversitet eller högskolaSjuksköterska1 er janvier 1994
United KingdomStatement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health VisitingVarious—: State Registered Nurse29 juin 1979

V.3. PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE

5.3.1. Programme d'études pour les praticiens de l'art dentaire

Le programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières suivantes. L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

A.—: ChimieChimiePhysiqueBiologie
Chimie
Physique
Biologie
B.—: AnatomieAnatomieEmbryologieHistologie, y compris la cytologiePhysiologieBiochimie (ou chimie physiologique)Anatomie pathologiquePathologie généralePharmacologieMicrobiologieHygièneProphylaxie et épidémiologieRadiologiePhysiothérapieChirurgie généraleMédecine interne, y compris la pédiatrieOto-rhino-laryngologieDermato-vénérologiePsychologie générale — psychopathologie — neuropathologieAnesthésiologie
Anatomie
Embryologie
Histologie, y compris la cytologie
Physiologie
Biochimie (ou chimie physiologique)
Anatomie pathologique
Pathologie générale
Pharmacologie
Microbiologie
Hygiène
Prophylaxie et épidémiologie
Radiologie
Physiothérapie
Chirurgie générale
Médecine interne, y compris la pédiatrie
Oto-rhino-laryngologie
Dermato-vénérologie
Psychologie générale — psychopathologie — neuropathologie
Anesthésiologie
C.—: Prothèse dentaireProthèse dentaireMatériaux dentairesDentisterie conservatriceDentisterie préventiveAnesthésie et sédation en dentisterieChirurgie spécialePathologie spécialeClinique odonto-stomatologiquePédodontieOrthodontieParodontologieRadiologie odontologiqueOcclusion dentaire et fonction masticatriceOrganisation professionnelle, déontologie et législationAspects sociaux de la pratique odontologique
Prothèse dentaire
Matériaux dentaires
Dentisterie conservatrice
Dentisterie préventive
Anesthésie et sédation en dentisterie
Chirurgie spéciale
Pathologie spéciale
Clinique odonto-stomatologique
Pédodontie
Orthodontie
Parodontologie
Radiologie odontologique
Occlusion dentaire et fonction masticatrice
Organisation professionnelle, déontologie et législation
Aspects sociaux de la pratique odontologique

5.3.2. Titres de formation de base de praticien de l'art dentaire

PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationCertificat qui accompagne le titre de formationTitre professionnelDate de référence
België/Belgique/BelgienDiploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire—: De universiteiten/Les universitésLicentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire28 janvier 1980
Česká republikaDiplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor)Lékařská fakulta univerzity v České republiceVysvědčení o státní rigorózní zkoušceZubní lékař1 er mai 2004
DanmarkBevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultetAutorisation som tandlæge, udstedt af SundhedsstyrelsenTandlæge28 janvier 1980
DeutschlandZeugnis über die Zahnärztliche PrüfungZuständige BehördenZahnarzt28 janvier 1980
EestiDiplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohtaTartu ÜlikoolHambaarst1 er mai 2004
ΕλλάςΠτυχίo ΟδovτιατρικήςΠαvεπιστήμιoΟδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος1 er janvier 1981
EspañaTítulo de Licenciado en OdontologíaEl rector de una universidadLicenciado en odontología1 er janvier 1986
FranceDiplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaireUniversitésChirurgien-dentiste28 janvier 1980
Ireland—: Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)—: Universities—: Dentist28 janvier 1980
ItaliaDiploma di laurea in Odontoiatria e Protesi DentariaUniversitàDiploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatraOdontoiatra28 janvier 1980
ΚύπροςΠιστοποιητικό Εγγραφής ΟδοντιάτρουΟδοντιατρικό ΣυμβούλιοΟδοντίατρος1 er mai 2004
LatvijaZobārsta diplomsUniversitātes tipa augstskolaRezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un «Sertifikāts» — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībāZobārsts1 er mai 2004
LietuvaAukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikacijąUniversitetasInternatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikacijąGydytojas odontologas1 er mai 2004
LuxembourgDiplôme d'Etat de docteur en médecine dentaireJury d'examen d'EtatMédecin-dentiste28 janvier 1980
MagyarországFogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.)EgyetemFogorvos1 er mai 2004
MaltaLawrja fil- Kirurġija DentaliUniversita’ ta MaltaKirurgu Dentali1 er mai 2004
NederlandUniversitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamenFaculteit TandheelkundeTandarts28 janvier 1980
ÖsterreichBescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»Medizinische Fakultät der UniversitätZahnarzt1 er janvier 1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem «lekarz dentysta»1.: Akademia Medyczna,Lekarsko — Dentystyczny Egzamin PaństwowyLekarz dentysta1 er mai 2004
PortugalCarta de curso de licenciatura em medicina dentária—: FaculdadesMédico dentista1 er janvier 1986
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine»—: UniverzaPotrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnicaDoktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine1 er mai 2004
SlovenskoVysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor zubného lekárstva» («MDDr.»)—: Vysoká školaZubný lekár1 er mai 2004
Suomi/ FinlandHammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen—: Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetTerveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöringHammaslääkäri/Tandläkare1 er janvier 1994
SverigeTandläkarexamen—: Universitetet i UmeåEndast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av SocialstyrelsenTandläkare1 er janvier 1994
United Kingdom—: Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)—: Universities—: Dentist28 janvier 1980

5.3.3. Titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste

PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationDate de référence
België/Belgique/BelgienTitre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontieMinistre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid27 janvier 2005
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodontiSundhedsstyrelsen28 janvier 1980
DeutschlandFachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie;Landeszahnärztekammer28 janvier 1980
EestiResidentuuri lõputunnistus ortodontia erialalTartu Ülikool1 er mai 2004
ΕλλάςΤίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδovτικής—: Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση1 er janvier 1981
FranceTitre de spécialiste en orthodontieConseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes28 janvier 1980
IrelandCertificate of specialist dentist in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister28 janvier 1980
ItaliaDiploma di specialista in OrtognatodonziaUniversità21 mai 2005
ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην ΟρθοδοντικήΟδοντιατρικό Συμβούλιο1 er mai 2004
Latvija«Sertifikāts»— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijāLatvijas Ārstu biedrība1 er mai 2004
LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikacijąUniversitetas1 er mai 2004
MagyarországFogszabályozás szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete1 er mai 2004
MaltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fl-OrtodonzjaKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti1 er mai 2004
NederlandBewijs van inschrijving als orthodontist in het SpecialistenregisterSpecialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde28 janvier 1980
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncjiCentrum Egzaminów Medycznych1 er mai 2004
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije1.: Ministrstvo za zdravje1 er mai 2004
Suomi/FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering—: Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet1 er janvier 1994
SverigeBevis om specialistkompetens i tandregleringSocialstyrelsen1 er janvier 1994
United KingdomCertificate of Completion of specialist training in orthodonticsCompetent authority recognised for this purpose28 janvier 1980
PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationDate de référence
DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologiSundhedsstyrelsen28 janvier 1980
DeutschlandFachzahnärztliche
Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie
Landeszahnärztekammer28 janvier 1980
ΕλλάςΤίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Γvαθoχειρoυργικής (up to 31 December 2002)—: Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση1 er janvier 2003
IrelandCertificate of specialist dentist in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose by the competent minister28 janvier 1980
ItaliaDiploma di specialista in Chirurgia OraleUniversità21 mai 2005
ΚύπροςΠιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική ΧειρουργικήΟδοντιατρικό Συμβούλιο1 er mai 2004
LietuvaRezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikacijąUniversitetas1 er mai 2004
MagyarországDento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítványAz Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete1 er mai 2004
MaltaĊertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalqKumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti1 er mai 2004
NederlandBewijs van inschrijving als kaakchirurg in het SpecialistenregisterSpecialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde28 janvier 1980
PolskaDyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznejCentrum Egzaminów Medycznych1 er mai 2004
SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije1.: Ministrstvo za zdravje1 er mai 2004
Suomi/ FinlandErikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi—: Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet1 er janvier 1994
SverigeBevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomarSocialstyrelsen1 er janvier 1994
United KingdomCertificate of completion of specialist training in oral surgeryCompetent authority recognised for this purpose28 janvier 1980

V.4. VETERINAIRE

5.4.1. Programme d'études pour les vétérinaires

Le programme d'études conduisant aux titres de formation de vétérinaires comprend au moins les matières suivantes.

L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

A.—: PhysiquePhysiqueChimieBiologie animaleBiologie végétaleMathématiques appliquées aux sciences biologiques
Physique
Chimie
Biologie animale
Biologie végétale
Mathématiques appliquées aux sciences biologiques
B.a.: Sciences fondamentales: — Anatomie (y compris histologie et embryologie) — Physiologie — Biochimie — Génétique — Pharmacologie — Pharmacie — Toxicologie — Microbiologie — Immunologie — Épidémiologie — Déontologie — — — Anatomie (y compris histologie et embryologie) — — — Physiologie — — — Biochimie — — — Génétique — — — Pharmacologie — — — Pharmacie — — — Toxicologie — — — Microbiologie — — — Immunologie — — — Épidémiologie — — — Déontologie
—: Anatomie (y compris histologie et embryologie)
—: Physiologie
—: Biochimie
—: Génétique
—: Pharmacologie
—: Pharmacie
—: Toxicologie
—: Microbiologie
—: Immunologie
—: Épidémiologie
—: Déontologie
a.—: Anatomie (y compris histologie et embryologie)Anatomie (y compris histologie et embryologie)PhysiologieBiochimieGénétiquePharmacologiePharmacieToxicologieMicrobiologieImmunologieÉpidémiologieDéontologieb.—: ObstétriqueObstétriquePathologie (y compris anatomie pathologique)ParasitologieMédecine et chirurgie cliniques (y compris anesthésiologie)Clinique des animaux domestiques, volailles et autres espèces animalesMédecine préventiveRadiologieReproduction et troubles de la reproductionPolice sanitaireMédecine légale et législations vétérinairesThérapeutiquePropédeutiquec.—: Production animaleProduction animaleNutritionAgronomieÉconomie ruraleÉlevage et santé des animauxHygiène vétérinaireÉthologie et protection animaled.—: Inspection et contrôle des denrées alimentaires animales ou d'origine animaleInspection et contrôle des denrées alimentaires animales ou d'origine animaleHygiène et technologie alimentairesTravaux pratiques (y compris les travaux pratiques dans les lieux d'abattage et de transformation des denrées alimentaires)
a.—: Anatomie (y compris histologie et embryologie)Anatomie (y compris histologie et embryologie)PhysiologieBiochimieGénétiquePharmacologiePharmacieToxicologieMicrobiologieImmunologieÉpidémiologieDéontologie
Anatomie (y compris histologie et embryologie)
Physiologie
Biochimie
Génétique
Pharmacologie
Pharmacie
Toxicologie
Microbiologie
Immunologie
Épidémiologie
Déontologie
b.—: ObstétriqueObstétriquePathologie (y compris anatomie pathologique)ParasitologieMédecine et chirurgie cliniques (y compris anesthésiologie)Clinique des animaux domestiques, volailles et autres espèces animalesMédecine préventiveRadiologieReproduction et troubles de la reproductionPolice sanitaireMédecine légale et législations vétérinairesThérapeutiquePropédeutique
Obstétrique
Pathologie (y compris anatomie pathologique)
Parasitologie
Médecine et chirurgie cliniques (y compris anesthésiologie)
Clinique des animaux domestiques, volailles et autres espèces animales
Médecine préventive
Radiologie
Reproduction et troubles de la reproduction
Police sanitaire
Médecine légale et législations vétérinaires
Thérapeutique
Propédeutique
c.—: Production animaleProduction animaleNutritionAgronomieÉconomie ruraleÉlevage et santé des animauxHygiène vétérinaireÉthologie et protection animale
Production animale
Nutrition
Agronomie
Économie rurale
Élevage et santé des animaux
Hygiène vétérinaire
Éthologie et protection animale
d.—: Inspection et contrôle des denrées alimentaires animales ou d'origine animaleInspection et contrôle des denrées alimentaires animales ou d'origine animaleHygiène et technologie alimentairesTravaux pratiques (y compris les travaux pratiques dans les lieux d'abattage et de transformation des denrées alimentaires)
Inspection et contrôle des denrées alimentaires animales ou d'origine animale
Hygiène et technologie alimentaires
Travaux pratiques (y compris les travaux pratiques dans les lieux d'abattage et de transformation des denrées alimentaires)

La formation pratique peut revêtir la forme d'un stage, pour autant que celui-ci se fasse à plein temps sous le contrôle direct de l'autorité ou de l'organisme compétents et qu'il n'excède pas six mois à l'intérieur d'une durée globale de formation de cinq années d'études.

La répartition de l'enseignement théorique et pratique entre les différents groupes de matières doit être pondérée et coordonnée de telle sorte que les connaissances et l'expérience puissent être acquises de façon adéquate pour permettre au vétérinaire de s'acquitter de l'ensemble de ses tâches.

5.4.2. Titres de formation de vétérinaire

PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationCertificat qui accompagne le titre de formationDate de référence
België/Belgique/BelgienDiploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire—: De universiteiten/Les universités21 décembre 1980
Česká republika—: Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)Veterinární fakulta univerzity v České republice1 er mai 2004
DanmarkBevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskabKongelige Veterinær- og Landbohøjskole21 décembre 1980
DeutschlandZeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen PrüfungDer Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule21 décembre 1980
EestiDiplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekavaEesti Põllumajandusülikool1 er mai 2004
ΕλλάςΠτυχίo ΚτηvιατρικήςΠανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας1 er janvier 1981
EspañaTítulo de Licenciado en Veterinaria—: Ministerio de Educación y Cultura1 er janvier 1986
FranceDiplôme d'Etat de docteur vétérinaire21 décembre 1980
Ireland—: Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)21 décembre 1980
ItaliaDiploma di laurea in medicina veterinariaUniversitàDiploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria1 er janvier 1985
ΚύπροςΠιστοποιητικό Εγγραφής KτηνιάτρουΚτηνιατρικό Συμβούλιο1 er mai 2004
LatvijaVeterinārārsta diplomsLatvijas Lauksaimniecības Universitāte1 er mai 2004
LietuvaAukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM))Lietuvos Veterinarijos Akademija1 er mai 2004
LuxembourgDiplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaireJury d'examen d'Etat21 décembre 1980
MagyarországÁllatorvos doktor oklevél —
dr. med. vet.
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar1 er mai 2004
MaltaLiċenzja ta' Kirurgu VeterinarjuKunsill tal-Kirurġi Veterinarji1 er mai 2004
NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen21 décembre 1980
Österreich—: Diplom-TierarztUniversität—: Doktor der Veterinärmedizin1 er janvier 1994
PolskaDyplom lekarza weterynarii1.: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie1 er mai 2004
PortugalCarta de curso de licenciatura em medicina veterináriaUniversidade1 er janvier 1986
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine»UniverzaSpričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva1 er mai 2004
SlovenskoVysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor veterinárskej medicíny» («MVDr.»)Univerzita veterinárskeho lekárstva1 er mai 2004
Suomi/ FinlandEläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamenHelsingin yliopisto/Helsingfors universitet1 er janvier 1994
SverigeVeterinärexamenSveriges Lantbruksuniversitet1 er janvier 1994
United Kingdom1.: Bachelor of Veterinary Science (BVSc)1.: University of Bristol21 décembre 1980
2.: Bachelor of Veterinary Science (BVSc)2.: University of Liverpool
3.: Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)3.: University of Cambridge
4.: Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)4.: University of Edinburgh
5.: Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)5.: University of Glasgow
6.: Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)6.: University of London

V.5. SAGE-FEMME

5.5.1. Programme d'études pour les sages-femmes (Voies de formation I et II)

Le programme d'études en vue de l'obtention des titres de formation de sage-femme comporte les deux volets suivants:

A.a.: Matières de base — Notions fondamentales d'anatomie et de physiologie — Notions fondamentales de pathologie — Notions fondamentales de bactériologie, de virologie et de parasitologie — Notions fondamentales de biophysique, de biochimie et de radiologie — Pédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nés — Hygiène, éducation sanitaire, prévention des maladies, dépistage précoce — Nutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrisson — Notions fondamentales de sociologie et problème de la médecine sociale — Notions fondamentales de pharmacologie — Psychologie — Pédagogie — Législation sanitaire et sociale et organisation sanitaire — Déontologie et législation professionnelle — Éducation sexuelle et planification familiale — Protection juridique de la mère et de l'enfant — — — Notions fondamentales d'anatomie et de physiologie — — — Notions fondamentales de pathologie — — — Notions fondamentales de bactériologie, de virologie et de parasitologie — — — Notions fondamentales de biophysique, de biochimie et de radiologie — — — Pédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nés — — — Hygiène, éducation sanitaire, prévention des maladies, dépistage précoce — — — Nutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrisson — — — Notions fondamentales de sociologie et problème de la médecine sociale — — — Notions fondamentales de pharmacologie — — — Psychologie — — — Pédagogie — — — Législation sanitaire et sociale et organisation sanitaire — — — Déontologie et législation professionnelle — — — Éducation sexuelle et planification familiale — — — Protection juridique de la mère et de l'enfant
—: Notions fondamentales d'anatomie et de physiologie
—: Notions fondamentales de pathologie
—: Notions fondamentales de bactériologie, de virologie et de parasitologie
—: Notions fondamentales de biophysique, de biochimie et de radiologie
—: Pédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nés
—: Hygiène, éducation sanitaire, prévention des maladies, dépistage précoce
—: Nutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrisson
—: Notions fondamentales de sociologie et problème de la médecine sociale
—: Notions fondamentales de pharmacologie
—: Psychologie
—: Pédagogie
—: Législation sanitaire et sociale et organisation sanitaire
—: Déontologie et législation professionnelle
—: Éducation sexuelle et planification familiale
—: Protection juridique de la mère et de l'enfant
a.—: Notions fondamentales d'anatomie et de physiologieNotions fondamentales d'anatomie et de physiologieNotions fondamentales de pathologieNotions fondamentales de bactériologie, de virologie et de parasitologieNotions fondamentales de biophysique, de biochimie et de radiologiePédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nésHygiène, éducation sanitaire, prévention des maladies, dépistage précoceNutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrissonNotions fondamentales de sociologie et problème de la médecine socialeNotions fondamentales de pharmacologiePsychologiePédagogieLégislation sanitaire et sociale et organisation sanitaireDéontologie et législation professionnelleÉducation sexuelle et planification familialeProtection juridique de la mère et de l'enfantb.—: Anatomie et physiologieAnatomie et physiologieEmbryologie et développement du fœtusGrossesse, accouchement et suites de couchesPathologie gynécologique et obstétricalePréparation à l'accouchement et à la parenté, y compris les aspects psychologiquesPréparation de l'accouchement (y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical)Analgésie, anesthésie et réanimationPhysiologie et pathologie du nouveau-néSoins et surveillance du nouveau-néFacteurs psychologiques et sociaux
a.—: Notions fondamentales d'anatomie et de physiologieNotions fondamentales d'anatomie et de physiologieNotions fondamentales de pathologieNotions fondamentales de bactériologie, de virologie et de parasitologieNotions fondamentales de biophysique, de biochimie et de radiologiePédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nésHygiène, éducation sanitaire, prévention des maladies, dépistage précoceNutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrissonNotions fondamentales de sociologie et problème de la médecine socialeNotions fondamentales de pharmacologiePsychologiePédagogieLégislation sanitaire et sociale et organisation sanitaireDéontologie et législation professionnelleÉducation sexuelle et planification familialeProtection juridique de la mère et de l'enfant
Notions fondamentales d'anatomie et de physiologie
Notions fondamentales de pathologie
Notions fondamentales de bactériologie, de virologie et de parasitologie
Notions fondamentales de biophysique, de biochimie et de radiologie
Pédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nés
Hygiène, éducation sanitaire, prévention des maladies, dépistage précoce
Nutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrisson
Notions fondamentales de sociologie et problème de la médecine sociale
Notions fondamentales de pharmacologie
Psychologie
Pédagogie
Législation sanitaire et sociale et organisation sanitaire
Déontologie et législation professionnelle
Éducation sexuelle et planification familiale
Protection juridique de la mère et de l'enfant
b.—: Anatomie et physiologieAnatomie et physiologieEmbryologie et développement du fœtusGrossesse, accouchement et suites de couchesPathologie gynécologique et obstétricalePréparation à l'accouchement et à la parenté, y compris les aspects psychologiquesPréparation de l'accouchement (y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical)Analgésie, anesthésie et réanimationPhysiologie et pathologie du nouveau-néSoins et surveillance du nouveau-néFacteurs psychologiques et sociaux
Anatomie et physiologie
Embryologie et développement du fœtus
Grossesse, accouchement et suites de couches
Pathologie gynécologique et obstétricale
Préparation à l'accouchement et à la parenté, y compris les aspects psychologiques
Préparation de l'accouchement (y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical)
Analgésie, anesthésie et réanimation
Physiologie et pathologie du nouveau-né
Soins et surveillance du nouveau-né
Facteurs psychologiques et sociaux
B.—: Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals.Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals.Surveillance et soins d'au moins quarante parturientes.Pratique par élève d'au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l'indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l'élève participe activement en outre à vingt accouchements.Participation active aux accouchements par le siège. En cas d'impossibilité liée à un nombre insuffisant d'accouchements par le siège, une formation par simulation devra être réalisée.Pratique de l'épisiotomie et initiation à la suture. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. La pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée, qui peut être réalisée de façon simulée si c'est absolument indispensable.Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d'accouchement ou accouchées, exposées à des risques.Surveillance et soins, y compris examen, d'au moins cent accouchées et nouveau-nés sains.Observations et soins de nouveau-nés nécessitant des soins spéciaux y compris ceux nés avant terme, après terme ainsi que de nouveau-nés d'un poids inférieur à la normale ou de nouveau-nés malades.Soins aux femmes présentant des pathologies en gynécologie et en obstétrique.Initiation aux soins en médecine et en chirurgie. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques.
Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals.
Surveillance et soins d'au moins quarante parturientes.
Pratique par élève d'au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l'indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l'élève participe activement en outre à vingt accouchements.
Participation active aux accouchements par le siège. En cas d'impossibilité liée à un nombre insuffisant d'accouchements par le siège, une formation par simulation devra être réalisée.
Pratique de l'épisiotomie et initiation à la suture. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. La pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée, qui peut être réalisée de façon simulée si c'est absolument indispensable.
Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d'accouchement ou accouchées, exposées à des risques.
Surveillance et soins, y compris examen, d'au moins cent accouchées et nouveau-nés sains.
Observations et soins de nouveau-nés nécessitant des soins spéciaux y compris ceux nés avant terme, après terme ainsi que de nouveau-nés d'un poids inférieur à la normale ou de nouveau-nés malades.
Soins aux femmes présentant des pathologies en gynécologie et en obstétrique.
Initiation aux soins en médecine et en chirurgie. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques.

5.5.2. Titres de formation de sage-femme

PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationTitre professionnelDate de référence
België/Belgique/BelgienDiploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse—: De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignementVroedvrouw/Accoucheuse23 janvier 1983
Česká republika1.: Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) — Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce — — — Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
—: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
1.: Vysoká škola zřízená nebo uznaná státemPorodní asistentka/porodní asistent1 er mai 2004
2.: Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) — Vysvědčení o absolutoriu — — — Vysvědčení o absolutoriu
—: Vysvědčení o absolutoriu
2.: Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem
DanmarkBevis for bestået jordemodereksamenDanmarks jordemoderskoleJordemoder23 janvier 1983
DeutschlandZeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und EntbindungspflegerStaatlicher Prüfungsausschuss—: Hebamme23 janvier 1983
EestiDiplom ämmaemanda erialal1.: Tallinna Meditsiinikool—: Ämmaemand1 er mai 2004
Ελλάς1.: Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)1.: Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)—: Μαία23 janvier 1983
2.: Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)2.: ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
3.: Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών3.: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
España—: Título de MatronaMinisterio de Educación y Cultura—: Matrona1 er janvier 1986
FranceDiplôme de sage-femmeL'EtatSage-femme23 janvier 1983
IrelandCertificate in MidwiferyAn Board AltranaisMidwife23 janvier 1983
ItaliaDiploma d'ostetricaScuole riconosciute dallo StatoOstetrica23 janvier 1983
ΚύπροςΔίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα ΜαιευτικήςΝοσηλευτική ΣχολήΕγγεγραμμένη Μαία1 er mai 2004
LatvijaDiploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanuMāsu skolasVecmāte1 er mai 2004
Lietuva1.: Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją — Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje — — — Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje
—: Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje
1.: UniversitetasAkušeris1 er mai 2004
2.: Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją — Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje — — — Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje
—: Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje
2.: Kolegija
3.: Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją3.: Kolegija
LuxembourgDiplôme de sage-femmeMinistère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sportsSage-femme23 janvier 1983
MagyarországSzülésznő bizonyítványIskola/főiskolaSzülésznő1 er mai 2004
MaltaLawrja jew diploma fl- Istudji tal-QwiebelUniversita’ ta' MaltaQabla1 er mai 2004
NederlandDiploma van verloskundigeDoor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingenVerloskundige23 janvier 1983
ÖsterreichHebammen-Diplom—: HebammenakademieHebamme1 er janvier 1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem «magister położnictwa»Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze
(Établissement d'enseignement supérieur reconnu par les autorités compétentes)
Położna1 er mai 2004
Portugal1.: Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica1.: Ecolas de EnfermagemEnfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica1 er janvier 1986
2.: Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica2.: Escolas Superiores de Enfermagem
3.: Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica3.: — Escolas Superiores de Enfermagem — Escolas Superiores de Saúde — — — Escolas Superiores de Enfermagem — — — Escolas Superiores de Saúde
—: Escolas Superiores de Enfermagem
—: Escolas Superiores de Saúde
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «diplomirana babica/diplomirani babičar»1.: Univerzadiplomirana babica/diplomirani babičar1 er mai 2004
Slovensko1.: Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z pôrodnej asistencie» («Bc.»)1.: Vysoká školaPôrodná asistentka1 er mai 2004
Suomi/ Finland1.: Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen1.: Terveydenhuoltooppi-laitokset/hälsovårdsläroanstalterKätilö/Barnmorska1 er janvier 1994
2.: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)2.: Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor
SverigeBarnmorskeexamenUniversitet eller högskolaBarnmorska1 er janvier 1994
United KingdomStatement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visitingVariousMidwife23 janvier 1983

V.6. PHARMACIEN

5.6.1. Programme d'études pour les pharmaciens

— Biologie végétale et animale

— Physique

— Chimie générale et inorganique

— Chimie organique

— Chimie analytique

— Chimie pharmaceutique, y compris l'analyse des médicaments

— Biochimie générale et appliquée (médicale)

— Anatomie et physiologie; terminologie médicale

— Microbiologie

— Pharmacologie et pharmacothérapie

— Technologie pharmaceutique

— Toxicologie

— Pharmacognosie

— Législation et, le cas échéant, déontologie.

La répartition entre enseignement théorique et pratique doit, pour chaque matière figurant au programme minimal d'études, laisser une importance suffisante à la théorie pour conserver à l'enseignement son caractère universitaire.

5.6.2. Titres de formation de pharmacien

PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationCertificat qui accompagne le diplômeDate de référence
België/Belgique/BelgienDiploma van apotheker/Diplôme de pharmacien—: De universiteiten/Les universités1 er octobre 1987
Česká republikaDiplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)Farmaceutická fakulta univerzity v České republiceVysvědčení o státní závěrečné zkoušce1 er mai 2004
DanmarkBevis for bestået farmaceutisk kandidateksamenDanmarks Farmaceutiske Højskole1 er octobre 1987
DeutschlandZeugnis über die Staatliche Pharmazeutische PrüfungZuständige Behörden1 er octobre 1987
EestiDiplom proviisori õppekava läbimisestTartu Ülikool1 er mai 2004
ΕλλάςΆδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματοςΝομαρχιακή Αυτοδιοίκηση1 er octobre 1987
EspañaTítulo de Licenciado en Farmacia—: Ministerio de Educación y Cultura1 er octobre 1987
France—: Diplôme d'Etat de pharmacienUniversités1 er octobre 1987
IrelandCertificate of Registered Pharmaceutical Chemist1 er octobre 1987
ItaliaDiploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di StatoUniversità1 er novembre 1993
ΚύπροςΠιστοποιητικό Εγγραφής ΦαρμακοποιούΣυμβούλιο Φαρμακευτικής1 er mai 2004
LatvijaFarmaceita diplomsUniversitātes tipa augstskola1 er mai 2004
LietuvaAukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikacijąUniversitetas1 er mai 2004
LuxembourgDiplôme d'Etat de pharmacienJury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale1 er octobre 1987
MagyarországOkleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm)EG Egyetem1 er mai 2004
MaltaLawrja fil-farmaċijaUniversita’ ta' Malta1 er mai 2004
NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamenFaculteit Farmacie1 er octobre 1987
ÖsterreichStaatliches ApothekerdiplomBundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales1 er octobre 1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra1.: Akademia Medyczna1 er mai 2004
PortugalCarta de curso de licenciatura em Ciências FarmacêuticasUniversidades1 er octobre 1987
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni naziv «magister farmacije/magistra farmacije»UniverzaPotrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije1 er mai 2004
SlovenskoVysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister farmácie» («Mgr.»)Vysoká škola1 er mai 2004
Suomi/ FinlandProviisorin tutkinto/Provisorexamen—: Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet1 er octobre 1994
SverigeApotekarexamenUppsala universitet1 er octobre 1994
United KingdomCertificate of Registered Pharmaceutical Chemist1 er octobre 1987

V.7. ARCHITECTE

5.7.1. Titres de formation d'architecte reconnus en vertu de l'article 46, premier paragraphe

PaysTitre de formationOrganisme qui délivre le titre de formationCertificat qui accompagne le titre de formationAnnée académique de référence
België/ Belgique/ Belgien1.: Architect/Architecte1.: Nationale hogescholen voor architectuur1988/1989
1.: Architecte/Architect1.: Ecoles nationales supérieures d'architecture
DanmarkArkitekt cand. arch.—: Kunstakademiets Arkitektskole i København1988/1989
DeutschlandDiplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur Univ.
—: Universitäten (Architektur/Hochbau)1988/1989
Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur FH
—: Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) 2
EλλάςΔίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού—: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικώνΒεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής1988/1989
EspañaTítulo oficial de arquitecto—: Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès;1988/1989
1999/2000
1999/200
1997/1998
1998/1999
1999/2000
1998/1999
1999/2000
1994/1995
France1.: Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale.1.: Le ministre chargé de l'architecture1988/1989
2.: Diplôme d'architecte ESA2.: Ecole spéciale d'architecture de Paris
3.: Diplôme d'architecte ENSAIS3.: Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture
Ireland1.: Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI)1.: National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin1988/1989
2.: Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch) (Previously, until 2002 -Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch)2.: Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin)
3.: Certificate of associateship (ARIAI)3.: Royal Institute of Architects of Ireland
4.: Certificate of membership (MRIAI)4.: Royal Institute of Architects of Ireland
Italia—: Laurea in architettura—: Università di CamerinoDiploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente1988/1989
—: Laurea in ingegneria edile — architettura—: Università dell'AquillaDiploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente1998/1999
—: Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura—: Università dell'AquillaDiploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente2003/2004
—: Laurea specialistica quinquennale in Architettura—: Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma «La Sapienza»Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente
Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente
Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente
Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente
1998/1999
1999/2000
2003/2004
2004/2005
Nederland1.: Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur1.: Technische Universiteit te DelftVerklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46.1988/1989
2.: Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek2.: Technische Universiteit te Eindhoven
3.: Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk: — de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam — de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam — de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg — de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem — de Rijkshogeschool Groningen te Groningen — de Hogeschool Maastricht te Maastricht — — — de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam — — — de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam — — — de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg — — — de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem — — — de Rijkshogeschool Groningen te Groningen — — — de Hogeschool Maastricht te Maastricht
—: de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam
—: de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam
—: de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg
—: de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem
—: de Rijkshogeschool Groningen te Groningen
—: de Hogeschool Maastricht te Maastricht
Österreich1.: Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.1.: Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)1998/1999
2.: Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.2.: Technische Universität Wien
3.: Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.3.: Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
4.: Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.4.: Hochschule für Angewandte Kunst in Wien
5.: Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.5.: Akademie der Bildenden Künste in Wien
6.: Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.6.: Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz
PortugalCarta de curso de licenciatura em Arquitectura
Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/92
—: Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa1988/1989
1991/1992
Suomi/FinlandArkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen—: Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki)1998/1999
SverigeArkitektexamenChalmers Tekniska Högskola AB
Kungliga Tekniska Högskolan
Lunds Universitet
1998/1999
United Kingdom1.: Diplomas in architecture1.: — Universities — Colleges of Art — Schools of Art — — — Universities — — — Colleges of Art — — — Schools of Art
—: Universities
—: Colleges of Art
—: Schools of Art
Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board.
The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board.
EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation.
1988/1989
2.: Degrees in architecture2.: Universities
3.: Final examination3.: Architectural Association
4.: Examination in architecture4.: Royal College of Art
5.: Examination Part II5.: Royal Institute of British Architects

1 er janvier 1983.

1 er janvier 1983.

1 er août 1987, sauf pour les personnes ayant commencé la formation avant cette date.

31 décembre 1971.

31 octobre 1999.

Les titres de formation ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982.

9 juillet 1984.

3 décembre 1971.

31 octobre 1993.

Les titres de formation ne sont plus délivrés pour les formations commencées après le 5 mars 1982.

8 juillet 1984.

1 er janvier 1983, sauf pour les personnes ayant entamé leur formation avant cette date et l'ayant achevée avant fin 1988.

31 décembre 1994.

1 er janvier 1983.

1 Formation certifiant l'acquisition des qualifications officielles de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale fondamentale et formation dentaire), ce qui suppose achèvement et validation des études médicales de base (article 24) et, de surcroît, achèvement et validation des études dentaires de base (article 34).

2 Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.

6. Titres de formation d'architecte bénéficiant des droits acquis en vertu de l'article 49, paragraphe 1

PaysTitre de formationAnnée académique de référence
België/Belgique/Belgien—: Diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d'architecture ou par les instituts nationaux supérieurs d'architecture (architecte-architect)1987/1988
Česká republika—: Diplômes délivrés par les facultés de la «České vysoké učení technické» (Université technique tchèque de Prague): — «Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (École supérieure d'architecture et de construction immobilière) (jusqu'en 1951), — «Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (faculté d'architecture et de contruction immobilière) (de 1951 à 1960), — «Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à partir de 1960) dans les filières: construction et structure des bâtiments, construction immobilière, construction et architecture; architecture (y compris aménagement du territoire), constructions civiles et constructions destinées à la production industrielle et agricole; ou, dans le cadre du programme d'études en génie civil, dans la filière construction immobilière et architecture, — «Fakulta architektury» (faculté d'architecture) (à partir de 1976) dans les filières: architecture; aménagement du territoire, ou, dans le cadre du programme d'études en architecture et aménagement du territoire, dans les filières: architecture, théorie de la conception architecturale, aménagement du territoire, histoire de l'architecture et reconstruction des monuments historiques, ou architecture et construction immobilière, — — — «Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (École supérieure d'architecture et de construction immobilière) (jusqu'en 1951), — — — «Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (faculté d'architecture et de contruction immobilière) (de 1951 à 1960), — — — «Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à partir de 1960) dans les filières: construction et structure des bâtiments, construction immobilière, construction et architecture; architecture (y compris aménagement du territoire), constructions civiles et constructions destinées à la production industrielle et agricole; ou, dans le cadre du programme d'études en génie civil, dans la filière construction immobilière et architecture, — — — «Fakulta architektury» (faculté d'architecture) (à partir de 1976) dans les filières: architecture; aménagement du territoire, ou, dans le cadre du programme d'études en architecture et aménagement du territoire, dans les filières: architecture, théorie de la conception architecturale, aménagement du territoire, histoire de l'architecture et reconstruction des monuments historiques, ou architecture et construction immobilière,
—: «Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (École supérieure d'architecture et de construction immobilière) (jusqu'en 1951),
—: «Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (faculté d'architecture et de contruction immobilière) (de 1951 à 1960),
—: «Fakulta stavební» (faculté de génie civil) (à partir de 1960) dans les filières: construction et structure des bâtiments, construction immobilière, construction et architecture; architecture (y compris aménagement du territoire), constructions civiles et constructions destinées à la production industrielle et agricole; ou, dans le cadre du programme d'études en génie civil, dans la filière construction immobilière et architecture,
—: «Fakulta architektury» (faculté d'architecture) (à partir de 1976) dans les filières: architecture; aménagement du territoire, ou, dans le cadre du programme d'études en architecture et aménagement du territoire, dans les filières: architecture, théorie de la conception architecturale, aménagement du territoire, histoire de l'architecture et reconstruction des monuments historiques, ou architecture et construction immobilière,
2006/2007
Danmark—: Diplômes délivrés par les écoles nationales d'architecture de Copenhague et d'Arhus (architekt)1987/1988
Deutschland—: Diplômes délivrés par les écoles supérieures des Beaux-Arts (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)1987/1988
Eesti—: diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diplôme d'études en architecture, délivré par la faculté d'architecture de l'Académie des arts d'Estonie depuis 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal (délivré par l'Université des arts de Tallinn de 1989 à 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (délivré par l'Institut étatique des arts de la République socialiste soviétique d'Estonie de 1951 à 1988).2006/2007
Eλλάς—: Diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture1987/1988
EspañaTitre officiel d'architecte (título oficial de arquitecto) décerné par le ministère de l'éducation et de la science ou par les universités1987/1988
France—: Diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement délivrés jusqu'en 1959 par le ministère de l'éducation nationale et depuis cette date par le ministère des affaires culturelles (architecte DPLG)1987/1988
Ireland—: Grade de «Bachelor of Architecture» décerné par le «National University of Ireland» [B. Arch.(NUI)] aux diplômés d'architecture du «University College» de Dublin1987/1988
Italia—: Diplômes de «laurea in architettura» délivrés par les universités, les instituts polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de Venise et de Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte, délivré par le ministre de l'éducation, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte (dott. architetto)1987/1988
Κύπρος—: Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Certificat d'enregistrement dans le Registre des architectes délivré par la Chambre scientifique et technique de Chypre (ETEK))2006/2007
Latvija—: «Arhitekta diploms», ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa n o 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un «Arhitekta prakses sertifikāts», ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (diplômes d'architecte délivrés par le département d'architecture de la faculté de génie civil de l'Université d'État de Lettonie jusqu'en 1958, diplômes d'architecte délivrés par le département d'architecture de la faculté de génie civil de l'Institut polytechnique de Riga de 1958 à 1991, diplômes d'architecte délivrés par la faculté d'architecture de l'Université technique de Riga depuis 1991 et 1992 et le certificat d'enregistrement délivré par l'Association des architectes de Lettonie)2006/2007
Lietuva—: Diplômes d'ingénieur architecte/architecte délivrés par le Kauno politechnikos institutas jusqu'en 1969 (inžinierius architektas/architektas),2006/2007
Magyarország—: Diplôme d'«okleveles építészmérnök» (diplôme d'architecture, maître ès sciences en architecture) délivré par les universités,2006/2007
Malta—: Perit: Lawrja ta' Perit délivré par la Universita’ ta' Malta, qui donne droit à l'enregistrement en tant que «Perit».2006/2007
Nederland—: Attestation certifiant la réussite de l'examen de licence en architecture, délivrée par les sections d'architecture des écoles techniques supérieures de Delft ou d'Eindhoven (bouwkundig ingenieur)1987/1988
Österreich—: Diplômes délivrés par les universités techniques de Vienne et de Graz ainsi que l'Université d'Innsbruck, faculté de génie civil et d'architecture, section architecture (Architektur), génie civil (Bauingenieurwesen Hochbau) et construction (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)1997/1998
Polska—: Université technique de Varsovie, faculté d'architecture de Varsovie (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); titre professionnel d'architecte: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (de 1945 à 1948, titre: inżynier architekt, magister nauk technicznych; de 1951 à 1956, titre: inżynier architekt; de 1954 à 1957, 2 e étape, titre: inżyniera magistra architektury; de 1957 à 1959, titre: inżyniera magistra architektury; de 1959 à 1964, titre: magistra inżyniera architektury; de 1964 à 1982, titre: magistra inżyniera architekta; de 1983 à 1990, titre: magister inżynier architekt; depuis 1991, titre: magistra inżyniera architekta)2006/2007
Portugal—: Diplôme «diploma do curso especial de arquitectura» délivré par les écoles des Beaux-Arts de Lisbonne et de Porto1987/1988
Slovenija—: «Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture» (diplôme universitaire d'architecture) délivré par la faculté d'architecture, accompagné d'un certificat de l'autorité compétente en matière d'architecture légalement reconnu, qui confère le droit d'exercer des activités dans le domaine de l'architecture,2006/2007
Slovensko—: Diplôme dans la filière «architecture et construction immobilière» («architektúra a pozemné staviteľstvo») délivré par l'Université technique de Slovaquie (Slovenská vysoká škola technická) de Bratislava de 1950 à 1952 (titre: Ing.)2006/2007
Suomi/Finland—: Diplômes délivrés par les départements d'architecture des universités techniques et de l'Université d'Oulu (arkkitehti/arkitekt)1997/1998
Sverige—: Diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'Institut royal de technologie, l'Institut Chalmers de technologie et l'Institut de technologie de l'Université de Lund (arkitekt, maîtrise en architecture)1997/1998
United Kingdom—: Titres conférés à la suite d'examen passés dans : — le Royal Institute of British Architects — les écoles d'architecture des universités, instituts universitaires de technologie, collèges, académies, écoles de technologie et d'art qui étaient reconnus en date du 10 juin 1985 par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de l'inscription au registre de la profession (Architect) — — — le Royal Institute of British Architects — — — les écoles d'architecture des universités, instituts universitaires de technologie, collèges, académies, écoles de technologie et d'art qui étaient reconnus en date du 10 juin 1985 par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de l'inscription au registre de la profession (Architect)
—: le Royal Institute of British Architects
—: les écoles d'architecture des universités, instituts universitaires de technologie, collèges, académies, écoles de technologie et d'art qui étaient reconnus en date du 10 juin 1985 par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de l'inscription au registre de la profession (Architect)
1987/1988

1. Documents

a) Preuve de la nationalité de l'intéressé.

b) Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le demandeur à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'article 14. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine.

c) Pour les cas visés à l'article 16, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de l'État membre de provenance.

d) L'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Ces autorités doivent faire parvenir les documents requis dans un délai de deux mois. Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment — ou, dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

e) Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, cet État membre accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'État membre d'origine. Lorsque l'État membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'État membre d'accueil accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine doivent faire parvenir le document requis dans un délai de deux mois.

f)—: une preuve de la capacité financière du demandeur,une preuve de la capacité financière du demandeur,la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie,
une preuve de la capacité financière du demandeur,
la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie,

2. Certificats

En vue de faciliter l'application du titre III, chapitre III de la présente directive, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises présentent, conjointement à leurs titres de formation, un certificat des autorités compétentes de l'État membre d'origine attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive.

Footnotes

  1. Formation certifiant l'acquisition des qualifications officielles de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale fondamentale et formation dentaire), ce qui suppose achèvement et validation des études médicales de base (article 24) et, de surcroît, achèvement et validation des études dentaires de base (article 34). 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  2. Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen. 2 3 4 5 6 7 8

  3. Avis du Parlement européen du 11 février 2004 (.), position commune du Conseil du 21 décembre 2004 () et position du Parlement européen du 11 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 6 juin 2005. 2

  4. . 2

  5. . Directive modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil (). 2

  6. . Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/108/CE de la Commission (). 2

  7. . 2

  8. . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. 2

  9. . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE. 2

  10. . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. 2

  11. . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. 2

  12. . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE. 2

  13. . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE. 2

  14. . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. 2

  15. . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE. 2

  16. . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. 2

  17. . Directive modifiée par la directive 2001/19/CE. 2

  18. . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. 2

  19. . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (). 2

  20. . 2

  21. . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. 2

  22. . Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003. 2

  23. . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (). 2

  24. . Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003. 2

  25. . 2