Règlement (CE) n° 2260/2004 de la Commission du 28 décembre 2004 fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2005

32004R2260Regulation31 déc. 2004

Ouvrir la source

du 28 décembre 2004

fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2005

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture 1 , et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produit, de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits faisant l’objet de suspension des droits du tarif douanier, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du même règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’OMC, soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.

(2) Pour les produits figurant à l’annexe I, points A et B, du règlement (CE) n o 104/2000, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement.

(3) Les prix de retrait communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2005, par le règlement (CE) n o 2258/2004 de la Commission 2 .

(4) Le prix de référence pour les produits autres que ceux figurant à l’annexe I et II du règlement (CE) n o 104/2000 est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d’importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence.

(5) Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour toutes les espèces couvertes par les critères établis dans le règlement (CE) n o 104/2000, en particulier pour celles dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est peu significatif.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche 2005, les prix de référence des produits de la pêche prévus conformément à l’article 29 du règlement (CE) n o 104/2000 figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s'applique à compter du 1 er janvier 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2004. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission

1 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 .

2 Voir la page 5 du présent Journal officiel.

ANNEXE

1. Prix de référence des produits visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 104/2000

Code additionnel TARICExtra, A 1Code additionnel TARICExtra, A 1
Crevettes nordiques ( Pandalus borealis )
ex 0306 23 10
1F3174 863F3211 092
2F3181 705

2. Prix de référence pour les produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n o 104/2000

ProduitsCode additionnel TARICPrésentationPrix de référence (en euros par tonne)
1. Rascasses du Nord ou sébastes
Entiers:
ex 0303 79 35
ex 0303 79 37
F411—: avec ou sans tête932
ex 0304 20 35
ex 0304 20 37
Filets:
F412—: avec arêtes («standard»)1 915
F413—: sans arêtes2 096
F414—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg2 240
2. Morues ( Gadus morhua , Gadus ogac et Gadus macrocephalus ) et poissons de l’espèce Boreogadus saida
ex 0303 60 11 , ex 0303 60 19 , ex 0303 60 90 , ex 0303 79 41F416Entiers, avec ou sans tête1 084
ex 0304 20 29Filets:
F417—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)2 428
F418—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes2 691
F419—: filets individuels ou «fully interleaved» avec peau2 602
F420—: filets individuels ou «fully interleaved» sans peau3 003
F421—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg2 932
ex 0304 90 38F422Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)1 392
3. Lieus noirs (Pollachius virens)
ex 0304 20 31Filets:
F424—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)1 488
F425—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes1 639
F426—: filets individuels ou «fully interleaved» avec peau1 476
F427—: filets individuels ou «fully interleaved» sans peau1 681
F428—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg1 751
ex 0304 90 38F429Pièces et autres chairs, sauf blocs agglomérés (farce)967
4. Églefin
ex 0304 20 33Filets:
F431—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)2 264
F432—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes2 659
F433—: filets individuels ou «fully interleaved» avec peau2 512
F434—: filets individuels ou «fully interleaved» sans peau2 738
F435—: blocs en emballage direct ne pesant pas plus de 4 kg2 960
5. Lieus de l’Alaska
Filets:
ex 0304 20 85F441—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles avec arêtes («standard»)1 147
F442—: filets «interleaved» ou en plaques industrielles sans arêtes1 298
6. Harengs
Flancs de hareng
ex 0304 10 97
ex 0304 90 22
F450—: avec un poids excédant les 80 g par pièce505
F450—: avec un poids excédant les 80 g par pièce455

Pour toutes autres catégories différentes de celles mentionnées explicitement dans les points 1 et 2 de l’annexe, le code additionnel à déclarer est le code « F499: Autres».

1 Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) n o 104/2000.

Footnotes

  1. Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 104/2000. 2 3 4 5

  2. Voir la page 5 du présent Journal officiel. 2