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32004R2259•Règlement (CE) n° 2259/2004 de la Commission du 28 décembre 2004 fixant, pour la campagne de pêche 2005, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil
32004R2259Regulation31 déc. 2004
du 28 décembre 2004
fixant, pour la campagne de pêche 2005, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture 1 , et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) Pour chacun des produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) n o 104/2000, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.
(2) Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2005 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement du Conseil 2 .
(3) Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.
(4) Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 104/2000, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les prix de vente communautaires des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n o 104/2000 ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2005, figurent à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique à compter du 1 er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2004. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission
1 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 .
2 Non encore publié au Journal officiel.
PRIX DE VENTE ET FACTEURS DE CONVERSION
| Calmars et encornets (Loligo spp.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| a): Loligo patagonica | —: Entier, non nettoyé | 1,00 | 0,85 | 993 |
| —: nettoyé | 1,20 | 0,85 | 1 191 | |
| b): Loligo vulgaris | —: Entier, non nettoyé | 2,50 | 0,85 | 2 482 |
| —: nettoyé | 2,90 | 0,85 | 2 879 | |
| Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) | Congelées | 1,00 | 0,85 | 1 819 |
| Illex argentinus | —: Entier, non nettoyé | 1,00 | 0,80 | 689 |
| —: tube | 1,70 | 0,80 | 1 171 | |
| —: : — entier, non nettoyé — : — poisson n’ayant subi aucun traitement, —: : — nettoyé — : — produit ayant au moins été éviscéré, —: : — tube — : — corps de calmar, ayant au moins été éviscéré et étêté. |
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