Règlement (CE) n° 2200/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifiant les règlements (CEE) n° 3030/93 et (CE) n° 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

32004R2200Regulation23 déc. 2004

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du 13 décembre 2004

modifiant les règlements (CEE) n o 3030/93 et (CE) n o 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté est partie à l’accord de l’OMC sur les textiles et les vêtements (ATV) en vertu duquel l’accord lui-même et toutes les restrictions qui en relèvent sont abrogés le 1 er janvier 2005 conformément au calendrier d’intégration prévu à l’article 9 de l’accord.

(2) Un système de surveillance a posteriori fondé sur des données provenant des douanes est établi afin de surveiller efficacement les tendances des importations de produits libéralisés.

(3) Des dispositions spéciales peuvent être maintenues au-delà de la date susmentionnée en vertu des dispositions du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC. Dans ce contexte et pour rassembler en temps utile les informations nécessaires au suivi efficace de certaines importations, il convient d’instaurer une surveillance préalable des importations d’origine chinoise en introduisant un régime de licences d’importation automatiques applicable pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2005 bien qu’il puisse être mis fin à cette exigence une fois que le système de surveillance précité qu’il reste à mettre en place, sera pleinement opérationnel.

(4) En vertu de l’ATV, les pays importateurs ne sont pas tenus d’accepter les expéditions en dépassement des restrictions notifiées; conformément à la législation communautaire, il est donc considéré que la date d’imputation sur le contingent est déterminée par la date d’expédition. Dès lors, pendant une période transitoire en 2005, les marchandises arrivant à destination en 2005, mais expédiées en 2004, devront être imputées sur les contingents de 2004 et resteront donc soumises au système de double contrôle.

(5) Il est dans l’intérêt des milieux d’affaires de garantir la sécurité et la prévisibilité commerciales et il convient dès lors d’arrêter une date au-delà de laquelle il ne sera plus possible d’imputer les expéditions arrivant à destination en 2005 sur les contingents de 2004. Cette date devrait être fixée au 31 mars 2005.

(6) Afin de se conformer aux dispositions de l’ATV concernant l’élimination des restrictions quantitatives à l’égard des membres de l’OMC, l’annexe II du règlement (CEE) n o 3030/93 1 ne devrait couvrir, à partir de 2005, que les pays non membres de l’OMC avec lesquels la Communauté a conclu des accords textiles bilatéraux.

(7) Il y a lieu de modifier la liste des produits textiles et d’habillement soumis aux règles et disciplines du GATT figurant à l’annexe II du règlement (CE) n o 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n o 518/94 2 , de manière à y inclure, à partir du 1 er janvier 2005, les produits devant être intégrés dans le cadre du GATT.

(8) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin que les opérateurs puissent en bénéficier dans les plus brefs délais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n o 3030/93 est modifié comme suit:

1)a): le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 13, le présent règlement s’applique aux importations des produits textiles énumérés à l’annexe I, originaires des pays tiers mentionnés à l’annexe II, avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, des protocoles ou d’autres arrangements. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aussi aux importations de textiles et de vêtements originaires de Chine conformément à l’article 10 bis .»;a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 13, le présent règlement s’applique aux importations des produits textiles énumérés à l’annexe I, originaires des pays tiers mentionnés à l’annexe II, avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, des protocoles ou d’autres arrangements. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aussi aux importations de textiles et de vêtements originaires de Chine conformément à l’article 10 bis .»;
b)le paragraphe 7 est supprimé.
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 13, le présent règlement s’applique aux importations des produits textiles énumérés à l’annexe I, originaires des pays tiers mentionnés à l’annexe II, avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, des protocoles ou d’autres arrangements. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aussi aux importations de textiles et de vêtements originaires de Chine conformément à l’article 10 bis .»;
b)le paragraphe 7 est supprimé.
2)a): le paragraphe 4 est supprimé;a)le paragraphe 4 est supprimé;b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La mise en libre pratique des produits dont l’importation était, avant le 1 er janvier 2005, soumise aux limites quantitatives fixées aux annexes V a et VII a et qui ont été embarqués avant cette date reste, jusqu’au 31 mars 2005, subordonnée à la présentation d’une autorisation d’importation délivrée dans le cadre du régime d’importation en vigueur avant le 1 er janvier 2005. L’expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement, dans le pays d’origine, sur l’avion, le véhicule ou le navire qui en assure l’exportation.».
a)le paragraphe 4 est supprimé;
b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La mise en libre pratique des produits dont l’importation était, avant le 1 er janvier 2005, soumise aux limites quantitatives fixées aux annexes V a et VII a et qui ont été embarqués avant cette date reste, jusqu’au 31 mars 2005, subordonnée à la présentation d’une autorisation d’importation délivrée dans le cadre du régime d’importation en vigueur avant le 1 er janvier 2005. L’expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement, dans le pays d’origine, sur l’avion, le véhicule ou le navire qui en assure l’exportation.».
  1. À l’article 3, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

  2. L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Facilités À condition de le notifier préalablement à la Commission, les pays fournisseurs peuvent procéder à des transferts entre les limites quantitatives figurant aux annexes V et V a, à concurrence et sous réserve des conditions énoncées aux annexes VIII et VIII a.».

  3. L’article 9 est supprimé.

6)a): les paragraphes 4, 5 et 6, le paragraphe 9, points b) et c), ainsi que les paragraphes 10 et 12 sont supprimés;a)les paragraphes 4, 5 et 6, le paragraphe 9, points b) et c), ainsi que les paragraphes 10 et 12 sont supprimés;b)le paragraphe 7, point a), est remplacé par le texte suivant:
«Les mesures prises au titre du paragraphe 3 feront l’objet d’une communication de la Commission qui sera publiée sans délai au Journal officiel de l’Union européenne .»;
c)au paragraphe 8, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les consultations avec le pays fournisseur concerné prévues au paragraphe 3 peuvent aboutir à la conclusion d’un arrangement entre ce pays et la Communauté sur l’instauration de limites quantitatives et leur niveau.»;
d)le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:
«13. Les mesures prévues aux paragraphes 3 et 9 du présent article sont adoptées et mises en œuvre conformément à la procédure visée à l’article 17.».
a)les paragraphes 4, 5 et 6, le paragraphe 9, points b) et c), ainsi que les paragraphes 10 et 12 sont supprimés;
b)le paragraphe 7, point a), est remplacé par le texte suivant:
«Les mesures prises au titre du paragraphe 3 feront l’objet d’une communication de la Commission qui sera publiée sans délai au Journal officiel de l’Union européenne .»;
c)au paragraphe 8, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les consultations avec le pays fournisseur concerné prévues au paragraphe 3 peuvent aboutir à la conclusion d’un arrangement entre ce pays et la Communauté sur l’instauration de limites quantitatives et leur niveau.»;
d)le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:
«13. Les mesures prévues aux paragraphes 3 et 9 du présent article sont adoptées et mises en œuvre conformément à la procédure visée à l’article 17.».
  1. À l’article 10 bis , le paragraphe suivant est inséré: «2 bis Les importations des textiles et des vêtements couverts par l’annexe I originaires de Chine tels qu’ils sont repris au tableau B de l’annexe III, sont soumises à un système de surveillance simple a priori conformément à l’article 13 et à la partie IV de l’annexe III. L’exigence portant sur la délivrance d’un document de surveillance ne s’applique pas aux textiles et aux vêtements pour lesquels une licence d’importation est délivrée conformément à l’article 2, paragraphe 5. Ce système de surveillance a priori sera levé lorsque le système de surveillance a posteriori fondé sur des données provenant des douanes, instauré au titre de l’article 13, sera pleinement opérationnel. Les décisions mettant un terme au système de surveillance a priori et modifiant le tableau B de l’annexe III sont adoptées conformément à l’article 17.».

  2. L’article 11 est supprimé.

  3. À l’article 13, le paragraphe 1 est modifié comme suit: «1. Lorsque, conformément aux dispositions pertinentes d’un accord, d’un protocole ou d’un autre arrangement entre la Communauté et un pays tiers ou, afin de surveiller les tendances des importations de produits originaires d’un pays tiers, un système de surveillance a priori ou a posteriori est appliqué à une catégorie de produits visés à l’annexe I qui ne fait pas l’objet des limites quantitatives figurant à l’annexe V, les procédures et formalités concernant le système de contrôle, simple ou double, le régime de perfectionnement passif, le classement et la certification de l’origine sont identiques à celles prévues aux annexes III et IV.».

  4. À l’article 13, le paragraphe 3 est modifié comme suit: «3. La décision d’imposer un système de surveillance pour des catégories de produits ou des pays fournisseurs non énumérés dans les tableaux figurant à l’annexe III est prise, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes relatives aux consultations qui figurent dans l’accord, le protocole ou l’arrangement avec le pays concerné. La Commission décide de l’application d’un système de surveillance a priori ou a posteriori. Les décisions visant à imposer un système de surveillance a priori ainsi que toutes les mesures supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre de ce système sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 17.».

  5. L’article 14 est supprimé.

  6. À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque, à la suite des enquêtes menées selon les procédures prévues à l’annexe IV, la Commission constate que les informations dont elle dispose apportent la preuve que des produits originaires d’un pays fournisseur mentionné à l’annexe V et soumis aux limites quantitatives visées à l’article 2 ou introduites en vertu des articles 10 ou 10 bis ont été transbordés, déroutés ou importés de quelque autre manière dans la Communauté par détournement de ces limites quantitatives et qu’il y a lieu de procéder aux ajustements nécessaires, la Commission demande l’ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l’article 17 en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.».

  7. À l’article 16, le paragraphe 2 est supprimé.

  8. L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Le présent règlement n’affecte pas les dispositions des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux entre la Communauté et les pays tiers énumérés à l’annexe II.».

  9. L'article suivant est inséré: «Article 21 bis Les références aux annexes V, VII et VIII s'appliquent mutatis mutandis aux annexes V a, VII a et VIII a.».

  10. Les annexes I, II, III, V, VII, VIII, IX et X sont modifiées et les nouvelles annexes V a, VII a et VIII a sont ajoutées comme indiqué dans l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) n o 3285/94 est modifié comme suit:

1)À l'article 1 er , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent règlement s'applique aux importations des produits originaires des pays tiers, à l'exception:
a)
des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) n o 517/94 du Conseil;
b)
des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) n o 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.».
a)des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) n o 517/94 du Conseil;b)des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) n o 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.».
a)des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) n o 517/94 du Conseil;
b)des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) n o 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.».
  1. L'annexe II est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il est applicable à partir du 1 er janvier 2005, à l'exception des dispositions suivantes de l'annexe, qui s'appliquent à partir du 1 er avril 2005:

paragraphe 1, paragraphe 3, points a), e) et h), paragraphe 4, points b) et c), paragraphes 6 et paragraphe 9, points a) et b).

Le point 1 du paragraphe 3 de l'annexe ne s'applique pas au-delà du 31 décembre 2005.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004. Par le Conseil Le président B. R. BOT

1 JO L 275 du 8.11.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1627/2004 ( JO L 295 du 18.9.2004, p. 1 ).

2 JO L 349 du 31.12.1994, p. 53 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2474/2000 ( JO L 286 du 11.11.2000, p. 1 ).

MODIFICATION DE CERTAINES ANNEXES DU RÈGLEMENT (CEE) N o 3030/93

1.«2.: En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires du Viêt Nam, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.».«2.En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires du Viêt Nam, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.».
«2.En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires du Viêt Nam, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.».
2.L’annexe II est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II
PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L’ARTICLE 1 er
Belarus
Russie
Ukraine
Ouzbékistan
Viêt Nam».
BelarusRussieUkraineOuzbékistanViêt Nam».
Belarus
Russie
Ukraine
Ouzbékistan
Viêt Nam».
3.a): l’article 12, paragraphe 2, est supprimé;
4.a): l'annexe V est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE V LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES applicables en 2005 Belarus Catégorie Unité Contingents à compter du 1 er janvier 2005 Groupe I A 1 tonnes 1 585 2 tonnes 5 100 3 tonnes 233 Groupe I B 4 millier de pièces 1 600 5 millier de pièces 1 058 6 millier de pièces 1 400 7 millier de pièces 1 200 8 millier de pièces 1 110 Groupe II A 9 tonnes 363 20 tonnes 318 22 tonnes 498 23 tonnes 255 39 tonnes 230 Groupe II B 12 millier de paires 5 958 13 millier de pièces 2 651 15 millier de pièces 1 500 16 millier de pièces 186 21 millier de pièces 889 24 millier de pièces 803 26/27 millier de pièces 1 069 29 millier de pièces 450 73 millier de pièces 315 83 tonnes 178 Groupe III A 33 tonnes 387 36 tonnes 1 242 37 tonnes 463 50 tonnes 196 Groupe III B 67 tonnes 339 74 millier de pièces 361 90 tonnes 199 Groupe IV 115 tonnes 87 117 tonnes 1 800 118 tonnes 448 Pays tiers Catégorie Unité 2005 Viêt Nam 1 Groupe I B 4 1 000 pièces 23 613 5 1 000 pièces 8 129 6 1 000 pièces 10 340 7 1 000 pièces 6 792 8 1 000 pièces 23 986 Groupe II A 9 tonnes 1 131 20 tonnes 307 39 tonnes 282 Groupe II B 12 1 000 paires 5 872 13 1 000 pièces 15 883 14 1 000 pièces 675 15 1 000 pièces 1 124 18 tonnes 2 260 21 1 000 pièces 24 318 26 1 000 pièces 2 489 28 1 000 pièces 7 536 29 1 000 pièces 792 31 1 000 pièces 8 574 68 tonnes 837 73 1 000 pièces 2 219 76 tonnes 2 173 78 tonnes 2 254 83 tonnes 753 Groupe III A 35 tonnes 1 422 41 tonnes 1 416 Groupe III B 10 1 000 paires 7 252 97 tonnes 389 Groupe IV 118 tonnes 312 Groupe V 161 tonnes 578 » — Belarus — Catégorie — Unité — Contingents à compter du 1 er janvier 2005 — Groupe I A — 1 — tonnes — 1 585 — 2 — tonnes — 5 100 — 3 — tonnes — 233 — Groupe I B — 4 — millier de pièces — 1 600 — 5 — millier de pièces — 1 058 — 6 — millier de pièces — 1 400 — 7 — millier de pièces — 1 200 — 8 — millier de pièces — 1 110 — Groupe II A — 9 — tonnes — 363 — 20 — tonnes — 318 — 22 — tonnes — 498 — 23 — tonnes — 255 — 39 — tonnes — 230 — Groupe II B — 12 — millier de paires — 5 958 — 13 — millier de pièces — 2 651 — 15 — millier de pièces — 1 500 — 16 — millier de pièces — 186 — 21 — millier de pièces — 889 — 24 — millier de pièces — 803 — 26/27 — millier de pièces — 1 069 — 29 — millier de pièces — 450 — 73 — millier de pièces — 315 — 83 — tonnes — 178 — Groupe III A — 33 — tonnes — 387 — 36 — tonnes — 1 242 — 37 — tonnes — 463 — 50 — tonnes — 196 — Groupe III B — 67 — tonnes — 339 — 74 — millier de pièces — 361 — 90 — tonnes — 199 — Groupe IV — 115 — tonnes — 87 — 117 — tonnes — 1 800 — 118 — tonnes — 448 — Pays tiers — Catégorie — Unité — 2005 — Viêt Nam 1 — Groupe I B — 4 — 1 000 pièces — 23 613 — 5 — 1 000 pièces — 8 129 — 6 — 1 000 pièces — 10 340 — 7 — 1 000 pièces — 6 792 — 8 — 1 000 pièces — 23 986 — Groupe II A — 9 — tonnes — 1 131 — 20 — tonnes — 307 — 39 — tonnes — 282 — Groupe II B — 12 — 1 000 paires — 5 872 — 13 — 1 000 pièces — 15 883 — 14 — 1 000 pièces — 675 — 15 — 1 000 pièces — 1 124 — 18 — tonnes — 2 260 — 21 — 1 000 pièces — 24 318 — 26 — 1 000 pièces — 2 489 — 28 — 1 000 pièces — 7 536 — 29 — 1 000 pièces — 792 — 31 — 1 000 pièces — 8 574 — 68 — tonnes — 837 — 73 — 1 000 pièces — 2 219 — 76 — tonnes — 2 173 — 78 — tonnes — 2 254 — 83 — tonnes — 753 — Groupe III A — 35 — tonnes — 1 422 — 41 — tonnes — 1 416 — Groupe III B — 10 — 1 000 paires — 7 252 — 97 — tonnes — 389 — Groupe IV — 118 — tonnes — 312 — Groupe V — 161 — tonnes — 578 »
Belarus: Catégorie — Unité — Contingents à compter du 1 er janvier 2005
Groupe I A: 1 — tonnes — 1 585
2: tonnes — 5 100
3: tonnes — 233
Groupe I B: 4 — millier de pièces — 1 600
5: millier de pièces — 1 058
6: millier de pièces — 1 400
7: millier de pièces — 1 200
8: millier de pièces — 1 110
Groupe II A: 9 — tonnes — 363
20: tonnes — 318
22: tonnes — 498
23: tonnes — 255
39: tonnes — 230
Groupe II B: 12 — millier de paires — 5 958
13: millier de pièces — 2 651
15: millier de pièces — 1 500
16: millier de pièces — 186
21: millier de pièces — 889
24: millier de pièces — 803
26/27: millier de pièces — 1 069
29: millier de pièces — 450
73: millier de pièces — 315
83: tonnes — 178
Groupe III A: 33 — tonnes — 387
36: tonnes — 1 242
37: tonnes — 463
50: tonnes — 196
Groupe III B: 67 — tonnes — 339
74: millier de pièces — 361
90: tonnes — 199
Groupe IV: 115 — tonnes — 87
117: tonnes — 1 800
118: tonnes — 448
Pays tiers: Catégorie — Unité — 2005
Viêt Nam 1: Groupe I B
4: 1 000 pièces — 23 613
5: 1 000 pièces — 8 129
6: 1 000 pièces — 10 340
7: 1 000 pièces — 6 792
8: 1 000 pièces — 23 986
Groupe II A
9: tonnes — 1 131
20: tonnes — 307
39: tonnes — 282
Groupe II B
12: 1 000 paires — 5 872
13: 1 000 pièces — 15 883
14: 1 000 pièces — 675
15: 1 000 pièces — 1 124
18: tonnes — 2 260
21: 1 000 pièces — 24 318
26: 1 000 pièces — 2 489
28: 1 000 pièces — 7 536
29: 1 000 pièces — 792
31: 1 000 pièces — 8 574
68: tonnes — 837
73: 1 000 pièces — 2 219
76: tonnes — 2 173
78: tonnes — 2 254
83: tonnes — 753
Groupe III A
35: tonnes — 1 422
41: tonnes — 1 416
Groupe III B
10: 1 000 paires — 7 252
97: tonnes — 389
Groupe IV
118: tonnes — 312
Groupe V
161: tonnes — 578 »
5.L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE V a
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
visées à l'article 2, paragraphe 5
Pays tiers
Catégorie
Unité
Limites quantitatives communautaires
Niveaux de contingent applicables en 2004
Argentine
Groupe I A
1
tonnes
6 010
2
tonnes
8 551
2 a
tonnes
7 622
Chine 3 4
Groupe I A
1
tonnes
4 770
2 2
tonnes
30 556
dont 2 a
tonnes
4 359
3
tonnes
8 088
dont 3 a
tonnes
2 769
Groupe I B
4 2
1 000 pièces
126 808
5 2
1 000 pièces
39 422
6 2
1 000 pièces
40 913
7 2
1 000 pièces
17 093
8 2
1 000 pièces
27 723
Groupe II A
9
tonnes
6 962
20/39
tonnes
11 361
22
tonnes
19 351
23
tonnes
11 847
Groupe II B
12
1 000 paires
132 029
13
1 000 pièces
586 244
14
1 000 pièces
17 887
15 2
1 000 pièces
20 131
16
1 000 pièces
17 181
17
1 000 pièces
13 061
26 2
1 000 pièces
6 645
28
1 000 pièces
92 909
29
1 000 pièces
15 687
31
1 000 pièces
96 488
78
tonnes
36 651
83
tonnes
10 883
Groupe III B
97
tonnes
2 861
Groupe V
163 2
tonnes
8 481
Hong Kong
Groupe I A
2
tonnes
14 172
2 a
tonnes
12 166
3
tonnes
11 912
3 a
tonnes
8 085
Groupe I B
4 2
1 000 pièces
58 250
5
1 000 pièces
40 240
6 2
1 000 pièces
79 703
6 a
1 000 pièces
68 857
7
1 000 pièces
42 372
8
1 000 pièces
59 172
Groupe II A
39
tonnes
2 444
Groupe II B
12
1 000 paires
53 159
13 2
1 000 pièces
117 655
16
1 000 assortiments
4 707
26
1 000 pièces
12 498
29
1 000 assortiments
5 191
31
1 000 pièces
35 442
78
tonnes
14 658
83
tonnes
792
Inde
Groupe I A
1
tonnes
55 398
2
tonnes
67 539
2 a
tonnes
30 211
3
tonnes
38 567
3 a
tonnes
7 816
Groupe I B
4 2
1 000 pièces
100 237
5
1 000 pièces
53 303
6 2
1 000 pièces
13 706
7
1 000 pièces
78 485
8
1 000 pièces
58 173
Groupe II A
9
tonnes
15 656
20
tonnes
29 049
23
tonnes
31 206
39
tonnes
9 185
Groupe II B
15
1 000 pièces
10 238
26
1 000 pièces
24 712
29
1 000 pièces
14 637
Indonésie
Groupe I A
1
tonnes
22 559
2
tonnes
34 126
2 a
tonnes
12 724
3
tonnes
31 250
3 a
tonnes
16 872
Groupe I B
4
1 000 pièces
59 337
5
1 000 pièces
58 725
6 2
1 000 pièces
21 429
7
1 000 pièces
15 694
8
1 000 pièces
24 626
Groupe II A
23
tonnes
32 405
Groupe III A
35
tonnes
32 725
Macao
Groupe I B
4 2
1 000 pièces
15 051
5
1 000 pièces
14 055
6 2
1 000 pièces
15 179
7
1 000 pièces
5 907
8
1 000 pièces
8 257
Groupe II A
20
tonnes
244
39
tonnes
307
Groupe II B
13
1 000 pièces
9 446
15
1 000 pièces
651
16
1 000 pièces
508
26
1 000 pièces
1 322
31
1 000 pièces
10 789
78
tonnes
2 115
83
tonnes
517
Malaisie
Groupe I A
2
tonnes
8 870
2 a
tonnes
3 406
3 2
tonnes
18 594
3 a 2
tonnes
7 652
Groupe I B
4 2
1 000 pièces
21 805
5
1 000 pièces
10 132
6 2
1 000 pièces
12 831
7
1 000 pièces
43 822
8
1 000 pièces
10 500
Groupe II A
22
tonnes
18 573
Pakistan
Groupe I A
1 2
tonnes
25 961
2
tonnes
51 252
2 a
tonnes
19 376
3
tonnes
86 004
Groupe I B
4 2
1 000 pièces
50 030
5
1 000 pièces
14 849
6
1 000 pièces
53 885
7
1 000 pièces
36 205
8
1 000 pièces
8 350
Groupe II A
9
tonnes
15 398
20
tonnes
59 896
39
tonnes
20 156
Groupe II B
26
1 000 pièces
35 434
28
1 000 pièces
128 083
Pérou
Groupe I A
1 2
tonnes
24 085
2
tonnes
18 080
Philippines
Groupe I B
4 2
1 000 pièces
32 787
5
1 000 pièces
16 653
6 2
1 000 pièces
15 388
7
1 000 pièces
8 185
8
1 000 pièces
9 275
Groupe II B
13
1 000 pièces
42 526
15
1 000 pièces
5 213
26
1 000 pièces
6 964
31
1 000 pièces
26 364
Singapour
Groupe I A
2
tonnes
5 895
2 a
tonnes
2 846
3
tonnes
2 009
Groupe I B
4 2
1 000 pièces
35 106
5
1 000 pièces
19 924
6 2
1 000 pièces
21 452
7
1 000 pièces
17 176
8
1 000 pièces
10 343
Corée du Sud
Groupe I A
1
tonnes
932
2
tonnes
6 290
2 a
tonnes
1 156
3
tonnes
9 470
3 a
tonnes
5 156
Groupe I B
4 2
1 000 pièces
16 962
5
1 000 pièces
36 754
6 2
1 000 pièces
6 749
7
1 000 pièces
10 785
8
1 000 pièces
34 921
Groupe II A
9
tonnes
1 721
22
tonnes
22 841
Groupe II B
12
1 000 paires
231 975
13
1 000 pièces
17 701
14
1 000 pièces
8 961
15
1 000 pièces
12 744
16
1 000 pièces
1 285
17
1 000 pièces
3 524
26
1 000 pièces
3 345
28
1 000 pièces
1 359
29 2
1 000 pièces
857
31
1 000 pièces
8 318
78
tonnes
9 358
83
tonnes
485
Groupe III A
35
tonnes
17 631
50
tonnes
1 463
Groupe III B
97
tonnes
2 783
97 a 2
tonnes
889
Taïwan
Groupe I A
2
tonnes
5 994
2 a
tonnes
595
3
tonnes
12 143
3 a
tonnes
4 485
Groupe I B
4 2
1 000 pièces
12 468
5
1 000 pièces
22 264
6 2
1 000 pièces
6 215
7
1 000 pièces
3 823
8
1 000 pièces
9 821
Groupe II A
20
tonnes
369
22
tonnes
10 054
23
tonnes
6 524
Groupe II B
12
1 000 paires
43 744
13
1 000 pièces
3 765
14
1 000 pièces
5 076
15
1 000 pièces
3 162
16
1 000 pièces
530
17
1 000 pièces
1 014
26
1 000 pièces
3 467
28 2
1 000 pièces
2 549
78
tonnes
5 815
83
tonnes
1 300
Groupe III A
35
tonnes
12 480
Groupe III B
97
tonnes
1 783
97 a 2
tonnes
807
Thaïlande
Groupe I A
1
tonnes
25 175
2
tonnes
18 729
2 a
tonnes
4 987
3 2
tonnes
34 101
3 a 2
tonnes
9 517
Groupe I B
4
1 000 pièces
55 198
5
1 000 pièces
38 795
6
1 000 pièces
16 568
7
1 000 pièces
13 169
8
1 000 pièces
6 856
Groupe II A
20
tonnes
15 443
22
tonnes
7 478
Groupe II B
12
1 000 paires
49 261
26
1 000 pièces
11 460
Groupe III B
97
tonnes
3 445
97 a 2
tonnes
2 911
Appendice A à l'annexe V a
Catégorie
Pays tiers
Remarques
1
Pakistan
Les quantités additionnelles suivantes peuvent être ajoutées à la limite quantitative annuelle correspondante (en tonnes):
509
Sous réserve de notification, ces quantités peuvent être transférées aux limites quantitatives correspondantes prévues pour la catégorie 2. La quantité transférée peut être partiellement exploitée au pro rata pour la catégorie 2 a).
Pérou
Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, une quantité annuelle additionnelle de 900 tonnes de produits relevant de la catégorie 1 est réservée aux importations dans la Communauté destinées à être transformées par l'industrie communautaire.
2
Chine
En ce qui concerne les tissus d'une largeur inférieure à 115 cm (codes NC 5208 11 90 , ex 5208 12 16 , ex 5208 12 96 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 90 , ex 5208 22 16 , ex 5208 22 96 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , ex 5208 32 16 , ex 5208 32 96 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 10 , 5208 53 00 , 5208 59 00 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 90 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 10 , 5210 12 00 , 5210 19 00 , 5210 31 10 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 42 00 , 5210 49 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , ex 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , ex 5811 00 00 et ex 6308 00 00 ), la Chine est autorisée à exporter vers la Communauté européenne les quantités additionnelles suivantes (en tonnes):
1 454
En ce qui concerne les tissus de la catégorie 2 pour gaze à pansement (codes NC 5208 11 10 et 5208 21 10 ), la Chine est autorisée à exporter vers la Communauté européenne les quantités additionnelles suivantes (en tonnes):
2 009
Possibilité de transfert de et vers la catégorie 3 et de transférer jusqu'à 40 % de la catégorie vers laquelle s'effectue ce transfert.
3
Malaisie
Thaïlande
Les limites quantitatives fixées à l'annexe V incluent les tissus de coton relevant de la catégorie 2.
3 a
Malaisie
Thaïlande
Les limites quantitatives fixées à l'annexe V incluent les tissus de coton, autres qu'écrus ou blanchis, relevant de la catégorie 2 a).
4
Chine
Hong Kong
Inde
Macao
Malaisie
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que des vêtements pour bébés) d'une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % des limites quantitatives.
5
Pakistan
Philippines
Singapour
Corée du Sud
Taïwan
Pour Hong Kong, Macao et la Corée du Sud, ce chiffre est de 3 %; pour Taïwan, il est de 4 %.
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention “Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être appliqué”.
Chine
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces):
700
Pour les produits de la catégorie 5 (autres que les anoraks, blousons et similaires) de poils fins (relevant des codes NC 6110 10 35 , 6110 10 38 , 6110 10 95 et 6110 10 98 ), les sous-limites suivantes s'appliquent à l'intérieur des limites quantitatives de cette catégorie (en milliers de pièces):
250
6
Chine
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces):
1 274
La Chine est autorisée à exporter vers la Communauté européenne les quantités additionnelles suivantes de culottes et shorts (codes NC 6203 41 90 , 6203 42 90 , 6203 43 90 et 6203 49 50 ) (en milliers de pièces):
1 266
Hong Kong
Inde
Indonésie
Macao
Malaisie
Philippines
Singapour
Corée du Sud
Taïwan
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que des vêtements pour bébés) d'une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % des limites quantitatives.
Pour Macao, ce chiffre est de 3 %; pour Hong Kong, il est de 1 %. L'utilisation du taux de conversion pour Hong Kong est, dans le cas des pantalons, limitée aux sous-plafonds définis ci-dessous.
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention “Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être appliqué”.
Hong Kong
Les limites quantitatives définies à l'annexe V sont assorties des sous plafonds suivants pour les pantalons relevant des codes NC:
6203 41 10 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 43 19 , 6203 49 19 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 et 6211 43 42 (en milliers de pièces):
68 857
La licence d'exportation couvrant ces produits doit porter la mention “Catégorie 6 A”.
7
Chine
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces):
755
8
Chine
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces):
1 220
13
Hong Kong
Les limites quantitatives fixées à l'annexe V couvrent uniquement les produits de coton ou de fibres synthétiques relevant des codes NC:
6107 11 00 , ex 6107 12 00 , 6108 21 00 , ex 6108 22 00 et ex 6212 10 10 .
Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, il a été convenu des quantités spécifiques suivantes pour les exportations de produits (de laine ou de fibres synthétiques ou artificielles) relevant des codes NC:
Ex 6107 12 00 , ex 6107 19 00 , ex 6108 22 00 , ex 6108 29 00 et ex 6212 10 10 (en tonnes):
3 002
La licence d'exportation couvrant ces produits doit porter la mention “Catégorie 13 S”.
15
Chine
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces):
371
26
Chine
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces):
370
28
Taïwan
Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, il a été convenu des quantités spécifiques suivantes uniquement pour les exportations de salopettes à bretelles, culottes et shorts relevant des codes NC:
6103 41 90 , 6103 42 90 , 6103 43 90 , 6103 49 91 , 6104 61 90 , 6104 62 90 , 6104 63 90 et 6104 69 91 :
1 226 368 pièces.
29
Corée du Sud
Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, des quantités additionnelles sont réservées aux costumes d'arts martiaux (judo, karaté, kung fu, taekwondo et disciplines similaires) (en milliers de pièces):
454
97 a
Corée du Sud
Taïwan
Thaïlande
Filets fins (relevant des codes NC 5608 11 19 et 5608 11 99 ).
163
Chine
Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en tonnes):
400
Toutes catégories soumises à des limites quantitatives
Viêt Nam
Pendant une période de quatre mois débutant le 1 er janvier de chaque année, le Viêt Nam réserve 30 % de ses limites quantitatives en faveur des entreprises de l'industrie textile communautaire, sur la base des listes fournies par la Communauté avant le 30 octobre de l'année précédente.
Appendice B à l'annexe V a
Pays tiers
Catégorie
Unité
2001
Chine
Les quantités indiquées ci-après, mises à disposition pour l'année 2001, peuvent être utilisées exclusivement dans le cadre de foires européennes:
1
tonnes
317
2
tonnes
1 338
2 a
tonnes
159
3
tonnes
196
3 a
tonnes
27
4
1 000 pièces
2 061
5
1 000 pièces
705
6
1 000 pièces
1 689
7
1 000 pièces
302
8
1 000 pièces
992
9
tonnes
294
12
1 000 paires
843
13
1 000 pièces
3 192
20/39
tonnes
372
22
tonnes
332
Les facilités prévues à l'article 7 et à l'annexe VIII a du règlement n o 3030/93 du Conseil pour la Chine s'appliquent aux catégories et montants ci-dessus.
Appendice C à l'annexe V a
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
Pays tiers
Catégorie
Unité
2004
Chine
Groupe I
ex 20 5
tonnes
59
Groupe IV
115
tonnes
1 413
117
tonnes
684
118
tonnes
1 513
122
tonnes
220
Groupe V
136 A
tonnes
462
156 6
tonnes
3 986
157 6
tonnes
13 738
159 6
tonnes
4 352
6.a): le point d) du paragraphe 1 est supprimé;a)le point d) du paragraphe 1 est supprimé;b)les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 sont supprimés.
a)le point d) du paragraphe 1 est supprimé;
b)les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 sont supprimés.
7.| Pays tiers | Catégorie | Unité | Limites quantitatives communautaires
2005 |; | --- | --- | --- | --- |; | Belarus | Groupe I B | | |; | 4 | 1 000 pièces | 4 733 | |; | 5 | 1 000 pièces | 6 599 | |; | 6 | 1 000 pièces | 8 800 | |; | 7 | 1 000 pièces | 6 605 | |; | 8 | 1 000 pièces | 2 249 | |; | Groupe II B | | | |; | 12 | 1 000 paires | 4 446 | |; | 13 | 1 000 pièces | 697 | |; | 15 | 1 000 pièces | 3 858 | |; | 16 | 1 000 pièces | 786 | |; | 21 | 1 000 pièces | 2 567 | |; | 24 | 1 000 pièces | 661 | |; | 26/27 | 1 000 pièces | 3 215 | |; | 29 | 1 000 pièces | 1 304 | |; | 73 | 1 000 pièces | 4 998 | |; | 83 | tonnes | 664 | |; | Groupe III B | | | |; | 74 | 1 000 pièces | 872 | |; | Viêt Nam | Groupe I B | | |; | 4 | 1 000 pièces | 1 129 | |; | 5 | 1 000 pièces | 861 | |; | 6 | 1 000 pièces | 811 | |; | 7 | 1 000 pièces | 1 503 | |; | 8 | 1 000 pièces | 3 483 | |; | Groupe II B | | | |; | 12 | 1 000 paires | 3 549 | |; | 13 | 1 000 pièces | 1 086 | |; | 15 | 1 000 pièces | 350 | |; | 18 | tonnes | 409 | |; | 21 | 1 000 pièces | 2 374 | |; | 26 | 1 000 pièces | 223 | |; | 31 | 1 000 pièces | 1 981 | |; | 68 | tonnes | 166 | |; | 76 | tonnes | 564 | |; | 78 | tonnes | 395 » | |
8.L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE VII a)
TABLEAU
Limites quantitatives communautaires applicables aux produits réimportés au titre des opérations de perfectionnement passif visées à l'article 2, paragraphe 5
Pays tiers
Catégorie
Unité
Limites quantitatives communautaires
2004
Belarus
Groupe I B
4
1 000 pièces
4 432
5
1 000 pièces
6 179
6
1 000 pièces
7 526
7
1 000 pièces
5 586
8
1 000 pièces
1 966
Groupe II B
12
1 000 paires
4 163
13
1 000 pièces
419
15
1 000 pièces
3 228
16
1 000 pièces
736
21
1 000 pièces
2 403
24
1 000 pièces
526
26/27
1 000 pièces
2 598
29
1 000 pièces
1 221
73
1 000 pièces
4 679
83
tonnes
622
Groupe III B
74
1 000 pièces
816
Chine
Groupe I B
4
1 000 pièces
337
5
1 000 pièces
746
6
1 000 pièces
2 707
7
1 000 pièces
724
8
1 000 pièces
1 644
Groupe II B
13
1 000 pièces
888
14
1 000 pièces
660
15
1 000 pièces
679
16
1 000 pièces
1 032
17
1 000 pièces
868
26
1 000 pièces
1 281
29
1 000 pièces
129
31
1 000 pièces
10 199
78
tonnes
105
83
tonnes
105
Groupe V
159
tonnes
9
Inde
Groupe I B
7
1 000 pièces
4 987
8
1 000 pièces
3 770
Groupe II B
15
1 000 pièces
380
26
1 000 pièces
3 555
Indonésie
Groupe I B
6
1 000 pièces
2 456
7
1 000 pièces
1 633
8
1 000 pièces
2 045
Macao
Groupe I B
6
1 000 pièces
335
Groupe II B
16
1 000 pièces
906
Malaisie
Groupe I B
4
1 000 pièces
594
5
1 000 pièces
594
6
1 000 pièces
594
7
1 000 pièces
383
8
1 000 pièces
308
Pakistan
Groupe I B
4
1 000 pièces
8 273
5
1 000 pièces
4 148
6
1 000 pièces
7 096
7
1 000 pièces
3 372
8
1 000 pièces
4 704
Groupe II B
26
1 000 pièces
4 604
Philippines
Groupe I B
6
1 000 pièces
738
8
1 000 pièces
221
Singapour
Groupe I B
7
1 000 pièces
1 283
Thaïlande
Groupe I B
5
1 000 pièces
416
6
1 000 pièces
417
7
1 000 pièces
653
8
1 000 pièces
416
Groupe II B
26
1 000 pièces
633
Viêt Nam
Groupe I B
4
1 000 pièces
1 064
5
1 000 pièces
811
6
1 000 pièces
757
7
1 000 pièces
1 417
8
1 000 pièces
3 286
Groupe II B
12
1 000 paires
3 348
13
1 000 pièces
1 024
15
1 000 pièces
329
18
tonnes
385
21
1 000 pièces
2 235
26
1 000 pièces
209
31
1 000 pièces
1 869
68
tonnes
156
76
tonnes
532
78
tonnes
371 »
9.a): le tableau est remplacé par le tableau suivant: «Pays Utilisation anticipée Report Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 Transferts entre les catégories 2 et 3 Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 Transferts des groupes I, II et III vers les groupes II, III et IV Augmentation maximale dans toute catégorie Conditions supplémentaires (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Belarus 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 5 % 13,5 % Concernant la colonne 7, des transferts peuvent aussi être effectués à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 % Viêt Nam 5 % 7 % 0 % 0 % 7 % 7 % 17 % Concernant la colonne 7, les transferts peuvent se faire à partir de toute catégorie des groupes I, II, III, IV et V vers les groupes II, III, IV et V.» — «Pays — Utilisation anticipée — Report — Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 — Transferts entre les catégories 2 et 3 — Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 — Transferts des groupes I, II et III vers les groupes II, III et IV — Augmentation maximale dans toute catégorie — Conditions supplémentaires — (1) — (2) — (3) — (4) — (5) — (6) — (7) — (8) — (9) — Belarus — 5 % — 7 % — 4 % — 4 % — 4 % — 5 % — 13,5 % — Concernant la colonne 7, des transferts peuvent aussi être effectués à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 % — Viêt Nam — 5 % — 7 % — 0 % — 0 % — 7 % — 7 % — 17 % — Concernant la colonne 7, les transferts peuvent se faire à partir de toute catégorie des groupes I, II, III, IV et V vers les groupes II, III, IV et V.»
«Pays: Utilisation anticipée — Report — Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 — Transferts entre les catégories 2 et 3 — Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 — Transferts des groupes I, II et III vers les groupes II, III et IV — Augmentation maximale dans toute catégorie — Conditions supplémentaires
(1): (2) — (3) — (4) — (5) — (6) — (7) — (8) — (9)
Belarus: 5 % — 7 % — 4 % — 4 % — 4 % — 5 % — 13,5 % — Concernant la colonne 7, des transferts peuvent aussi être effectués à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 %
Viêt Nam: 5 % — 7 % — 0 % — 0 % — 7 % — 7 % — 17 % — Concernant la colonne 7, les transferts peuvent se faire à partir de toute catégorie des groupes I, II, III, IV et V vers les groupes II, III, IV et V.»
10.L'annexe suivante est ajoutée:
«ANNEXE VIII a
Facilités visées à l'article 7
Pays
Utilisation anticipée
Report
Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3
Transferts entre les catégories 2 et 3
Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7, 8
Transferts des groupes I, II, III vers les groupes II, III, IV
Augmentation maximale dans toute catégorie
Conditions supplémentaires
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Argentine
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
s.o.
Transferts possibles des catégories 2 et 3 vers la catégorie 1 jusqu'à concurrence de 4 %.
Belarus
5 %
7 %
4 %
4 %
4 %
5 %
13,5 %
Concernant la colonne 7, des transferts peuvent être effectués aussi à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 %.
Chine
1 %
3 %
1 %
4 %
4 %
6 %
17 %
D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de :
5 % pour la colonne 2.
7 % pour la colonne 3.
Concernant la colonne 7, les transferts à partir des groupes I, II et III ne peuvent être effectués que vers les groupes II et III.
Hong Kong


0 %
4 %
4 %
5 %
s.o.
Voir appendice de l'annexe VIII a.
Inde
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
s.o.
D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de 8 000 tonnes (2 500 tonnes par catégorie de produits textiles et 3 000 tonnes par catégorie de vêtements).
Indonésie
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
s.o.
Macao
1 %
2 %
0 %
4 %
4 %
5 %
s.o.
D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de:
5 % pour la colonne 2.
7 % pour la colonne 3.
Malaisie
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
s.o.
Pakistan
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
s.o.
Concernant la colonne 4, des transferts peuvent être effectués entre les catégories 1, 2 et 3.
D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de 4 000 tonnes (2 000 tonnes par catégorie).
Pérou
5 %
9 %
11 %
11 %
11 %
11 %
s.o.
Des transferts jusqu'à concurrence de 11 % peuvent être effectués entre les catégories 1, 2 et 3.
Philippines
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
s.o.
Singapour
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
s.o.
Corée du Sud
1 %
2 %
0 %
4 %
4 %
5 %
s.o.
Des quantités supplémentaires peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de:
5 % pour la colonne 2.
7 % pour la colonne 3.
Taïwan
5 %
7 %
0 %
4 %
4 %
5 %
12 %
Thaïlande
5 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7 %
s.o.
Ouzbékistan
5 %
7 %
4 %
4 %
4 %
5 %
13,5 %
Concernant la colonne 7, des transferts peuvent être effectués aussi à partir du groupe V et vers le groupe V.
Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 %.
Viêt Nam
5 %
7 %
0 %
0 %
7 %
7 %
17 %
Concernant la colonne 7, les transferts ne peuvent se faire qu'à partir des groupes I, II, III, IV et V vers les groupes II, III, IV et V.
s.o. = sans objet
Facilités applicables aux restrictions quantitatives visées à l'appendice C de l'annexe V a
Pays
Utilisation anticipée
Report
Transferts entre les catégories 156, 157, 159 et 161
Transferts entre d'autres catégories
Augmentation maximale dans toute catégorie
Conditions supplémentaires
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Chine
1 %
3 %
1,5 %
6 %
14 %
Des quantités supplémentaires peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de:
5 % pour la colonne 2.
7 % pour la colonne 3.
s.o. = sans objet
Appendice de l'annexe VIII a
Facilités pour Hong Kong
1.
Pays
Libellé du groupe
Catégorie
2.
Utilisation anticipée
Hong Kong
Groupe I
2, 2 A
3,25 %
3, 3 A, 4, 7, 8
3,00 %
5
3,75 %
6, 6 A
2,75 %
Groupe II
13, 21, 68, 73
3,50 %
12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77
4,25 %
13 S, 31, 68 S, 83
4,50 %
27, 29, 78
5,00 %
Groupe III
toutes catégories
5,00 %
1.
Pays
Libellé du groupe
Catégorie
3.
Report
Hong Kong
Groupe I
2, 2 A, 3, 3 A
3,75 %
4
3,25 %
5
3,00 %
6, 6 A, 7, 8
2,50 %
Groupe II
13, 13 S, 21, 73
3,00 %
18, 68, 68 S
3,50 %
12, 31
4,50 %
24, 26, 27, 32, 39, 78
5,00 %
16, 29, 77, 83
5,50 %
Groupe III
toutes catégories
5,50 %
11.L'annexe IX est remplacée par l'annexe suivante:
«ANNEXE IX
Pays fournisseur
Groupe I
Groupe II
Groupe III
Groupe IV
Groupe V
Belarus
1,20 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
Ukraine
1,20 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
Ouzbékistan
0,35 % 7
1,20 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
Pays fournisseur
Groupe I
Groupe II A
Groupe II B
Groupe III
Groupe IV
Groupe V
Viêt Nam
1,0 %
5,0 %
2,5 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %»

12. L'annexe X est supprimée.

1 Voir l’appendice A.

2 Voir l'appendice A.

3 Voir l'appendice B.

4 Voir l'appendice C.

Possibilité de transfert depuis et vers la catégorie 3 jusqu'à hauteur de 40 % de la catégorie vers laquelle a lieu le transfert.

5 Les catégories marquées “ex” couvrent des produits autres que ceux en laine ou en poil fin, en coton ou en matières textiles synthétiques ou artificielles.

6 Pour ces catégories, la Chine s'engage à réserver en priorité aux utilisateurs appartenant à l'industrie textile de la Communauté 23 % des limites quantitatives visées pendant une période de 90 jours commençant le 1 er janvier de chaque année.

7 Sauf pour la catégorie 1: 2005: %.

Footnotes

  1. Voir l’appendice A. 2 3 4 5 6

  2. Voir l'appendice A. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

  3. Voir l'appendice B. 2

  4. Voir l'appendice C. 2

  5. Les catégories marquées “ex” couvrent des produits autres que ceux en laine ou en poil fin, en coton ou en matières textiles synthétiques ou artificielles. 2

  6. Pour ces catégories, la Chine s'engage à réserver en priorité aux utilisateurs appartenant à l'industrie textile de la Communauté 23 % des limites quantitatives visées pendant une période de 90 jours commençant le 1er janvier de chaque année. 2 3 4

  7. Sauf pour la catégorie 1: 2005: %. 2