Règlement (CE) n° 2175/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 154e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n° 2571/97

32004R2175Regulation18 déc. 2004

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du 17 décembre 2004

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 154 e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n o 2571/97

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (CE) n o 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires 2 , les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 154 e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n o 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2004.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( JO L 29 du 3.2.2004, p. 6 ).

2 JO L 350 du 20.12.1997, p. 3 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 921/2004 ( JO L 163 du 30.4.2004, p. 94 ).

Voies de mise en œuvreAvec traceursSans traceursAvec traceursSans traceurs
Montant maximal de l'aideBeurre ≥ 82 %58545854
Beurre < 82 %5652
Beurre concentré69656965
Crème2623
Garantie de transformationBeurre6464
Beurre concentré7676
Crème29

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (). 2