Règlement (CE) n° 2172/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 417/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coqueTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

32004R2172Regulation7 janv. 2005

du 17 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) n o 417/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque 1 , et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n o 417/2002 repose sur les définitions et les normes énoncées dans l’annexe I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «la convention Marpol»).

(2) Le 4 décembre 2003, le comité de protection du milieu marin (MEPC) de l’Organisation maritime internationale a adopté plusieurs amendements à l’annexe I de la convention Marpol. Ces amendements entreront en vigueur le 5 avril 2005.

(3) Les références à l’annexe I de la convention Marpol figurant dans le règlement (CE) n o 417/2002 doivent être mises à jour par suite de ces amendements.

(4) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n o 417/2002 est modifié comme suit:

1)a): au point 2, la référence à «la résolution MEPC 94(46) du 27 avril 2001 qui entre en vigueur le 1 er septembre 2002» est remplacée par une référence à «la résolution MEPC 111(50) du 4 décembre 2003 qui entre en vigueur le 4 avril 2005».a)au point 2, la référence à «la résolution MEPC 94(46) du 27 avril 2001 qui entre en vigueur le 1 er septembre 2002» est remplacée par une référence à «la résolution MEPC 111(50) du 4 décembre 2003 qui entre en vigueur le 4 avril 2005».b)au point 7, la phrase suivante est ajoutée:
«tout pétrolier de catégorie 2 doit être doté de citernes à ballast séparé et à localisation défensive (SBT/PL)».
c)«10): pétrolier à double coque: a) un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou b) un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;». — a) — un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou — b) — un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;».
a): un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou
b): un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;».
«10)a): un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; oua)un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; oub)un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;».
a)au point 2, la référence à «la résolution MEPC 94(46) du 27 avril 2001 qui entre en vigueur le 1 er septembre 2002» est remplacée par une référence à «la résolution MEPC 111(50) du 4 décembre 2003 qui entre en vigueur le 4 avril 2005».
b)au point 7, la phrase suivante est ajoutée:
«tout pétrolier de catégorie 2 doit être doté de citernes à ballast séparé et à localisation défensive (SBT/PL)».
c)«10): pétrolier à double coque: a) un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou b) un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;». — a) — un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou — b) — un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;».
a): un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou
b): un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;».
«10)a): un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; oua)un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; oub)un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;».
«10)a): un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; oua)un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; oub)un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;».
a)un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou
b)un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;».
  1. à l’article 6, la référence à «la résolution MEPC 94(46) du 27 avril 2001» est remplacée par une référence à «la résolution MEPC 94(46) du 27 avril 2001 modifiée par la résolution MEPC 99(48) du 11 octobre 2002 et par la résolution MEPC 112(50) du 4 décembre 2003»

  2. à l’article 11, la référence aux «résolutions MEPC 94(46) et 95(46)» est remplacée par une référence à «la résolution MEPC 111(50) et la résolution MEPC 94(46) modifiée par la résolution MEPC 99(48) et par la résolution MEPC 112(50)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004. Par la Commission Jacques BARROT Vice-président

1 JO L 64 du 7.3.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1726/2003 ( JO L 249 du 1.10.2003, p. 1 ).

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1726/2003 (). 2

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.