Règlement (CE) n° 2130/2004 de la Commission du 14 décembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 15 décembre 2004

32004R2130Regulation15 déc. 2004

Ouvrir la source

du 14 décembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 15 décembre 2004

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs 1 , et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) n o 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2) L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des œufs conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.

(3) La situation actuelle du marché et de la concurrence dans certains pays tiers rend nécessaire la fixation d'une restitution différenciée selon la destination de certains produits du secteur des œufs.

(4) L'article 21 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles 2 , prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les ovoproduits visés à l'article 1 er du règlement (CEE) n o 2771/75, doivent porter la marque de salubrité prévue par la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits 3 .

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) n o 2771/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XI de l'annexe de la directive 89/437/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2004.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).

2 JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 444/2003 ( JO L 67 du 12.3.2003, p. 3 ).

3 JO L 212 du 22.7.1989, p. 87 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003.

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 15 décembre 2004

Code des produitsDestinationUnité de mesureMontant des restitutions
0407 00 11 9000E16EUR/100 pcs1,70
0407 00 19 9000E16EUR/100 pcs0,80
0407 00 30 9000E09EUR/100 kg6,00
E10EUR/100 kg25,00
E17EUR/100 kg3,00
0408 11 80 9100E18EUR/100 kg40,00
0408 19 81 9100E18EUR/100 kg20,00
0408 19 89 9100E18EUR/100 kg20,00
0408 91 80 9100E18EUR/100 kg75,00
0408 99 80 9100E18EUR/100 kg19,00
E09: Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong-Kong SAR, Russie, Turquie.
E10: Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.
E16: Toutes les destinations, à l'exception des États-Unis d'Amérique et de la Bulgarie.
E17: Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse, de la Bulgarie et des groupes E09 , E10 .
E18: Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de la Bulgarie.

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 (). 2

  3. . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003. 2