32004R2124•Règlement (CE) n° 2124/2004 de la Commission du 14 décembre 2004 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par le règlement (CE) n° 1922/2004
32004R2124Regulation16 déc. 2004
du 14 décembre 2004
portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par le règlement (CE) n o 1922/2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1922/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants originaires de Suisse 1 , et notamment son article 2,
vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 2 , et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1922/2004 prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits à titre autonome et transitoire pour la période allant de la date de son entrée en vigueur au 30 juin 2005 pour l’importation de 4 600 têtes de tous bovins vivants pesant plus de 160 kg et originaires de Suisse. En vertu de l’article 2 dudit règlement, les modalités d’application sont fixées conformément à l’article 32 du règlement (CE) n o 1254/1999.
(2) Pour la répartition du contingent tarifaire et compte tenu des produits concernés, il convient d’appliquer la méthode de l’examen simultané visé à l’article 32, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n o 1254/1999.
(3) Pour être éligibles au bénéfice de ces contingents tarifaires, les animaux vivants doivent être originaires de Suisse conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles 3 (ci-après dénommé l’«accord»).
(4) Afin d’éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu’ils échangent véritablement des quantités d’une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une bonne gestion, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un minimum de 50 animaux au cours de l’année 2003, étant donné qu’un lot de 50 animaux peut être considéré comme une cargaison normale. L’expérience a démontré que l’achat d’un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable. Il convient d’autoriser les opérateurs de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de Slovénie, d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Chypre, et de Malte (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»), à introduire leur demande sur la base des importations en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.
(5) Étant donné que ces critères sont à contrôler, il est nécessaire que les demandes soient présentées dans l’État membre où l’importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
(6) Afin d’éviter la spéculation, il convient d’interdire l’accès au contingent aux importateurs n’exerçant plus d’activité dans le secteur de la viande bovine à la date du 1 er janvier 2004, de fixer une garantie relative aux droits d’importation, d’exclure la possibilité de transmettre des certificats d’importation et de limiter, pour un opérateur, la délivrance des certificats d’importation à la quantité pour laquelle des droits d’importation lui ont été attribués.
(7) Afin d’assurer une plus grande égalité d’accès au contingent tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il convient que chaque demande respecte un nombre maximal et un nombre minimal de têtes.
(8) Il y a lieu de prévoir que des droits d’importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l’application d’un pourcentage unique de réduction.
(9) Il y a lieu de gérer le régime à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il convient d’établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant, par l’ajout de certaines dispositions du règlement (CE) n o 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles 4 et du règlement (CE) n o 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n o 2377/80 5 .
(10) Afin d’obliger les opérateurs à demander des certificats d’importation pour tous les droits d’importation attribués, il convient de prévoir que, en ce qui concerne la garantie relative aux droits d’importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) n o 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles 6 .
(11) L’expérience montre que, afin d’assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l’achat, au transport et à l’importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.
(12) En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1291/2000.
(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Un contingent tarifaire communautaire en exonération de droits est ouvert sur une base autonome et transitoire pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 30 juin 2005 pour l’importation de 4 600 têtes de bovins vivants originaires de Suisse et d’un poids supérieur à 160 kg, relevant des codes NC 0102 90 41 , 0102 90 49 , 0102 90 51 , 0102 90 59 , 0102 90 61 , 0102 90 69 , 0102 90 71 ou 0102 90 79 . Le contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4203.
2. Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l’article 4 de l’accord.
1. Pour bénéficier du contingent visé à l’article 1 er , le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre concerné, qu’il a importé au cours de l’année 2003 au moins 50 animaux relevant des codes NC 0102 10 et 0102 90 . Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.
2. Les opérateurs des nouveaux États membres peuvent demander des droits d’importation sur la base des importations visées au paragraphe 1 en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.
3. La preuve des importations est apportée exclusivement à l’aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat. Les États membres peuvent accepter des copies des documents susvisés, certifiées conformes par l’autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l’État membre visée à l’article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.
4. Les opérateurs qui, à la date du 1 er janvier 2004, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne peuvent bénéficier d’aucune attribution.
5. Une société issue de la fusion d’entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée à l’article 2, paragraphes 1 et 2, peut fonder sa demande sur ces importations de référence.
1. Une demande de droits d’importation ne peut être présentée que dans l’État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.
2. La demande de droits d’importation: — doit porter sur une quantité égale ou supérieure à cent têtes, et — ne peut porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible. Dans le cas où une demande dépasse cette quantité, il n’en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.
3. Les demandes de droits d’importation doivent être présentées avant 13 heures, heure de Bruxelles, le dixième jour ouvrable suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne .
4. Un même intéressé ne peut lancer qu’une seule demande relative au contingent visé à l’article 1 er , paragraphe 1. Si un même intéressé présente plus d’une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.
5. Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées. Toute notification, y compris la communication «néant», s’effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.
1. À la suite de la notification visée à l’article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.
2. En ce qui concerne les demandes visées à l’article 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cent têtes par demande, l’attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cent têtes, par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cent têtes, un seul lot porte sur cette quantité.
1. Une garantie relative aux droits d’importation est fixée à 3 euros par tête. Elle doit être déposée auprès de l’autorité compétente conjointement avec la demande de droits d’importation.
2. Des certificats d’importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2220/85.
3. Lorsque l’application du coefficient de réduction visé à l’article 4 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.
1. L’importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d’un ou plusieurs certificats d’importation.
2. Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation au titre du contingent et a obtenu les droits demandés. Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus.
3. Les certificats d’importation sont délivrés à la demande et au nom de l’opérateur qui a obtenu des droits d’importation.
4. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes: a) dans la case 8, le pays d’origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué; b) dans la case 16, un ou plusieurs des codes suivants de la nomenclature combinée: 0102 90 41 , 0102 90 49 , 0102 90 51 , 0102 90 59 , 0102 90 61 , 0102 90 69 , 0102 90 71 ou 0102 90 79 ; c) dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent (09.4203) et au moins l’une des mentions suivantes: — Reglamento (CE) n o 2124/2004 — Nařízení (ES) č. 2124/2004 — Forordning (EF) nr. 2124/2004 — Verordnung (EG) Nr. 2124/2004 — Määrus (EÜ) nr 2124/2004 — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2124/2004 — Regulation (EC) No 2124/2004 — Règlement (CE) n o 2124/2004 — Regolamento (CE) n. 2124/2004 — Regula (EK) Nr. 2124/2004 — Reglamentas (EB) Nr. 2124/2004 — 2124/2004/EK rendelet — Regolament (KE) Nru 2124/2004 — Verordening (EG) nr. 2124/2004 — Rozporządzenie (WE) nr 2124/2004 — Regulamento (CE) n. o 2124/2004 — Nariadenie (ES) č. 2124/2004 — Uredba (ES) št. 2124/2004 — Asetus (EY) N:o 2124/2004 — Förordning (EG) nr 2124/2004.
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000, les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s’ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant dans les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.
2. Aucun certificat n’est valable après le 30 juin 2005.
3. La garantie relative au certificat d’importation s’élève à 20 euros par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.
4. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
5. En application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000, l’intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d’importation.
6. Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) n o 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n’a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l’achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins: — l’original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l’ouverture par ce dernier d’un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur, — le document de transport, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés, — l’exemplaire n o 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l’adresse du titulaire du certificat.
Les règlements (CE) n o 1291/2000 et (CE) n o 1445/95 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 331 du 5.11.2004, p. 7 .
2 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1899/2004 de la Commission ( JO L 328 du 30.10.2004, p. 67 ).
3 JO L 114 du 30.4.2002, p. 132 .
4 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 636/2004 ( JO L 100 du 6.4.2004, p. 25 ).
5 JO L 143 du 27.6.1995, p. 35 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1118/2004 ( JO L 217 du 17.6.2004, p. 10 ).
6 JO L 205 du 3.8.1985, p. 5 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 673/2004 ( JO L 105 du 14.4.2004, p. 17 ).
Fax (32-2) 299 85 70 Adresse électronique: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int Application du règlement (CE) n o 2124/2004 N o d’ordre: 09.4203 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI D.2 — SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE DEMANDE DE DROITS D’IMPORTATION Date : Période contingentaire: État membre: Numéro du demandeur ( 1 ) ( 2 ) Demandeur (nom et adresse) Quantité (têtes) Total État membre: Fax Téléphone Adresse électronique: ( 1 ) Numérotation continue. ( 2 ) Indiquer un astérisque lorsque la demande est présentée conformément à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa.
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (). ↩ ↩2
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