32004R2088•Règlement (CE) n° 2088/2004 de la Commission du 7 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2497/2001 et le règlement (CE) n° 2597/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains poissons et produits de la pêche originaires de Croatie et à certains vins originaires de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Slovénie
32004R2088Regulation1 mai 2004
du 7 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) n o 2497/2001 et le règlement (CE) n o 2597/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à certains poissons et produits de la pêche originaires de Croatie et à certains vins originaires de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Slovénie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne 1 , et notamment son article 57, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) n o 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie 2 , et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) n o 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine 3 , et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Par sa décision 2004/778/CE du 11 octobre 2004 4 , le Conseil a conclu un protocole à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, ci-après dénommé «le protocole d’élargissement». Ce protocole s'applique à titre provisoire à compter du 1 er mai 2004.
(2) Par sa décision du 22 novembre 2004 5 , le Conseil a autorisé la signature et prévu l’application provisoire, à compter du 1 er mai 2004, d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, ci-après dénommé «le protocole d’élargissement».
(3) Les deux protocoles d’élargissement prévoient de nouveaux contingents tarifaires et modifient les contingents tarifaires fixés par le règlement (CE) n o 2497/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Croatie 6 , d’une part, et par le règlement (CE) n o 2597/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie 7 , d’autre part.
(4) Pour mettre en œuvre les nouveaux contingents tarifaires et les modifications apportées aux contingents tarifaires existants prévus par les protocoles d’élargissement, il convient de modifier les règlements (CE) n o 2497/2001 et (CE) n o 2597/2001.
(5) Pour l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants doivent être calculés au prorata du volume de base indiqué dans les protocoles d’élargissement, en tenant compte de la période écoulée avant le 1 er mai 2004.
(6) En vue de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires actuellement prévus par les règlements (CE) n o 2497/2001 et (CE) n o 2597/2001, les quantités importées dans les limites de ces contingents doivent être prises en compte pour l’imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément aux règlements (CE) n o 2497/2001 et (CE) n o 2597/2001, tels que modifiés par le présent règlement.
(7) Après l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne, les contingents tarifaires applicables aux vins originaires de cet État membre, tels qu’ils sont fixés par le règlement (CE) n o 2597/2001, deviendront caducs. Il convient donc de supprimer les références à ces contingents.
(8) Les protocoles d’élargissement s’appliquant à compter du 1 er mai 2004, le présent règlement doit s’appliquer à la même date et entrer en vigueur le plus tôt possible.
(9) Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du règlement (CE) n o 2497/2001 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
Le règlement (CE) n o 2597/2001 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant: «portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires applicables à certains vins originaires de la République de Croatie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine»
l'article 1 er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Les vins énumérés en annexe, originaires de la République de Croatie ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, peuvent bénéficier, lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, d'une exemption des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires communautaires annuels spécifiés dans cette annexe et conformément aux dispositions du présent règlement. 2. Si l'un des pays concernés octroie des subventions à l'exportation pour les produits en question, l'exemption des droits de douane accordée dans le cadre des contingents tarifaires prévus dans les protocoles additionnels conclus par les décisions 2001/919/CE, 2001/918/CE et 2001/916/CE (ci-après dénommés “protocoles additionnels relatifs aux vins”), sera suspendue pour le pays en question.»
| 3) | l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Sans préjudice des conditions définies au paragraphe 5, point a), de l’annexe I de chacun des protocoles additionnels relatifs aux vins, les importations de vin dans les limites des contingents tarifaires communautaires visés à l’article 1 er , paragraphe 1, sont assujetties aux dispositions des protocoles applicables en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires et des méthodes de coopération administrative: — à l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie, — à l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, et — l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.» | — | à l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie, | — | à l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, et | — | l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | à l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie, | ||||||
| — | à l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, et | ||||||
| — | l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part.» |
l'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Le contingent tarifaire individuel applicable aux vins originaires de Croatie auquel il est fait référence dans la partie I de l’annexe, sous le numéro d’ordre 09.1588, est augmenté chaque année. 2. L'augmentation annuelle visée au paragraphe 1 sera appliquée à condition qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée au cours de l'année précédente. La Commission réexamine chaque année les volumes utilisés et adopte les dispositions permettant d'appliquer les éventuels ajustements à apporter à ces volumes en ce qui concerne la Croatie.»
l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Les quantités qui, conformément aux règlements (CE) n o 2497/2001 et (CE) n o 2597/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté depuis le 1 er janvier 2004, dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1581, 09.1582, 09.1583, 09.1584, 09.1585, 09.1586, 09.1588, 09.1589, 09.1558 et 09.1559, seront prises en compte, à l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue d'une imputation sur les contingents tarifaires respectifs indiqués à l'annexe des règlements (CE) n o 2497/2001 et (CE) n o 2597/2001, tels que modifiés par le présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 236 du 23.9.2003, p. 33 .
2 JO L 304 du 21.11.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2/2003 ( JO L 1 du 4.1.2003, p. 26 ).
3 JO L 25 du 29.1.2002, p. 16 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 3/2003 ( JO L 1 du 4.1.2003, p. 30 ).
4 JO L 350 du 25.11.2004, p. 1 .
5 Non encore publiée au Journal officiel.
6 JO L 337 du 20.12.2001, p. 27 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 607/2003 ( JO L 86 du 3.4.2003, p. 18 ).
7 JO L 345 du 29.12.2001, p. 35 .
«ANNEXE Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. Numéro d'ordre Code NC Subdivision TARIC Désignation des marchandises Volume contingentaire annuel (poids net) Droit contingentaire 09.1581 0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 10 15 0304 10 17 Truites ( Salmo trutta , Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki , Oncorhynchus aguabonita , Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster ): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine 30 tonnes Exemption ex 0304 10 19 40 ex 0304 10 91 0304 20 15 0304 20 17 10 ex 0304 20 19 50 ex 0304 90 10 11, 17, 40 ex 0305 10 00 10 ex 0305 30 90 0305 49 45 50 ex 0305 59 80 61 ex 0305 69 80 61 09.1582 0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine 210 tonnes Exemption ex 0304 10 19 30 ex 0304 10 91 20 ex 0304 20 19 40 ex 0304 90 10 16 ex 0305 10 00 20 ex 0305 30 90 60 ex 0305 49 80 30 ex 0305 59 80 63 ex 0305 69 80 63 09.1583 ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 80 Dorades de mer ( Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine 35 tonnes Exemption ex 0304 10 38 80 ex 0304 10 98 77 ex 0304 20 94 50 ex 0304 90 97 82 ex 0305 10 00 30 ex 0305 30 90 70 ex 0305 49 80 40 ex 0305 59 80 65 ex 0305 69 80 65 09.1584 ex 0301 99 90 0302 69 94 15, 17, 28 1 Bars (loups) ( Dicentrarchus labrax ): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets propres à l'alimentation humaine du 1.1. au 31.12.2004: 550 tonnes + 66,66 tonnes du 1.5. au 31.12.2004 du 1.1. au 31.12.2005 et pour chaque année suivante: 650 tonnes Exemption ex 0303 77 00 10 ex 0304 10 38 85 ex 0304 10 98 79 ex 0304 20 94 60 ex 0304 90 97 84 ex 0305 10 00 40 ex 0305 30 90 80 ex 0305 49 80 50 ex 0305 59 80 67 ex 0305 69 80 67 09.1585 1604 13 11 1604 13 19 Préparations et conserves de sardines du 1.1 au 31.12.2004: 180 tonnes 6 % ex 1604 20 50 10, 19 09.1586 1604 16 00 1604 20 40 Préparations et conserves d’anchois du 1.1 au 31.12.2004: 40 tonnes + augmentation de 6,66 tonnes du 1.5 au 31.12.2004 Exemption 09.1587 1604 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson du 1.5. au 31.12.2004: 860 tonnes du 1.1. au 31.12.2005 et pour chaque année suivante: 1 550 tonnes Exemption
1 À partir du 1 er janvier 2005 les subdivisions TARIC 15, 17 et 28 seront remplacées par 22.»
«ANNEXE Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. PARTIE I: CROATIE Numéro d'ordre Code NC Subdivision TARIC Désignation des marchandises Volume contingentaire annuel (en hl) Droit contingentaire 09.1588 ex 2204 10 19 91, 99 Vins mousseux, autres que Champagne et Asti spumante Du 1.1 au 31.12.2004: 30 000 + augmentation de 9 333,33 du 1.5 au 31.12.2004 Pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12: 44 000 1 Exemption ex 2204 10 99 91, 99 2204 21 10 Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres ex 2204 21 79 79 80 ex 2204 21 80 79 80 ex 2204 21 83 2 10 79 80 ex 2204 21 84 3 10 79 80 ex 2204 21 94 10 30 4 ex 2204 21 98 10 30 4 ex 2204 21 99 10 09.1589 2204 29 10 Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 litres Du 1.1 au 31.12.2004: 15 000 + augmentation de 9 333,33 du 1.5 au 31.12.2004 Pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12: 29 000 Exemption 2204 29 65 ex 2204 29 75 10 2204 29 83 ex 2204 29 84 10 30 4 ex 2204 29 94 10 30 4 ex 2204 29 98 10 30 4 ex 2204 29 99 10 PARTIE II: ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE Numéro d'ordre Code NC Subdivision TARIC Désignation des marchandises Volume contingentaire annuel (en hl) Droit contingentaire 09.1558 ex 2204 10 19 91, 99 Vins mousseux, autres que Champagne et Asti spumante Du 1.1 au 31.12.2004: 27 000 + augmentation de 1 333,33 du 1.5 au 31.12.2004 Pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12: 37 000 5 Exemption ex 2204 10 99 91, 99 2204 21 10 Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres ex 2204 21 79 79 80 ex 2204 21 80 79 80 ex 2204 21 83 6 10 79 80 ex 2204 21 84 7 10 79 80 ex 2204 21 94 10 30 8 ex 2204 21 98 10 30 8 ex 2204 21 99 10 09.1559 2204 29 10 Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 litres Du 1.1 au 31.12.2004: 273 000 + augmentation de 59 666,66 du 1.5 au 31.12.2004 Pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12: 354 500 9 Exemption 2204 29 65 ex 2204 29 75 10 2204 29 83 ex 2204 29 84 10 30 8 ex 2204 29 94 10 30 8 ex 2204 29 98 10 30 8 ex 2204 29 99 10
1 Ce volume contingentaire sera augmenté chaque année de 10 000 hl, sous réserve qu’au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée l’année précédente. L’augmentation annuelle s’applique jusqu’à ce que le total de contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1588 et 09.1589 atteignent un maximum de 98 000 hl.
2 À partir du 1 er janvier 2005, le code NC ex 2204 21 83 sera remplacé par ex 2204 21 84 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 59 et 70.
3 À partir du 1 er janvier 2005, le code NC ex 2204 21 84 sera remplacé par ex 2204 21 85 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 79 et 80.
4 À partir du 1 er janvier 2005, les subdivisions TARIC 10 et 30 seront remplacées par 20.
5 À partir du 1 er janvier 2006, ce volume contingentaire sera augmenté chaque année de 6 000 hl.
6 À partir du 1 er janvier 2005, le code NC ex 2204 21 83 sera remplacé par ex 2204 21 84 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 59 et 70.
7 À partir du 1 er janvier 2005, le code NC ex 2204 21 84 sera remplacé par ex 2204 21 85 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 79 et 80.
8 À partir du 1 er janvier 2005, les subdivisions TARIC 10 et 30 seront remplacées par 20.
9 À partir du 1 er janvier 2006, ce volume contingentaire sera réduit chaque année de 6 000 hl.»
Ce volume contingentaire sera augmenté chaque année de 10 000 hl, sous réserve qu’au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée l’année précédente. L’augmentation annuelle s’applique jusqu’à ce que le total de contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1588 et 09.1589 atteignent un maximum de 98 000 hl. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
À partir du 1er janvier 2005, le code NC ex 2204 21 83 sera remplacé par ex 2204 21 84 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 59 et 70. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
À partir du 1er janvier 2005, le code NC ex 2204 21 84 sera remplacé par ex 2204 21 85 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 79 et 80. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
À partir du 1er janvier 2005, les subdivisions TARIC 10 et 30 seront remplacées par 20. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
À partir du 1er janvier 2006, ce volume contingentaire sera augmenté chaque année de 6 000 hl. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
À partir du 1er janvier 2005, le code NC ex 2204 21 83 sera remplacé par ex 2204 21 84 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 59 et 70. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
À partir du 1er janvier 2005, le code NC ex 2204 21 84 sera remplacé par ex 2204 21 85 et les subdivisions TARIC 10, 79 et 80 seront remplacées par 79 et 80. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
À partir du 1er janvier 2005, les subdivisions TARIC 10 et 30 seront remplacées par 20. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
À partir du 1er janvier 2006, ce volume contingentaire sera réduit chaque année de 6 000 hl.» ↩ ↩2
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 2088/2004 der Kommission vom 7. Dezember 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2497/2001 und der Verordnung (EG) Nr. 2597/2001 in Bezug auf Zollkontingente für bestimmte Fische und Fischereierzeugnisse mit Ursprung in Kroatien und für bestimmte Weine mit Ursprung in Kroatien, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und Slowenien",
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