Règlement (CE) n° 2081/2004 de la Commission du 6 décembre 2004 établissant les règles relatives à la communication des informations nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

32004R2081Regulation14 déc. 2004

du 6 décembre 2004

établissant les règles relatives à la communication des informations nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CEE) n o 2358/71 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences 1 , et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Par suite de la réforme du secteur des semences introduite par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil 2 , il y a lieu de réexaminer et de simplifier les informations requises à communiquer à la Commission par les États membres conformément à l’article 9 du règlement (CEE) n o 2358/71. En outre, le règlement (CEE) n o 3083/73 de la Commission du 14 novembre 1973 relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n o 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences 3 a été modifié à plusieurs reprises. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer ledit règlement par un nouveau texte. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CEE) n o 3083/73.

(2) Vu l’évolution de la situation du marché en ce qui concerne le maïs et le sorgo hybrides destinés à l'ensemencement, il n’est plus nécessaire de pouvoir suivre en permanence les mouvements des échanges avec les pays tiers. Il convient que le maïs et le sorgo hybrides destinés à l’ensemencement ne soient plus soumis au régime des certificats d'importation au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2358/71. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CEE) n o 1117/79 de la Commission du 6 juin 1979 déterminant les produits du secteur des semences soumis au régime des certificats d'importation 4 et de ne plus prévoir la communication des données correspondantes.

(3) Le comité de gestion des semences n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, pour chaque espèce et groupe de variétés fixés à l’annexe du règlement (CEE) n o 2358/71, les informations énumérées à l’annexe du présent règlement aux dates qui y sont spécifiées.

Article 2

Les règlements (CEE) n o 3083/73 et (CEE) n o 1117/79 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission

1 JO L 246 du 5.11.1971, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 ).

2 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 864/2004 ( JO L 161 du 30.4.2004, p. 48 ).

3 JO L 314 du 15.11.1973, p. 20 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 1679/92 ( JO L 176 du 30.6.1992, p. 17 ).

4 JO L 139 du 7.6.1979, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 2811/86 ( JO L 260 du 12.9.1986, p. 8 ).

Année de récolteAnnée civile suivant la récolte
1Total des superficies déclarées au contrôle (en ha)1 er juillet 1
2Total des superficies acceptées au contrôle (en ha)15 novembre
3Estimation de la récolte (par 100 kg) 2 315 novembre
4Total des quantités récoltées (par 100 kg) 3 41 er octobre
5Prix de vente net départ exploitation reçu par l’exploitant (en euros/100 kg) 3 4 5 61 er octobre
6Stocks au stade du commerce de gros en fin de campagne (par 100 kg) 4 71 er octobre

1 Pour les espèces de semences qui ont été récoltées sur deuxième coupe, la date est le 1 er septembre de l’année de récolte.

2 Relative à des semences de base et à des semences certifiées.

3 En ce qui concerne les quantités, la notion à prendre en considération est celle qui répond aux normes de certification; pour les points 4 et 6, les normes d’admission peuvent être également prises en considération.

4 Pour les espèces qui peuvent être commercialisées en tant que semences commerciales dans la Communauté, seront indiquées séparément:

— les semences de base et les semences certifiées,

— les semences commerciales.

5 Ce prix ne comprend ni les frais de conditionnement, de certification, de transport et de taxe à la valeur ajoutée (TVA), ni le montant de l’aide.

7 Campagne de commercialisation selon l’article 2 du règlement (CEE) n o 2358/71 ( JO L 246 du 5.11.1971, p. 1 ).

6 Dans les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, le taux de conversion retenu est celui qui s’applique au 1 er août de la campagne de commercialisation.

Footnotes

  1. Pour les espèces de semences qui ont été récoltées sur deuxième coupe, la date est le 1er septembre de l’année de récolte. 2 3 4

  2. Relative à des semences de base et à des semences certifiées. 2 3 4

  3. En ce qui concerne les quantités, la notion à prendre en considération est celle qui répond aux normes de certification; pour les points 4 et 6, les normes d’admission peuvent être également prises en considération. 2 3 4 5 6

  4. Pour les espèces qui peuvent être commercialisées en tant que semences commerciales dans la Communauté, seront indiquées séparément: 2 3 4 5 6

  5. Ce prix ne comprend ni les frais de conditionnement, de certification, de transport et de taxe à la valeur ajoutée (TVA), ni le montant de l’aide. 2

  6. Dans les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, le taux de conversion retenu est celui qui s’applique au 1er août de la campagne de commercialisation. 2

  7. Campagne de commercialisation selon l’article 2 du règlement (CEE) no 2358/71 (). 2

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