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32004R1992•Règlement (CE) n° 1992/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et à la vente dudit lait écrémé en poudre
32004R1992Regulation21 nov. 2004
du 19 novembre 2004
modifiant le règlement (CE) n o 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et à la vente dudit lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment ses articles 10 et 15,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2799/1999 de la Commission 2 fixe le niveau de l’aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des animaux en tenant compte des facteurs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1255/1999. Compte tenu de l'évolution des prix du marché et des prix de vente du lait écrémé en poudre d'intervention, il y a lieu de réduire le montant de l’aide.
(2) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 2799/1999 en conséquence.
(3) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l’article 7 du règlement (CE) n o 2799/1999, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de l’aide est fixé à: a) 3,23 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %; b) 2,85 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %; c) 40,00 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 35,6 %; d) 35,28 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l’extrait sec non gras est d’au moins 31,4 % mais inférieure à 35,6 %.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( JO L 29 du 3.2.2004, p. 6 ).
2 JO L 340 du 31.12.1999, p. 3 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1839/2004 ( JO L 322 du 23.10.2004, p. 4 ).
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