Règlement (CE) n° 1895/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté

32004R1895Regulation30 oct. 2004

du 29 octobre 2004

portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché 2 fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.

(2) Il convient de procéder, conformément aux articles 92 et 93 du règlement (CE) n o 1623/2000, à des ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de son utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d'assurer dans une certaine mesure l'approvisionnement des entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n o 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole 3 ,ainsi qu'aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999.

(3) Depuis le 1 er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) n o 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agromonétaire de l'euro 4 , le prix de vente et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Étant donné que des risques de fraude par substitution de l'alcool existent, il apparaît opportun de renforcer les contrôles sur la destination finale de l'alcool, permettant aux organismes d'intervention de faire recours à l'aide de sociétés internationales de contrôle et de procéder à des vérifications sur l'alcool vendu par des analyses de résonance magnétique nucléaire.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé aux ventes publiques d'alcool en vue de l'utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté, en sept lots numérotés 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE et 41/2004 CE d'une quantité, respectivement, de 100 000 hectolitres, 50 000 hectolitres, 50 000 hectolitres, 100 000 hectolitres, 100 000 hectolitres, 50 000 hectolitres et 30 000 hectolitres à 100 % vol.

2. L'alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) n o 822/87 et aux articles 27 et 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention français, espagnol et italien.

3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d'alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l'alcool figurent à l'annexe du présent règlement.

4. Les lots sont attribués aux entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000.

Article 2

Le service de la Commission compétent pour recevoir toute communication concernant la présente vente publique est le suivant:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture, unité D-4

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 92 52

Adresse électronique: agri-d4@cec.eu.int

Article 3

Les ventes publiques ont lieu conformément aux dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 et 101 du règlement (CE) n o 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) n o 2799/98.

Article 4

Le prix des ventes publiques de l'alcool est de 22 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 5

L'enlèvement de l'alcool doit se terminer huit mois après la date de notification de la décision d'attribution de la Commission.

Article 6

La garantie de bonne exécution est fixée à 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Préalablement à tout enlèvement de l'alcool et au plus tard le jour de la délivrance du bon d'enlèvement, les entreprises adjudicataires constituent auprès de l'organisme d'intervention concerné une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause comme bioéthanol dans le secteur des carburants, au cas où une garantie permanente n'aurait pas été constituée.

Article 7

Les entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000 peuvent obtenir des échantillons de l'alcool mis en vente, contre le paiement de 10 euros par litre, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, dans les trente jours suivant l'avis de vente publique. Après cette date, la prise d'échantillons est possible selon les dispositions figurant aux paragraphes 2 et 3 de l'article 98 du règlement (CE) n o 1623/2000. Le volume délivré aux entreprises agréées est limité à cinq litres par cuve.

Article 8

Les organismes d'intervention des États membres où l'alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s'assurer de la nature de l'alcool lors de l'utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:

a) faire recours, mutatis mutandis , aux dispositions prévues à l'article 102 du règlement (CE) n o 1623/2000;

b) procéder à un contrôle par échantillon, à l'aide de l'analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l'alcool lors de l'utilisation finale.

Les frais sont à la charge des entreprises auxquelles l'alcool est vendu.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1795/2003 ( JO L 262 du 14.10.2003, p. 13 ).

2 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1774/2004 ( JO L 316 du 15.10.2004, p. 61 ).

3 JO L 84 du 27.3.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1677/1999 ( JO L 199 du 30.7.1999, p. 8 ).

4 JO L 349 du 24.12.1998, p. 1 .

VENTES PUBLIQUES D'ALCOOL D'ORIGINE VINIQUE EN VUE DE L'UTILISATION DE BIOÉTHANOL DANS LA COMMUNAUTÉ

N os 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE ET 41/2004 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

État membre et numéro du lotLocalisationNuméro des cuvesVolume
(en hectolitres d'alcool à 100 % vol)
Référence aux règlements (CEE) n o 822/87 et (CE) n o 1493/1999
(articles)
Type d'alcoolEntreprises agréées
[article 92 du règlement (CE) n o 1623/2000]
ESPAGNE
Lot n o 35/2004 CE
TarancónA-124 10827brutEcocarburantes españoles SA
A-624 49227brut
B-124 60927brut
B-218 27827brut
B-38 51327brut
Total100 000
ESPAGNE
Lot n o 36/2004 CE
TarancónB-316 10227brutBioetanol Galicia SA
B-524 60227brut
B-69 29627brut
Total50 000
FRANCE
Lot n o 37/2004 CE
ONIVINS — PORT LA NOUVELLE ENTREPÔT D’ALCOOL
Av. Adolphe Turrel,
BP 62,
F-11210 Port-la-Nouvelle
1011 23027brutEcocarburantes españoles SA
922 08027brut
816 69027brut
Total50 000
FRANCE
Lot n o 38/2004 CE
ONIVINS — PORT LA NOUVELLE ENTREPÔT D’ALCOOL
Av. Adolphe Turrel,
BP 62,
F-11210 Port-la-Nouvelle
3122 54027brutBioetanol Galicia SA
2922 50027brut
334 20030brut
3318 13028brut
3222 17027brut
391 76027brut
388 70027brut
Total100 000
FRANCE
Lot n o 39/2004 CE
DEULEP — PSL
F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
B445 06027brutSekab (Svensk Etanolkemi AB)
B14 94027brut
DEULEP
Bld Chanzy
F-30800 Saint-Gilles-du-Gard
5047 46030brut
5066 51027brut
6042 60027brut
6059 12030brut
6053030brut
6064 59030brut
6062 03030brut
6078 53030brut
6089 13030brut
Total100 000
ITALIE
Lot n o 40/2004 CE
CAVINO — Faenza16A22 301,7127brutSekab (Svensk Etanolkemi AB
VILLAPANA — Faenza9A10 000,0027brut
CIPRIANI — Chizzola di Ala (TN)24A4 500,0735brut
D’AURIA — Ortona (CH)3A-9A-61A3 417,2935brut
BONOLLO — Paduni (FR)40A9 780,9335brut
Total50 000
ITALIE
Lot n o 41/2004 CE
ENODISTIL — Alcamo3A-11A-20A-21A30 000,0027/30BrutAltia Corporation
Total30 000

II. L'adresse de l'organisme d'intervention espagnol est la suivante:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [téléphone (34) 913 47 65 00; télex: 23427 FEGA; télécopieur (34) 915 21 98 32].

III. L'adresse de l'organisme d'intervention français est la suivante:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cédex [téléphone (33-5) 57 55 20 00; télex: 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59].

IV. L'adresse de l'organisme d'intervention italien est la suivante:

AGEA, via Torino 45, I-00184 Roma [téléphone (39) 06 49499 714; télécopieur (39) 06 49499 761].

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 (). 2

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1774/2004 (). 2

  3. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/1999 (). 2

  4. . 2

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