Règlement (CE) n° 1686/2004 de la Commission du 28 septembre 2004 autorisant le transfert entre limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de Macao

32004R1686Regulation1 oct. 2004

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du 28 septembre 2004

autorisant le transfert entre limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de Macao

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 1 , et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 7 de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et Macao concernant le commerce de produits textiles, approuvé par la décision 87/497/CEE du Conseil 2 , modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres et approuvé par la décision 95/131/CE 3 , prévoit la possibilité de procéder à des transferts entre catégories et entre années contingentaires.

(2) Macao a présenté une demande de transfert entre années contingentaires le 5 mai 2004.

(3) Les transferts demandés par Macao se situent dans les limites des facilités visées à l'article 7 du règlement (CEE) n o 3030/93 et précisées dans l'annexe VIII, colonne 9, du règlement précité.

(4) En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.

(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier dans les plus brefs délais.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «textiles» institué par l'article 17 du règlement (CEE) n o 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les transferts entre les limites quantitatives fixées par l'accord conclu entre la Communauté européenne et Macao concernant le commerce de produits textiles originaires de ce pays sont autorisés pour l'année contingentaire 2004 conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2004. Par la Commission Pascal LAMY Membre de la Commission

1 JO L 275 du 8.11.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 487/2004 ( JO L 79 du 17.3.2004, p. 1 ).

2 JO L 287 du 9.10.1987, p. 46 .

3 JO L 94 du 26.4.1995, p. 1 .

GroupeCatégorieUnitéLimite 2004Niveau après adaptations précédentesQuantité%FacilitéNiveau
IB7pièces5 907 0006 261 420295 3505,0Transfert de l'année 20036 556 770
IB8pièces8 257 0005 641 148412 8505,0Transfert de l'année 20036 053 998
IIB13pièces9 446 00010 107 220377 8404,0Transfert de l'année 200310 485 060
IIB16pièces508 000543 56025 4005,0Transfert de l'année 2003568 960
IIB26pièces1 322 0001 414 54066 1005,0Transfert de l'année 20031 480 640
IIB31pièces10 789 00011 544 230539 4505,0Transfert de l'année 200312 083 680
IIB78kg2 115 0002 263 050105 7505,0Transfert de l'année 20032 368 800
IIB83kg517 000553 19015 5103,0Transfert de l'année 2003568 700

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 487/2004 (). 2

  2. . 2

  3. . 2