Règlement (CE) n° 1652/2004 de la Commission du 20 septembre 2004 autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République islamique du Pakistan

32004R1652Regulation23 sept. 2004

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du 20 septembre 2004

autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République islamique du Pakistan

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 1 , et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1) Le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles, approuvé par la décision 96/386/CE du Conseil 2 , dispose qu'un accueil favorable devrait être réservé à certaines demandes de «facilités exceptionnelles» présentées par le Pakistan.

(2) La République islamique du Pakistan a déposé une demande de transferts entre catégories le 24 mai 2004.

(3) Les transferts qu'a sollicités la République islamique du Pakistan se situent dans les limites des dispositions de flexibilité visées à l'article 7 du règlement (CEE) n o 3030/93 et précisées dans son annexe VIII, colonne 9.

(4) Il y a lieu de faire droit à la demande.

(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication, afin que les opérateurs puissent en bénéficier dans les plus brefs délais.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «textiles» institué par l'article 17 du règlement (CEE) n o 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les transferts entre les limites quantitatives fixées pour les produits textiles originaires de la République islamique du Pakistan sont autorisés pour l'année contingentaire 2004 conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2004. Par la Commission Pascal LAMY Membre de la Commission

1 JO L 275 du 8.11.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 487/2004 ( JO L 79 du 17.3.2004, p. 1 ).

2 JO L 153 du 27.6.1996, p. 47 .

GroupeCatégorieUnitéLimite 2004Niveau ajustéQuantité en unitésQuantité en tonnes%FlexibilitéNouveau niveau après adaptations
IB4pièces50 030 00054 445 72312 960 0002 00025,9Transfert de la catégorie 2867 405 723
IB5pièces14 849 00015 467 7282 265 00050015,3Transfert de la catégorie 2817 732 728
IIA20kilogramme59 896 00061 953 7541 500 0001 5002,5Transfert de la catégorie 2863 453 754
IIB28pièces128 083 000137 043 630– 6 440 000– 4 000– 5,0Transfert dans les catégories 4, 5 et 20130 603 630

Footnotes

  1. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 487/2004 (). 2

  2. . 2