Règlement (CE) n° 1627/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

32004R1627Regulation19 sept. 2004

du 13 septembre 2004

modifiant le règlement (CEE) n o 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Au 1 er mai 2004, dix nouveaux États membres ont adhéré à l’Union européenne. L’article 6, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion de 2003 dispose que les nouveaux États membres doivent appliquer la politique commerciale commune en matière de textiles et que les limites quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d’habillement doivent être adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres à la Communauté.

(2) Le règlement (CEE) n o 3030/93 du Conseil 1 a été modifié, avec effet au 1 er mai 2004, par le règlement (CE) n o 487/2004 2 . Il a adapté les limites quantitatives applicables aux importations dans la Communauté, après l’élargissement, de certains produits textiles originaires de pays tiers, en tenant compte des importations traditionnelles dans les dix nouveaux États membres et en utilisant une formule fondée sur la moyenne des importations pour les années 2000 à 2002 adaptée pro rata temporis . Il convient maintenant d’employer cette même méthode pour adapter les limites quantitatives arrêtées pour les importations de certains produits textiles originaires de la République socialiste du Viêt Nam.

(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n o 3030/93 en conséquence.

(4) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d’en bénéficier dans les plus brefs délais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les limites quantitatives communautaires applicables au Viêt Nam en 2004, visées aux annexes V et VII du règlement (CEE) n o 3030/93, sont remplacées par les limites quantitatives communautaires indiquées aux parties A et B de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004. Par le Conseil Le président B. R. BOT

1 JO L 275 du 8.11.1993, p. 1 .

2 JO L 79 du 17.3.2004, p. 1 .

PARTIE A

À l’annexe V du règlement (CEE) n o 3030/93, les limites quantitatives communautaires applicables au Viêt Nam en 2004 sont remplacées par les limites suivantes:

2004
«Viêt NamGROUPE IB
41 000 pièces22 276
51 000 pièces7 669
61 000 pièces9 755
71 000 pièces6 408
81 000 pièces22 628
GROUPE IIA
9tonnes1 067
20tonnes289
39tonnes266
GROUPE IIB
121 000 paires5 539
131 000 pièces14 984
141 000 pièces636
151 000 pièces1 061
18tonnes2 132
211 000 pièces22 942
261 000 pièces2 348
281 000 pièces7 110
291 000 pièces747
311 000 pièces8 088
68tonnes790
731 000 pièces2 093
76tonnes2 050
78tonnes2 126
83tonnes710
GROUPE IIIA
35tonnes1 341
41tonnes1 336
GROUPE IIIB
101 000 paires6 841
97tonnes367
GROUPE IV
118tonnes295
GROUPE V
161tonnes545 »

PARTIE B

À l’annexe VII du règlement (CEE) n o 3030/93, les limites quantitatives communautaires applicables en 2004 aux produits réimportés au titre des opérations de perfectionnement passif sont remplacées par les limites suivantes:

2004
«Viêt NamGROUPE IB
41 000 pièces1 065
51 000 pièces812
61 000 pièces765
71 000 pièces1 418
81 000 pièces3 287
GROUPE IIB
121 000 paires3 348
131 000 pièces1 024
151 000 pièces331
18tonnes385
211 000 pièces2 239
261 000 pièces210
311 000 pièces1 869
68tonnes156
76tonnes532
78tonnes372 »

Footnotes

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