Règlement (CE) n° 1606/2004 de la Commission du 14 septembre 2004 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

32004R1606Regulation15 sept. 2004

du 14 septembre 2004

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs 1 , et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 2 , a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2771/75.

(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(3) L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4) Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) n o 1520/2000 et à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2004.

Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2004. Par la Commission Olli REHN Membre de la Commission

1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).

2 JO L 177 du 15.7.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 886/2004 ( JO L 168 du 1.5.2004, p. 14 ).

Taux des restitutions applicables à partir du 15 septembre 2004 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Code NCDésignation des marchandisesDestination 1Taux des restitutions
0407 00Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:
– de volailles de basse-cour:
0407 00 30– – autres:
a): en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90026,00
0325,00
043,00
b): en cas d'exportation d'autres marchandises013,00
0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
– Jaunes d'œufs:
0408 11– – séchés:
ex 0408 11 80– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0140,00
0408 19– – autres:
– – – propres à des usages alimentaires:
ex 0408 19 81– – – – liquides:
non édulcorés0120,00
ex 0408 19 89– – – – congelés:
non édulcorés0120,00
– autres:
0408 91– – séchés:
ex 0408 91 80– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0175,00
0408 99– – autres:
ex 0408 99 80– – – propres à des usages alimentaires:
non édulcorés0119,00

1 Les destinations sont identifiées comme suit:

01les pays tiers,
02le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, la Turquie, Hong-Kong SAR et la Russie,
03la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et les Philippines,
04toutes les destinations à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.

Footnotes

  1. Les destinations sont identifiées comme suit: 2 3 4

  2. . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (). 2

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.